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Document 32003R2286

Règlement (CE) n° 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 343 du 31.12.2003, p. 1–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2286/oj

32003R2286

Règlement (CE) n° 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 343 du 31/12/2003 p. 0001 - 0123


Règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission

du 18 décembre 2003

modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1) Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les États membres en faveur d'opérateurs économiques et contenant à la fois des informations confidentielles et non confidentielles sont transmis à la Commission conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(2), et stockés dans une banque de données centrale gérée par la Commission et accessible à toutes les administrations nationales. Par le passé, la Commission a publié un CD-ROM contenant des extraits de la banque de données, qui ne donnait pas d'informations confidentielles. La publication de ce CD-ROM est actuellement suspendue, pour des raisons techniques et financières.

(2) Comme il est urgent que le public et les pays candidats aient accès à ces informations, la Commission doit pouvoir octroyer un tel accès en publiant un extrait de la banque de données contenant les renseignements tarifaires contraignants (banque de données EBTI) sur son site internet, qui ne donne pas d'informations confidentielles telles que les données concernant le titulaire ou des informations confidentielles relatives à la composition des marchandises. Contrairement au CD-ROM, cet extrait devrait également comporter des images, s'il en existe.

(3) Les opérateurs économiques qui demandent un renseignement tarifaire contraignant doivent être informés de l'utilisation des données stockées dans la banque et il convient, par conséquent, d'adapter la "Note importante" figurant sur le formulaire de demande de renseignement tarifaire contraignant et sur le formulaire de renseignement tarifaire contraignant.

(4) En outre, dans un souci de clarté, il convient de reformuler le libellé de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2454/93. En même temps, l'opportunité doit être saisie de simplifier le système de communication relatif aux renseignements en matière d'origine. À cet effet, la transmission de tels renseignements doit être limitée aux éléments strictement nécessaires.

(5) Depuis la mise en place du document administratif unique le 1er janvier 1988, la législation douanière a subi des évolutions fondamentales, notamment du fait de l'introduction du marché unique le 1er janvier 1993 et de l'application du règlement (CEE) n° 2913/92 à partir du 1er janvier 1994. De plus, l'évolution technologique et, notamment le recours de plus en plus universel à des méthodes de dédouanement fondées sur l'utilisation de l'informatique ont rendu nécessaire une modification des dispositions qui régissent l'utilisation du document administratif unique.

(6) Il convient, en outre, de regrouper ces dispositions et de procéder à une nouvelle publication des formulaires du document administratif unique, modifiés depuis leur introduction. Cette actualisation implique le remplacement des annexes 31 à 34, 37 et 38 du règlement (CEE) n° 2454/93.

(7) Afin d'assurer aux opérateurs économiques et aux administrations douanières dans la Communauté un environnement documentaire aussi harmonisé et simplifié que possible, il apparaît en outre nécessaire de procéder, en consultation régulière avec les représentants des milieux commerciaux intéressés, à une réévaluation périodique des exigences liées à l'utilisation du formulaire en tenant compte de l'évolution des pratiques commerciales ainsi que des travaux menés dans ce domaine dans les enceintes internationales concernées.

(8) Afin de permettre aux États membres de se préparer suffisamment à la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation concernant le document administratif unique, il convient de prévoir que cette réglementation sera applicable à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, certains États membres souhaitant introduire les nouvelles mesures aussitôt que possible, il convient d'en permettre une application anticipée.

(9) Il conviendra d'évaluer les programmes de mise en oeuvre par les États membres des mesures prévues et, sur cette base, de prévoir la possibilité de convenir, selon certaines modalités, du report de la date de mise en application.

(10) Les articles 292, paragraphe 5, et 500, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 déterminent quelles sont les autorités compétentes auxquelles les demandes d'autorisation unique doivent être présentées. Sauf en ce qui concerne l'admission temporaire, ces demandes doivent être présentées aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur est tenue et où au moins une partie des opérations à couvrir par l'autorisation est effectuée. L'expérience a montré que les critères existants permettant de déterminer quelles sont les autorités compétentes ne suffisent pas pour couvrir la totalité des cas susceptibles de se produire concrètement. Il convient, par conséquent, de prévoir que, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer quelles sont les autorités compétentes sur la base des dispositions existantes, la demande doit être présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur est tenue.

(11) Un système de surveillance des importations a été introduit en 1997 dans le règlement (CEE) n° 2454/93. L'accroissement important et rapide des exportations de certains produits pour lesquels une restitution est accordée, d'une part, et le niveau des importations préférentielles des mêmes produits, d'autre part, semblent parfois très artificiels. Afin de combattre les abus liés à un tel flux de marchandises, le système de surveillance, actuellement limité aux produits mis en libre pratique, doit être étendu aux produits exportés.

(12) Le règlement (CEE) n° 2454/93 prévoit des dispositions concernant l'utilisation des moyens de transport dans le cadre du régime de l'admission temporaire. L'acheminement de personnes à titre gracieux dans le cadre de l'activité économique d'une entreprise est défini comme étant l'"usage commercial" d'un moyen de transport. Or, l'"usage commercial", selon la convention d'Istanbul, désigne le transport de personnes uniquement à titre onéreux. L'existence de définitions différentes des termes "usage commercial" n'est pas justifiée. Il convient donc de modifier cette définition.

(13) Le règlement (CEE) n° 2454/93 prévoit des dispositions particulières pour l'utilisation de marchandises équivalentes dans le secteur laitier. L'application de ces dispositions a suscité certains problèmes sur le plan pratique. Il est donc souhaitable de simplifier le recours à l'utilisation de marchandises équivalentes dans le secteur laitier.

(14) Lorsqu'une dette douanière naît dans le cadre du régime du perfectionnement actif, dans certains cas, pour la détermination de cette dette, les produits compensateurs sont soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres. Ces cas sont mentionnés à l'article 548, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93, en liaison avec l'annexe 75 de ce règlement. Conformément à une remarque générale précédant la liste figurant à l'annexe 75, le bureau de contrôle peut permettre l'application de l'article 548, paragraphe 1, également aux déchets, rognures, résidus, chutes et rebuts autres que ceux figurant dans cette liste. Les États membres ne doivent plus informer la Commission de ces cas supplémentaires. Il convient, par conséquent, de simplifier ladite liste.

(15) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) n° 2454/93 en conséquence.

(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit:

1) à l'article 6, paragraphe 3, point A, le point k) est remplacé par le texte suivant:

"k) l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission et que les éléments du renseignement tarifaire contraignant, y compris toute photographie, esquisse, brochure, etc., soient divulgués au public par le biais de l'internet, à l'exception des informations que le demandeur a signalées comme étant confidentielles; les dispositions en vigueur en matière de protection des informations s'appliquent.";

2) l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1. En ce qui concerne les renseignements tarifaires contraignants, les autorités douanières des États membres transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais, les éléments suivants:

a) une copie de la demande de renseignement tarifaire contraignant (figurant à l'annexe 1 ter);

b) une copie du renseignement tarifaire contraignant notifié (exemplaire n° 2 figurant à l'annexe 1);

c) les données mentionnées sur l'exemplaire n° 4 figurant à l'annexe 1.

En ce qui concerne les renseignements contraignants en matière d'origine, elles transmettent, dans les meilleurs délais, les éléments pertinents du renseignement contraignant en matière d'origine notifié.

