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Document 32003D0167

2003/167/CE: Décision de la Commission du 11 mars 2003 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains fils de filaments d'acétate de cellulose originaires de Lituanie et des États-Unis d'Amérique et libérant les montants déposés au titre des droits provisoires

JO L 67 du 12.3.2003, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/167(1)/oj

32003D0167

2003/167/CE: Décision de la Commission du 11 mars 2003 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains fils de filaments d'acétate de cellulose originaires de Lituanie et des États-Unis d'Amérique et libérant les montants déposés au titre des droits provisoires

Journal officiel n° L 067 du 12/03/2003 p. 0020 - 0021


Décision de la Commission

du 11 mars 2003

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains fils de filaments d'acétate de cellulose originaires de Lituanie et des États-Unis d'Amérique et libérant les montants déposés au titre des droits provisoires

(2003/167/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 12 novembre 2001, la Commission a été saisie d'une plainte concernant le dumping préjudiciable dont feraient l'objet les importations de certains fils de filaments d'acétate de cellulose (ci-après dénommés "produits concernés") originaires de Lituanie et des États-Unis d'Amérique.

(2) La plainte a été déposée par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 90 %, de la production communautaire totale des produits concernés, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base").

(3) Elle contenait des éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(4) Après consultation, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté des produits concernés, relevant actuellement des codes NC 5403 33 10, 5403 33 90 et 5403 42 00, originaires de Lituanie et des États-Unis.

(5) La Commission en a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs, les utilisateurs représentatifs, les fournisseurs de matières premières et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

B. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(6) Par lettre du 6 février 2003 adressée à la Commission, le CIRFS a officiellement retiré sa plainte.

(7) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

(8) La Commission a considéré qu'il y avait lieu de clore la présente procédure, puisque l'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire laissant à penser que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté n'a été formulé.

(9) En conséquence, la Commission conclut que la procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, des produits concernés originaires de Lituanie et des États-Unis doit être close sans institution de mesures antidumping.

(10) Les droits provisoires déposés en vertu du règlement (CE) n° 1662/2002 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 158/2003(5), pour les produits concernés doivent donc être libérés,

DÉCIDE:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de certains fils de filaments artificiels, non texturés, d'acétate de cellulose, relevant des codes NC 5403 33 10, 5403 33 90 et 5403 42 00, originaires de Lituanie et des États-Unis, est close.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1662/2002 sont libérés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO C 364 du 20.12.2001, p. 3.

(4) JO L 251 du 19.9.2002, p. 9, rectifié par le JO L 258 du 26.9.2002, p. 35.

(5) JO L 25 du 30.1.2003, p. 35.

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