Les transmissions sont effectuées par moyens télématiques.

2. À la demande d'un État membre, les éléments obtenus conformément au paragraphe 1 lui sont transmis par la Commission dans les meilleurs délais. Ces transmissions sont effectuées par moyens télématiques.

3. Les données transmises de la demande de renseignement tarifaire contraignant, le renseignement tarifaire contraignant notifié et les données figurant sur l'exemplaire n° 4 de l'annexe 1 sont enregistrés dans une banque de données centrale de la Commission. Les données du renseignement tarifaire contraignant, y compris toute photographie, esquisse, brochure, etc., peuvent être divulguées au public par le biais de l'Internet, à l'exception des informations confidentielles figurant dans les cases 3 et 8 du renseignement tarifaire contraignant notifié."

3) À l'article 212, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. Les États membres communiquent à la Commission la liste des données qu'ils requièrent pour chacune des procédures visées à l'annexe 37. La Commission publie la liste de ces données."

4) À l'article 213, l'alinéa suivant est ajouté:"Les États membres communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour les cases 37, deuxième subdivision, 44 et 47, première subdivision. La Commission publie la liste de ces codes."

5) L'article 216 est remplacé par le texte suivant:

"Article 216

La liste des cases susceptibles d'être remplies pour une déclaration de placement sous un régime douanier déterminé en cas d'utilisation du document administratif unique est reprise à l'annexe 37."

6) À l'article 254, le la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

"Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1 (première et deuxième subdivisions) 14, 21 (nationalité), 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique ainsi que:".

7) À l'article 269, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. La procédure visée au paragraphe 1, deuxième tiret, s'applique aux entrepôts du type B, en excluant toutefois la possibilité d'utiliser un document commercial. Lorsque le document administratif ne contient pas tous les éléments visés à l'annexe 37, titre I, partie B, ces éléments doivent être fournis dans la demande de placement sous le régime qui accompagne le document."

8) À l'article 275, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les déclarations de placement sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement passif ou l'entrepôt douanier, que le bureau de placement peut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37 ou sans que certains documents visés à l'article 220 n'y soient joints, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1 (première et deuxième subdivisions) 14, 21 (nationalité), 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique et, à la case n° 44, la référence à l'autorisation ou la référence à la demande, en cas d'application de l'article 508, paragraphe 1."

9) À l'article 280, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Les déclarations d'exportation que le service des douanes peut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations énumérées à l'annexe 37, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1 (première et deuxième subdivisions), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 et 54 du document administratif unique ainsi que tous autres éléments considérés comme nécessaires pour l'identification des marchandises et l'application des dispositions régissant l'exportation, ainsi que pour la détermination de la garantie à la constitution de laquelle l'exportation des marchandises peut être subordonnée.

En outre, s'agissant de marchandises passibles de droits à l'exportation, ou de toute autre mesure prévue dans le cadre de la politique agricole commune, elles comportent tous les éléments permettant l'application correcte de ces droits ou de ces mesures.

2. Les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de remplir les cases nos 17a et 33, à condition que ce dernier déclare que l'exportation des marchandises en question n'est pas soumise à des mesures de restriction ou de prohibition, que les autorités douanières n'ont pas de doute à cet égard et que la désignation des marchandises permette de déterminer immédiatement et sans ambiguïté le classement tarifaire."

10) À l'article 292, paragraphe 5, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- dans les autres cas, la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit du régime est tenue."

11) À la partie II, titre I, chapitre 3, l'intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

Surveillance communautaire"

12) À l'article 308 quinquies, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Lorsqu'il y a lieu de procéder à une surveillance communautaire, les États membres fournissent à la Commission, au moins une fois par mois, des rapports de surveillance faisant apparaître le détail des quantités de produits mis en libre pratique ou exportés, selon le cas. En ce qui concerne les importations et à la demande de la Commission, les États membres limitent cette communication aux importations ayant bénéficié de régimes tarifaires préférentiels.

2. Les rapports de surveillance établis par les États membres indiquent les quantités totales de produits mis en libre pratique ou exportés, selon le cas, depuis le premier jour de la période considérée."

13) À l'article 500, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:"Lorsque les autorités douanières compétentes ne peuvent être déterminées en vertu des premier et deuxième alinéas, la demande est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue."

14) À l'article 555, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) 'usage commercial': l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux;"

15) L'annexe 1 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

16) L'annexe 1 ter est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

17) Les annexes 31 à 34 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

18) Les annexes 37 et 38 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

19) L'annexe 74 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.

20) L'annexe 75 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement.

Article 2

Avant le 1er janvier 2005, la Commission procède à une évaluation des programmes de mise en oeuvre par les États membres des mesures prévues aux points 3 à 9, 17 et 18 de l'article 1er. Cette évaluation est effectuée sur la base d'un rapport établi à partir des contributions des États membres.

Article 3

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Les points 11 et 12 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2004.

3. Les points 1, 2, 15 et 16 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er février 2004.

4. Les points 3 à 9, 17 et 18 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, les États membres peuvent en anticiper l'application. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission la date à laquelle ils mettent en oeuvre le présent règlement. La Commission publie cette information.

La Commission peut décider sur la base de l'évaluation prévue à l'article 2 et selon la procédure du comité si et à quelles conditions un report de la date prévue au premier alinéa est nécessaire. La Commission publie cette information.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 16).

ANNEXE I

ANNEXE 1

MODÈLE DE FORMULAIRES POUR NOTIFICATION DE RENSEIGNEMENT TARIFAIRE CONTRAIGNANT (RTC)

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ANNEXE II

ANNEXE 1 ter

MODÈLE DE FORMULAIRES POUR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT TARIFAIRE CONTRAIGNANT (RTC)

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ANNEXE III

ANNEXE 31(1)

MODÈLE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE

(Ensemble de huit exemplaires)

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(1) Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'article 215.

ANNEXE 32(1)

MODÈLE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE POUR IMPRESSION PAR DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE TRAITEMENTS DES DÉCLARATIONS, À PARTIR DE DEUX ENSEMBLES SUCCESSIFS DE QUATRE EXEMPLAIRES

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(1) Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'article 215.

ANNEXE 33(1)

MODÈLE DE FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE

(ensemble de huit exemplaires)

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(1) Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'article 215.

ANNEXE 34(1)

MODÈLE DE FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE POUR IMPRESSION PAR DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE TRAITEMENTS DES DÉCLARATIONS, À PARTIR DE DEUX ENSEMBLES SUCCESSIFS DE QUATRE EXEMPLAIRES

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(1) Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'article 215.

ANNEXE IV

ANNEXE 37

NOTICE D'UTILISATION(1) DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE

TITRE PREMIER REMARQUES GÉNÉRALES

A. Présentation générale

Les formulaires ainsi que les formulaires complémentaires doivent être utilisés:

a) lorsque, dans une réglementation communautaire, il est fait référence à une déclaration de placement sous un régime douanier ou de réexportation;

b) pour autant que de besoin, pendant la période transitoire prévue par un acte d'adhésion à la Communauté, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition avant l'adhésion et les nouveaux États membres ainsi qu'entre ces derniers, de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion;

c) dans le cas où une disposition communautaire en prévoit expressément l'utilisation.

Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés à cet effet comprennent les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers, choisis parmi un ensemble de huit exemplaires:

- l'exemplaire 1, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation (éventuellement d'expédition) ou de transit communautaire,

- l'exemplaire 2, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'exportation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'expédition dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent,

- l'exemplaire 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes,

- l'exemplaire 4, qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l'opération de transit communautaire ou comme document servant à attester du caractère communautaire des marchandises,

- l'exemplaire 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le régime du transit communautaire,

- l'exemplaire 6, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités à l'importation,

- l'exemplaire 7, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent,

- l'exemplaire 8, qui revient au destinataire.

Diverses combinaisons d'exemplaires sont donc possibles, comme par exemple:

- exportation, perfectionnement passif ou réexportation: exemplaires 1, 2 et 3,

- transit communautaire: exemplaires 1, 4 et 5,

- régimes douaniers à l'importation: exemplaires 6, 7 et 8.

Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination du caractère communautaire des marchandises en cause. Dans ces cas, il y a lieu d'utiliser, en tant que document T2L, l'exemplaire 4.

Les opérateurs ont donc la faculté de faire procéder à l'impression des types de liasses correspondant au choix qu'ils ont effectué pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.

Chaque liasse doit être conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux États membres concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire no 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (notamment lorsque le contenu de l'information est différent selon la phase de l'opération dont il s'agit), une information ne doit pas être transmise d'un État membre à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés.

Dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible d'utiliser des liasses extraites d'ensembles composés d'exemplaires ayant chacun une double destination: exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5.

En pareil cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés.

Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.

Lorsque, par application des dispositions de l'article 205, paragraphe 3, du présent règlement, des déclarations de placement sous un régime douanier, de réexportation ou des documents devant attester du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne sont établis sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, ces déclarations ou ces documents doivent répondre à toutes les conditions de forme, y compris en ce qui concerne le verso des formulaires (pour ce qui concerne les exemplaires utilisés dans le cadre du régime du transit communautaire), prévues par le code ou par le présent règlement, à l'exception de:

- la couleur d'impression,

- l'utilisation des caractères italiques,

- l'impression d'un fond pour les cases relatives au transit communautaire.

La déclaration de transit est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque celui-ci la traite par des systèmes informatiques.

B. Indications requises

Les formulaires en cause contiennent un ensemble de cases dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers dont il s'agit.

Sans préjudice de l'application de procédures simplifiées les cases susceptibles d'être remplies pour chacun des régimes sont reprises au tableau suivant. Les dispositions spécifiques à chaque case telles qu'elles sont détaillées sous le titre II ne portent pas préjudice au statut des cases telles que définies dans le tableau.

Il convient de noter que les statuts énumérés ci-dessous ne préjugent pas du fait que certaines données, de par leur nature, soient conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, les unités supplémentaires collectées en case 41 (Statut "A") ne le seront que lorsque le TARIC le prévoit.

Symboles dans les cellules

A: Obligatoire: Informations qui sont exigées dans chaque État Membre.

B: Facultatif pour les États membres: Informations que les États membres peuvent décider d'exiger ou non.

C: Facultatif pour les opérateurs: Informations que les opérateurs peuvent décider de fournir mais qui ne peuvent pas être exigées par les États membres.

Notes

[1] Cette donnée est obligatoire pour les produits agricoles bénéficiant de restitutions à l'exportation.

[2] Donnée exigible uniquement pour les procédures non informatisées.

[3] Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre "1" ayant dû être indiqué dans la case n° 5.

[4] Cette case est obligatoire pour le système NSTI selon les modalités prévues à l'annexe 37 bis.

[5] Donnée exigible uniquement pour les procédures informatisées.

[6] La case est facultative pour les États Membres lorsque le destinataire n'est établi ni dans l'UE ni dans l'AELE.

[7] Ne pas utiliser en cas d'envoi par la poste et par installations fixes.

[8] Ne pas utiliser en cas d'envoi par la poste, par installations fixes et par transport ferroviaire.

[9] Donnée exigible pour les procédures non informatisées. Pour les procédures informatisées, cette donnée peut ne pas être collectée par les États membres dans la mesure où les États membres peuvent la déduire des autres éléments de la déclaration et qu'elle puisse ainsi être communiquée à la Commission dans le respect des dispositions sur la collecte des statistiques du commerce extérieur.

[10] La troisième subdivision de cette case ne peut être exigée par les États membres que lorsque l'administration douanière effectue le calcul de la valeur en douane pour l'opérateur économique.

[11] Cette donnée ne peut être exigée par les États membres que dans les cas qui font exception à l'application des règles de fixation mensuelles des taux de change telles que définies au titre V, chapitre 6.

[12] Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'exportation sont effectuées au point de sortie de la Communauté.

[13] Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'importation sont effectuées au point d'entrée dans la Communauté.

[14] Cette case peut être utilisée dans le cadre du système NSTI, selon les modalités prévues à l'annexe 37 bis.

[15] Obligatoire en cas de réexportation après un entrepôt de type D.

[16] Cette subdivision doit être complétée:

- lorsque la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l'indication du code "marchandise" ou

- lorsque la déclaration de transit porte sur des marchandises figurant à l'annexe 44 quater ou

- lorsqu'une réglementation communautaire le prévoit.

[17] Ne doit être rempli que lorsque la réglementation communautaire le prévoit.

[18] Cette donnée n'est pas requise pour les marchandises admissibles au bénéfice d'une franchise des droits à l'importation, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises considérées.

[19] Les États membres peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automatiquement et sans ambiguïté des autres données de la déclaration.

[20] Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs sur base des autres données de la déclaration. Elle est facultative pour les États membres dans les autres cas.

[21] Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs sur base des autres données de la déclaration.

[22] Les États membres peuvent dispenser le déclarant de remplir cette case lorsque le document visé à l'article 178, paragraphe 1, est joint à la déclaration.

[23] Cette case est à remplir si la déclaration de placement sous un régime douanier sert à apurer le régime de l'entrepôt douanier.

C. Mode d'utilisation du formulaire

Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un État membre autre que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case n° 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.

Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même État membre, ils peuvent également être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie, pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans cet État membre. Il en est de même pour ce qui est des informations susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit communautaire.

Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.

En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et surcharges et aux modifications soient strictement observées.

Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies par les opérateurs. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.

Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition) ou au bureau de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées, sans préjudice des dispositions de l'article 205.

Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne:

- l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,

- l'authenticité des documents joints et

- le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.

La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit communautaire tel que cela résulte de l'application des dispositions relatives au transit communautaire prévues par le code et par le présent règlement et tel que décrit au point B.

Pour ce qui est des formalités de transit communautaire et à destination, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration avant de la signer et de la déposer au bureau de douane. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.

Sous réserve des dispositions du titre III, lorsqu'une case ne doit pas être remplie, aucune indication ou signe ne doit y figurer.

TITRE II INDICATIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTES CASES

A. Formalités relatives à l'exportation (ou éventuellement à l'expédition), à la mise en entrepôt douanier de marchandises avec préfinancement en vue de leur exportation, à la réexportation, au perfectionnement passif, au transit communautaire et/ou à la justification du statut communautaire des marchandises.

Case n° 1: Déclaration

Dans la première subdivision, indiquer le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.

Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.

Dans la troisième subdivision, indiquer le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.

Case n° 2: Expéditeur/Exportateur

Indiquer le numéro d'identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. La structure de ce numéro répond aux critères définis à l'annexe 38. Lorsque la personne intéressée ne dispose pas d'un tel numéro, l'administration douanière peut lui en attribuer un pour la déclaration considérée.

L'exportateur doit être compris dans cette annexe dans le sens prévu par la législation douanière communautaire. L'expéditeur s'entend ici de l'opérateur qui a la fonction d'exportateur dans les cas visés à l'article 206, troisième alinéa.

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.

En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" sera indiquée dans cette case, la liste des expéditeurs/exportateurs devant être jointe à la déclaration.

Case n° 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire EX et deux formulaires EX/c sont présentés, indiquer sur le formulaire EX: 1/3, sur le premier formulaire EX/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire EX/c: 3/3.

Lorsque la déclaration est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d'un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n'en constituer qu'un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires.

Case n° 4: Liste de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente.

Case n° 5: Articles

Indiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases 31 qui doivent être remplies.

Case n° 6: Total des colis

Indiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en cause.

Case n° 7: Numéro de référence

Cette indication concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en cause. Celle-ci peut prendre la forme du numéro de référence unique pour les envois (RUE)(2).

Case n° 8: Destinataire

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées. Pour les marchandises mises en entrepôt douanier avec préfinancement en vue de leur exportation, le destinataire est le responsable du préfinancement ou le responsable de l'entrepôt où seront stockés les produits.

La structure du numéro d'identification répond aux critères définis à l'annexe 38.

En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" sera indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.

Case n° 14: Déclarant/Représentant

Indiquer le numéro d'identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. La structure de ce numéro répond aux critères définis à l'annexe 38. Lorsque la personne intéressée ne dispose pas d'un tel numéro, l'administration douanière peut lui en attribuer un pour la déclaration considérée.

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.

En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur (éventuellement l'expéditeur), mentionner "exportateur" (ou éventuellement "expéditeur").

Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un code communautaire tel que prévu à l'annexe 38 sera fourni.

Case n° 15: Pays d'expédition/d'exportation

En ce qui concerne les formalités à l'exportation, "l'État membre d'exportation réel" est l'État membre à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées en vue de leur exportation quand l'exportateur n'est pas établi dans l'État membre d'exportation. L'État membre d'exportation sera le même que l'État membre d'exportation réel lorsque aucun autre l'État membre n'est impliqué.

Indiquer dans la case n° 15a l'État membre d'où les marchandises sont exportées (ou éventuellement expédiées) selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38. Pour le transit, indiquer dans la case n° 15 l'État membre d'où les marchandises sont expédiées.

Case n° 17: Pays de destination

Dans la case no 17a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le code correspondant au dernier pays de destination connu, au moment de l'exportation, vers lequel les marchandises doivent être exportées.

Case n° 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ

Indiquer l'identité du moyen de transport sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors des formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38. Pour l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:

Case n° 19: Conteneur (Ctr)

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la situation présumée au passage de la frontière extérieure de la Communauté, telle que cette situation est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit.

Case n° 20: Conditions de livraison

Indiquer, conformément aux codes et à la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.

Case n° 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Indiquer la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de la Communauté, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.

Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:

Case n° 22: Monnaie et montant total facturé

La première subdivision de cette case contient l'indication de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.

La seconde subdivision contient le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.

Case n° 23: Taux de change

Cette case contient le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré.

Case n° 24: Nature de la transaction

Indiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée.

Case n° 25: Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la Communauté.

Case n° 26: Mode de transport intérieur

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport au départ.

Case n° 27: Lieu de chargement

Indiquer, le cas échéant sous forme de code lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la Communauté.

Case n° 29: Bureau de sortie

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté.

Case n° 30: Localisation des marchandises

Indiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.

Case n° 31: Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - numéro(s) du (des) conteneur(s) - nombre et nature

Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières. Lorsque la case n° 33 "Code des marchandises" doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles. La nature des colis sera indiquée selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.

En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

Case n° 32: Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case n° 5.

Case n° 33: Code des marchandises

Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause, tel que défini à l'annexe 38.

Case n° 34: Code du pays d'origine

Dans ce cas, indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le pays d'origine tel que défini au titre II du code.

Indiquer la région d'expédition ou de production des marchandises en cause en case 34b.

Case n° 35: Masse brute (kg)

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.

Lorsqu'une déclaration de transit concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case n° 35, les autres cases n° 35 n'étant pas remplies. Les États membres peuvent étendre cette règle à toutes les procédures visées aux colonnes A à E et G du tableau du titre I, B.

Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:

- de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),

- de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme "0,xyz" (ex: indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes).

Case n° 37: Régime

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet à l'annexe 38, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées.

Case n° 38: Masse nette (kg)

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

Case n° 40: Déclaration sommaire/Document précédent

Indiquer, selon les codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les références des documents précédant l'exportation vers un pays tiers ou, éventuellement, l'expédition vers un État membre.

Lorsque la déclaration porte sur des marchandises réexportées à la suite de l'apurement du régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type B, indiquer la référence de la déclaration de placement des marchandises sous le régime.

Lorsqu'il s'agit d'une déclaration de placement sous le régime de transit communautaire, indiquer la référence de la destination douanière précédente ou des documents douaniers correspondants. Si, dans le cadre des procédures non informatisées de transit, plus d'une référence doit être mentionnée, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" soit indiquée dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit.

Case n° 41: Unités supplémentaires

Le cas échéant indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

Case n° 44: Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations

Indiquer sous forme des codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T 5.

La subdivision Code M.S. (Code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.

Lorsque la déclaration de réexportation apurant le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.

Les déclarations établies dans les États membres qui, pendant la période transitoire d'introduction de l'Euro, donneront la possibilité aux opérateurs d'opter pour l'utilisation de l'unité euro pour l'établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans cette case, de préférence dans la subdivision qui figure dans le coin inférieur droit, d'un indicateur de l'unité monétaire utilisée - unité nationale ou unité euro.

Les États membres pourront prévoir que cet indicateur ne soit mentionné que dans la case n° 44 du premier article de marchandise de la déclaration. Dans ce cas, cette information sera réputée valable pour tous les articles de marchandise de la déclaration.

Cet indicateur sera constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).

Case n° 46: Valeur statistique

Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case n° 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case n° 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation, conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

Case n° 47: Calcul des impositions

Indiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autres). Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin, le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38:

- le type d'imposition (accises, etc.),

- la base d'imposition,

- la quotité de la taxe applicable,

- le montant dû de l'imposition considérée,

- le mode de paiement choisi (MP).

Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case n° 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case n° 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation.

Case n° 48: Report de paiement

Indiquer le cas échéant les références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes.

Case n° 49: Identification de l'entrepôt

Indiquer la référence de l'entrepôt selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.

Case n° 50: Principal obligé

Mentionner les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.

En cas d'exportation, le déclarant ou son représentant peut indiquer le nom et l'adresse d'un intermédiaire établi dans la circonscription du bureau de sortie, auquel l'exemplaire 3 visé par le bureau de sortie peut être restitué.

Case n° 51: Bureaux de passage prévus (et pays)

Mentionner le code du bureau d'entrée prévu dans chaque pays de l'AELE dont il est prévu d'emprunter le territoire ainsi que le bureau d'entrée par lequel les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté après avoir emprunté le territoire d'un pays de l'AELE ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de la Communauté et d'un pays de l'AELE, le bureau de sortie par lequel le transport quitte la Communauté et le bureau d'entrée par lequel il réintègre cette dernière.

Indiquer les bureaux de douane concernés selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.

Case n° 52: Garantie

Indiquer, conformément aux codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l'opération considérée ainsi que, en tant que de besoin, le numéro du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ou le numéro du titre de garantie isolée et, le cas échéant, le bureau de garantie.

Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée n'est pas valable pour tous les pays de l'AELE, ajouter après "non valable pour" le ou les pays de l'AELE concernés, conformément aux codes prévus à cet effet à l'annexe 38.

Case n° 53: Bureau de destination (et pays)

Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.

Case n° 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant

Indiquer le lieu et la date d'établissement de la déclaration.

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition). Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.

B. Formalités en cours de route

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être portées sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Ces mentions, qui n'apparaissent que sur les exemplaires nos 4 et 5, se rapportent aux cas suivants:

- Transbordement: Remplir la case n° 55.

Case n° 55: Transbordement

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières de l'État membre où le transbordement doit avoir lieu.

Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit.

- Autres incidents: Remplir la case n° 56.

Case n° 56: Autres incidents au cours du transport

Case à compléter conformément aux obligations en matière de transit communautaire.

En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

C. Formalités relatives à la mise en libre pratique, au placement sous le régime du perfectionnement actif, de l'admission temporaire, de la transformation sous douane, de l'entrepôt douanier et à l'entrée de marchandises en zones franches soumises aux contrôles de type II.

Case n° 1: Déclaration

Dans la première subdivision, indiquer le sigle selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.

Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.

Case n° 2: Expéditeur/Exportateur

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du dernier vendeur des marchandises avant leur importation dans la Communauté.

Lorsqu'un numéro d'identification est requis, les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée peuvent ne pas être exigés par les États membres.

La structure du numéro d'identification répond aux critères définis à l'annexe 38.

En cas de groupage, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" soit indiquée dans cette case, la liste des Expéditeurs/Exportateurs devant être jointe à la déclaration.

Case n° 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire IM et deux formulaires IM/c sont présentés, indiquer sur le formulaire IM: 1/3, sur le premier formulaire IM/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire IM/c: 3/3.

Case n° 4: Listes de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu'autorisées par l'autorité compétente.

Case n° 5: Articles

Indiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases n° 31 qui doivent être remplies.

Case n° 6: Total des colis

Indiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en cause.

Case n° 7: Numéro de référence

Cette indication concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en cause. Celle-ci peut prendre la forme du numéro de référence unique pour les envois (RUE)(3).

Case n° 8: Destinataire

Indiquer le numéro d'identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. La structure de ce numéro répond aux critères définis à l'annexe 38. Lorsque la personne intéressée ne dispose pas d'un tel numéro, l'administration douanière peut lui en attribuer un pour la déclaration considérée.

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.

En cas de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt privé (type C, D ou E), indiquer le nom et l'adresse complète de l'entrepositaire s'il n'est pas le déclarant.

En cas de groupage, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.

Case n° 12: Éléments de valeur

Indiquer dans cette case des informations sur la valeur telles qu'une référence à l'autorisation par laquelle les autorités douanières renoncent à exiger qu'un formulaire DV1 soit produit à l'appui de chaque déclaration ou des données relatives aux ajustements.

Case n° 14: Déclarant/Représentant

Indiquer le numéro d'identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. La structure de ce numéro répond aux critères définis à l'annexe 38. Lorsque la personne intéressée ne dispose pas d'un tel numéro, l'administration douanière peut lui en attribuer un pour la déclaration considérée.

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.

En cas d'identité entre le déclarant et le destinataire, mentionner "destinataire".

Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un code communautaire tel que prévu à l'annexe 38 sera fourni.

Case n° 15: Pays d'expédition/d'exportation

Dans la case n° 15a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le code correspondant au pays à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées vers l'État membre importateur, sans qu'aucun arrêt ou opération juridique non inhérent au transport n'ait lieu dans un pays intermédiaire; au cas où de tels arrêts ou opérations auraient eu lieu, le dernier pays intermédiaire serait considéré comme pays d'expédition/exportation.

Case n° 17: Pays de destination

Dans la case n° 17a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le code correspondant à l'État membre connu au moment de l'importation, auquel les marchandises sont finalement destinées.

Dans la case n° 17b, indiquer la région de destination des marchandises.

Case n° 18: Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée

Indiquer l'identité du (ou des) moyen(s) de transport sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités à destination. S'il s'agit de l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque.

En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:

Case n° 19: Conteneur (Ctr)

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la situation au passage de la frontière extérieure de la Communauté.

Case n° 20: Conditions de livraison

Indiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.

Case n° 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Indiquer la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de la Communauté, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.

Il est précisé que, dans le cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

Case n° 22: Monnaie et montant total facturé

La première subdivision de cette case contient l'indication de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.

La seconde subdivision contient le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.

Case n° 23: Taux de change

Cette case contient le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré.

Case n° 24: Nature de la transaction

Indiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée.

Case n° 25: Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire douanier de la Communauté.

Case n° 26: Mode de transport intérieur

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport à l'arrivée.

Case n° 29: Bureau d'entrée

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire douanier de la Communauté.

Case n° 30: Localisation des marchandises

Indiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.

Case n° 31: Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - numéro(s) du (des) conteneur(s) - nombre et nature

Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières. À l'exception du placement de marchandises non communautaires sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type A, B, C, E ou F, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (taxe sur la valeur ajoutée (TVA), accises, etc.). La nature des colis sera indiquée selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.

En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

Case n° 32: Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case n° 5.

Case n° 33: Code des marchandises

Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause, tel que défini à l'annexe 38. Les États membres peuvent prévoir l'indication, dans la subdivision de droite, d'une nomenclature spécifique relative aux accises.

Case n° 34: Code du pays d'origine

Indication dans la case n° 34a du code correspondant au pays d'origine tel que défini au titre II du code, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.

Case n° 35: Masse brute (kg)

Indiquer dans cette case la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.

Lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, les États membres peuvent décider que, pour les procédures visées aux colonnes H à K du tableau du titre I, B, la masse brute totale soit indiquée dans la première case n° 35, les autres cases n° 35 n'étant pas remplies.

Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:

- de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),

- de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

- Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme "0,xyz" (ex: indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes).

Case n° 36: Préférence

Cette case contient des informations relatives au traitement tarifaire des marchandises. Lorsque son utilisation est prévue dans le tableau de la section B du titre premier, elle doit être remplie même lorsque aucune préférence tarifaire n'est sollicitée. Toutefois, cette case ne doit pas être remplie dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas. Il convient d'indiquer le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.

La Commission publiera régulièrement au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la liste des combinaisons de codes utilisables assortis des exemples et explications nécessaires.

Case n° 37: Régime

Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées.

Case n° 38: Masse nette (kg)

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

Case n° 39: Contingent

Indiquer le numéro d'ordre du contingent tarifaire sollicité.

Case n° 40: Déclaration sommaire/Document précédent

Indiquer, selon les codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans l'État membre d'importation ou des documents précédents éventuels.

Case n° 41: Unités supplémentaires

Le cas échéant, indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

Case n° 42: Prix de l'article

Indiquer le prix qui se rapporte à cet article.

Case n° 43: Méthode d'évaluation

Indiquer sous forme d'un code communautaire tel que défini à l'annexe 38, la méthode d'évaluation utilisée.

Case n° 44: Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations

Indiquer sous forme des codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5.

La subdivision "Code M.S." (code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.

Lorsqu'une déclaration de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.

Les déclarations établies dans les États membres qui, pendant la période transitoire d'introduction de l'euro, donneront la possibilité aux opérateurs d'opter pour l'utilisation de l'unité euro pour l'établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans cette case, de préférence dans la subdivision qui figure dans le coin inférieur droit, d'un indicateur de l'unité monétaire utilisée - unité nationale ou unité euro.

Les États membres pourront prévoir que cet indicateur ne soit mentionné que dans la case n° 44 du premier article de marchandise de la déclaration. Dans ce cas, cette information sera réputée valable pour tous les articles de marchandise de la déclaration.

Cet indicateur sera constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).

Case n° 45: Ajustement

Cette case contient des informations relatives à d'éventuels ajustements lorsqu'un document DV1 n'est pas produit à l'appui de la déclaration. Les montants éventuellement indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case n° 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case n° 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation.

Case n° 46: Valeur statistique

Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case n° 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case n° 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation, conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

Case n° 47: Calcul des impositions

Indiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autres). Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne en utilisant, en tant que de besoin, le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38:

- le type d'imposition (droit à l'importation, TVA, etc.),

- la base d'imposition,

- la quotité de la taxe applicable,

- le montant dû de l'imposition considérée,

- le mode de paiement choisi (MP).

Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case n° 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case n° 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation.

Case n° 48: Report de paiement

Indiquer le cas échéant les références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes.

Case n° 49: Identification de l'entrepôt

Indiquer la référence de l'entrepôt selon le code communautaire prévu à cet effet dont la structure est détaillée à l'annexe 38.

Case n° 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant

Indiquer le lieu et la date d'établissement de la déclaration.

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'importation. Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.

TITRE III REMARQUES RELATIVES AUX FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

A. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case n° 5). Ils doivent être présentés conjointement à un formulaire IM, EX ou EU (ou éventuellement CO).

B. Les remarques visées aux titres I et II s'appliquent également aux formulaires complémentaires.

Toutefois:

- la première subdivision de la case n° 1 doit contenir le sigle "IM/c", "EX/c" ou "EU/c" (ou éventuellement "CO/c"); cette subdivision ne doit contenir aucun sigle si:

- le formulaire est utilisé aux seules fins du transit communautaire, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T1bis", "T2bis", "T2Fbis ou T2SMbis" selon le régime de transit communautaire applicable aux marchandises en cause,

- le formulaire est utilisé aux seules fins de la justification du caractère communautaire des marchandises, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T2Lbis", "T2LFbis ou T2LSMbis" selon le statut des marchandises en cause,

- la case n° 2/8 est à usage facultatif pour les États membres et ne doit comporter, le cas échéant, que les nom et prénom et le numéro d'identification de la personne concernée,

- la partie "Récapitulation" de la case n° 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires IM et IM/c ou EX et EX/c ou EU et EU/c (éventuellement CO et CO/c) utilisés. Elle ne doit donc être remplie le cas échéant que sur le dernier des formulaires IM/c ou EX/c ou EU/c (éventuellement CO/c) joints à un document IM ou EX ou EU (éventuellement CO), afin de faire apparaître, d'une part, le total par type impositions dues.

C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires:

- les cases n° 31 (Colis et désignation des marchandises) du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure,

- lorsque la troisième subdivision de la case n° 1 est revêtue du sigle "T", les cases nos 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)", 40 "Déclaration sommaire/document précédent" et 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du premier article de marchandises sur le formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la première case n° 31 "Colis et désignation des marchandises" de ce document ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Le nombre de formulaires complémentaires qui portent respectivement les sigles T1bis, T2bis, T2Fbis ou T2SMbis sera indiqué dans la première case n° 31 de ce document.

(1) L'utilisation, dans cette annexe, de l'expression "AELE" s'entend non seulement des pays de l'AELE mais également des autres parties contractantes aux conventions "Transit commun" et "simplification des formalités dans les échanges de marchandises", à l'exclusion de la Communauté.

(2) Recommandation du Conseil de coopération douanière concernant le numéro de référence unique pour les envois (RUE) à des fins douanières (30 juin 2001).

(3) Recommandation du Conseil de coopération douanière concernant le numéro de référence unique pour les envois (RUE) à des fins douanières (30 juin 2001).

ANNEXE 38

CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE(1)(2)

TITRE I REMARQUES GÉNÉRALES

La présente annexe ne contient que les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque des formulaires papier sont utilisés. Lorsque les formalités concernant le transit sont effectuées par échange de messages EDI, les indications de cette annexe s'appliquent sauf indication contraire figurant dans les annexes 37 bis ou 37 quater.

Parfois, les exigences en matière de type et de longueur des données sont indiquées. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

a alphabétique

n numérique

an alphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué.

TITRE II CODES

Case n° 1: Déclaration

Première subdivision

Les codes applicables (a2) sont les suivants:

EX: dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, à l'exclusion des pays de l'AELE:

pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A et E du tableau de l'annexe 37, titre I, point B,

pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'annexe 37, titre I, point B,

pour l'expédition de marchandises non communautaires dans le cadre des échanges entre États membres.

IM: dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, à l'exclusion des pays de l'AELE:

pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes H à K du tableau de l'annexe 37, titre I, point B,

pour placer des marchandises non communautaires sous un régime douanier dans le cadre d'un échange entre États membres.

EU: dans le cadre des échanges avec les pays de l'AELE:

pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A, E et H à K du tableau de l'annexe 37, titre I, point B.

pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'annexe 37, titre I, point B.

CO: pour des marchandises communautaires soumises à des mesures particulières pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres:

pour le placement de marchandises avec préfinancement en entrepôt douanier ou en zone franche.

pour des marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas ou dans le cadre des échanges entre des parties de ces territoires où ces dispositions ne s'appliquent pas.

Deuxième subdivision

Les codes applicables (a1) sont les suivants:

A pour une déclaration normale (procédure normale, article 62 du code).

B pour une déclaration incomplète [procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point a), du code].

C pour une déclaration simplifiée [procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point b), du code].

D pour le dépôt d'une déclaration normale (telle que visée sous code A avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises).

E pour le dépôt d'une déclaration incomplète (telle que visée sous code B avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises).

F pour le dépôt d'une déclaration simplifiée (telle que visée sous code C avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises).

X pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous le code B.

Y pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous le code C.

Z pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée visée à l'article 76, paragraphe 1, point c), du code (l'inscription des marchandises dans les écritures).

Les codes D, E et F peuvent être utilisés uniquement dans le cadre de la procédure visée à l'article 201, paragraphe 2, lorsque les autorités douanières autorisent le dépôt de la déclaration avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises.

Troisième subdivision

Les codes applicables (an..5) sont les suivants:

T1: Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire externe.

T2: Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l'article 163 ou à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340 quater, paragraphe 2.

T2F: Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1.

T2SM: Marchandises placées sous le régime du transit communautaire interne, en application de l'article 2 de la décision n° 4/92 du Comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992.

T: Envois composites visés à l'article 351. Dans ce cas, l'espace laissé libre derrière le sigle "T" doit être barré.

T2L: Document justifiant du statut communautaire des marchandises.

T2LF: Document justifiant du statut communautaire des marchandises à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas.

T2LSM: Document justifiant du statut des marchandises à destination de Saint-Marin, en application de l'article 2 de la décision n° 4/92 du Comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992.

Case n° 2: Expéditeur/Exportateur

Lorsque des numéros d'identification sont utilisés le code est composé de la façon suivante:

À l'importation: Code pays (a2); code UN/Edifact 3055 (an..3); code d'identification de l'exportateur (an..13).

À l'exportation: Code pays (a2); Code d'identification de l'exportateur (an..16).

Les codes des pays: La codification alphabétique communautaire des pays et territoires est basée sur la norme ISO alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu'elle soit compatible avec les exigences de la législation communautaire. Le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (JO L 118 du 25.5.1995), constitue la base légale de cette codification. Une version mise à jour de la liste des codes pays est publiée régulièrement par un règlement de la Commission.

UN/Edifact 3055: En ce qui concerne la codification des parties dans les pays tiers reprises en cases 2 et 8, les États membres utilisent une liste émise et tenue à jour par une agence ou une autre institution qui définit les codes des intéressés. L'agence choisie sera identifiée dans la liste des agences publiée par les Nations unies sous la rubrique UN/Edifact 3055 (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) qui contient une liste des agences responsables pour l'élaboration de telles listes d'opérateurs économiques.

Exemple:

"JP1511234567890" pour un exportateur japonais (code pays: JP) dont le numéro d'identification auprès des douanes japonaises (code agence 151 dans la liste de codes pour l'élément de données UN/Edifact 3055) est 1234567890.

Case n° 8: Destinataire

Lorsque des numéros d'identification sont utilisés le code est composé de la façon suivante:

À l'importation: Code pays (a2); Code d'identification du destinataire (an..16).

À l'exportation: Code pays (a2); Code UN/EDIFACT 3055 (an..3); Code d'identification de l'importateur (an..13).

Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case n° 2.

Exemple:

"JP1511234567890" pour un importateur japonais (code pays: JP) dont le numéro d'identification auprès des douanes japonaises (code agence 151 dans la liste de codes pour l'élément de données UN/Edifact 3055) est 1234567890.

Case n° 14: Déclarant/Représentant

a) Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l'adresse complète:

1) Déclarant

2) Représentant (Représentation directe dans le sens de l'article 5, paragraphe 2, premier tiret, du code)

3) Représentant (Représentation indirecte dans le sens de l'article 5, paragraphe 2, deuxième tiret, du code)

Lorsque ce code est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets ([1], [2] ou [3]).

b) Lorsque des numéros d'identification sont utilisés, le code est composé de la façon suivante: Code pays (a2); Code d'identification du déclarant/représentant (an..16)

Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case n° 2.

Case n° 15a: Code pays d'expédition/d'exportation

Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case n° 2.

Case n° 17a: Code pays de destination

Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case n° 2.

Case n° 17b: Code région de destination

Il convient d'utiliser les codes à arrêter par les États membres.

Case n° 18: Nationalité du moyen de transport au départ

Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case n° 2.

Case n° 19: Conteneur (Ctr)

Les codes applicables (n1) sont:

0 Marchandises non transportées en conteneurs

1 Marchandises transportées en conteneurs.

Case n° 20: Conditions de livraison

Les codes et les indications qui doivent, le cas échéant, figurer dans les deux premières subdivisions de cette case sont repris ci-après:

Dans la troisième sous-case, les États membres peuvent exiger les précisions codées (n1) suivantes:

1: endroit situé dans le territoire de l'État membre concerné

2: endroit situé dans un autre État membre

3: autres (endroit situé en dehors de la Communauté).

Case n° 21: Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case n° 2.

Case n° 22: Monnaie de facturation

L'indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (Code ISO 4217 pour la représentation des monnaies et types de fonds).

Case n° 24: Nature de la transaction

Les codes applicables sont repris ci-après.

Les États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l'ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A, à l'exclusion, le cas échéant, du code n° 9, et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B.

Case n° 25: Mode de transport à la frontière

Les codes applicables (n1) sont repris ci-après:

Case n° 26: Mode de transport intérieur

Les codes retenus pour la case n° 25 sont applicables.

Case n° 29: Bureau de sortie/d'entrée

Les codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante:

- Les deux premiers caractères (a2) servent à individualiser le pays en utilisant les codes de pays mentionnés à la case 2.

- Les six caractères suivants (an6) représentent le bureau concerné dans ce pays. Dans ce contexte, il est suggéré d'adopter la structure suivante:

Les trois premiers caractères (a3) représenteraient le UN/Lo code suivi d'une subdivision alphanumérique nationale (an3). Au cas où cette subdivision ne serait pas utilisée, il conviendrait d'insérer "000".

Exemple:

BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = UN/Locode pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision.

Case n° 31: Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - numéro(s) du (des) conteneur(s) - nombre et nature

Nature des colis.

Les codes suivants doivent être utilisés.

(Recommandation UN/ECE n° 21/rév. 1, août 1994).

CODES EMBALLAGE

Case n° 33: Code des marchandises

Première subdivision (8 chiffres)

À compléter conformément à la nomenclature combinée.

Lorsque le formulaire est utilisé aux fins du régime de transit communautaire, cette subdivision doit être complétée par le code composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Toutefois, elle doit être complétée conformément à la nomenclature combinée lorsqu'une disposition communautaire le prévoit.

Deuxième subdivision (2 caractères)

À compléter conformément au TARIC (deux caractères concernant l'application de mesures communautaires spécifiques pour l'application des formalités à destination).

Troisième subdivision (4 caractères)

À compléter conformément au TARIC (premier code additionnel).

Quatrième subdivision (4 caractères)

À compléter conformément au TARIC (second code additionnel).

Cinquième subdivision (4 caractères)

Codes à arrêter par les États membres concernés.

Case n° 34a: Code pays d'origine

Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case n° 2.

Case n° 34b: Code région d'origine/de production

Codes à arrêter par les États membres.

Case n° 36: Préférence

Les codes à faire figurer dans cette case sont des codes à trois chiffres, composés d'un élément à un chiffre mentionné au point 1 suivis d'un élément à deux chiffres mentionnés au point 2.

Les codes applicables sont:

1) Le premier chiffre du code

1 Régime tarifaire "erga omnes"

2 Système des préférences généralisées (SPG)

3 Préférences tarifaires autres que celles visées sous le code 2

4 Non-perception des droits de douane en application d'accords d'union douanière conclus par la Communauté.

2) Les deux chiffres suivants du code

00 Aucun des cas suivants

10 Suspension tarifaire

15 Suspension tarifaire avec destination particulière

18 Suspension tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit

19 Suspension temporaire pour les produits importés avec certificat d'aptitude au vol

20 Contingent tarifaire(3)

23 Contingent tarifaire avec destination particulière(3)

25 Contingent tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit(3)

28 Contingent tarifaire après perfectionnement passif(3)

40 Destination particulière résultant du tarif douanier commun

50 Certificat sur la nature particulière du produit.

Case n° 37: Régime

A. Première subdivision

Les codes à faire figurer dans cette subdivision sont des codes à quatre chiffres, composés d'un élément à deux chiffres représentant le régime sollicité, suivi d'un deuxième élément à deux chiffres représentant le régime précédent. La liste des éléments à deux chiffres est reprise ci-après.

On entend par régime précédent le régime sous lequel les marchandises avaient été placées avant d'être placées sous le régime sollicité.

Il est précisé que, lorsque le régime précédent est un régime d'entrepôt ou d'admission temporaire ou lorsque les marchandises proviennent d'une zone franche, le code y afférent ne peut être utilisé que s'il n'y a pas eu placement des marchandises sous un régime douanier économique (perfectionnement actif, perfectionnement passif, transformation sous douane).

Par exemple: réexportation de marchandises importées dans le cadre du régime douanier de perfectionnement actif (système de la suspension) et ensuite placées sous le régime de l'entrepôt douanier = 3151 (et non pas 3171) (première opération = 5100; deuxième opération = 7151; réexportation = 3151).

De la même façon, le placement sous un des régimes suspensifs précités lors de la réimportation d'une marchandise préalablement exportée temporairement s'analyse comme une simple importation sous ce régime. La réimportation n'est appréhendée que lors de la mise en libre pratique des produits concernés.

Par exemple: mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée d'un produit exporté dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif et placé lors de la réimportation sous le régime de l'entrepôt douanier = 6121 (et non pas 6171) (première opération = exportation temporaire pour perfectionnement passif = 2100; deuxième opération = placement sous le régime de l'entrepôt douanier = 7121; troisième opération = mise à la consommation + mise en libre pratique = 6121).

Les codes marqués dans la liste ci-dessous avec la lettre (a) ne peuvent pas être utilisés en tant que premier élément du code régime, mais servent à l'indication du régime précédent.

Par exemple: 4054 = mise en libre pratique et à la consommation de marchandises préalablement placées sous le régime PA - système de la suspension dans un autre État membre.

Liste des régimes aux fins du codage

Ces éléments de base doivent être combinés deux par deux pour constituer un code à quatre chiffres.

00 Ce code est utilisé pour indiquer qu'il n'y a aucun régime précédent (a)

01 Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.

Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre la Communauté et les pays avec lesquels celle-ci a créé une union douanière.

Exemple:

Marchandises arrivant d'un pays tiers, mises en libre pratique en France et continuant à destination des îles anglo-normandes.

02 Mise en libre pratique de marchandises en vue de l'application du régime de perfectionnement actif (système du rembours).

Explication:

Perfectionnement actif (système du rembours) conformément à l'article 114, paragraphe 1, point b), du code.

07 Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime d'entrepôt autre qu'un régime d'entrepôt douanier.

Explication:

Ce code est utilisé dans le cas ou les marchandises sont mises en libre pratique mais pour lesquelles la TVA et les accises éventuelles n'ont pas été acquittés.

Exemples:

Des machines importées sont mises en libre pratique mais la TVA n'a pas été acquittée. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, la TVA est en suspension.

Des cigarettes importées sont mises en libre pratique mais la TVA et les accises n'ont pas été acquittés. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, la TVA et les accises sont en suspension.

10 Exportation définitive.

Exemple:

Exportation normale de marchandises communautaires vers un pays tiers, mais également exportation de marchandises communautaires vers des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas.

11 Exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du régime du perfectionnement actif (système de la suspension) avant que les marchandises d'importation ne soient placées sous le régime.

Explication:

Exportation préalable (EX-IM) conformément à l'article 115, paragraphe 1, point b), du code.

Exemple:

Exportation de cigarettes fabriquées à partir de feuilles de tabac communautaire avant placement de feuilles de tabac en provenance de pays tiers sous le régime de perfectionnement actif.

21 Exportation temporaire dans le cadre du régime de perfectionnement passif.

Explication:

Régime de perfectionnement passif dans le cadre des articles 145 à 160 du code. Voir également le code 22.

22 Exportation temporaire autres que celle visée sous le code 21.

Exemple:

L'application simultanée du régime de perfectionnement passif et du régime de perfectionnement passif économique aux produits textiles [règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil].

23 Exportation temporaire en vue d'un retour ultérieur en l'état.

Exemple:

Exportation temporaire d'articles pour des expositions, comme des échantillons, du matériel professionnel, etc.

31 Réexportation.

Explication:

Réexportation de marchandises non-communautaires suivant un régime suspensif douanier économique.

Exemple:

Des marchandises ont été déclarées pour être introduites dans un entrepôt douanier et ensuite déclarées pour être exportées.

40 Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée de TVA.

Exemple:

Marchandises venant d'un pays tiers avec paiement des droits de douane et de la TVA.

41 Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif (système du rembours).

Exemple:

Régime de perfectionnement actif avec paiement des droits de douane et des taxes nationales à l'importation.

42 Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison dans un autre État membre.

Exemple:

Importation avec exonération de TVA en recourant aux services d'un représentant fiscal.

43 Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises dans le cadre de l'application pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres de mesures particulières liées à la perception d'un montant.

Exemple:

Mise en libre pratique de produits agricoles dans le cadre de l'application, pendant une période transitoire spécifique suivant l'adhésion de nouveaux États membres, d'un régime douanier spécial ou de mesures particulières instaurées entre les nouveaux États membres et le reste de la Communauté, du même type que celles autrefois appliquées à ES et PT.

45 Mise en libre pratique et mise à la consommation soit de la TVA soit des accises de marchandises et leur placement sous un régime d'entrepôt fiscal.

Explication:

Exonération de la TVA ou des droits d'accises en plaçant les marchandises sous un régime d'entrepôt fiscal.

Exemples:

Des cigarettes importées d'un pays tiers sont mises en libre pratique et la TVA a été acquittée. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, les accises sont en suspension.

Des cigarettes importées d'un pays tiers sont mises en libre pratique et les accises ont été acquittées. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, la TVA est en suspension.

48 Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de produits de remplacement dans le cadre du régime de perfectionnement passif, avant l'exportation de marchandises d'exportation temporaire.

Explication:

Système des échanges standard (IM-EX), importation anticipée conformément à l'article 154, paragraphe 4 du code.

49 Mise à la consommation de marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.

Mise à la consommation de marchandises dans le cadre des échanges entre la Communauté et les autres pays avec lesquels celle-ci a établi une union douanière.

Explication:

Importation avec mise à la consommation en provenance de parties de l'UE auxquelles la directive 77/388/CEE (TVA) ne s'applique pas. L'utilisation du document administratif unique est spécifiée par l'article 206 du règlement (CEE) n° 2454/93.

Exemples:

Marchandises arrivant de Martinique et mises à la consommation en Belgique.

Marchandises arrivant de la Turquie et mises à la consommation en Allemagne.

51 Placement sous le régime de perfectionnement actif (système de la suspension).

Explication:

Perfectionnement actif (système de la suspension) conformément à l'article 114, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), du code.

53 Importation pour placement sous le régime de l'admission temporaire.

Exemple:

Admission temporaire, par exemple pour une exposition.

5 Perfectionnement actif (système de la suspension) dans un autre État membre (sans que les marchandises n'y aient été mises en libre pratique) (a).

Explication:

Ce code sert à enregistrer l'opération dans les statistiques sur les échanges intra-communautaires.

Exemple:

Une marchandise d'un pays tiers fait l'objet d'une déclaration de perfectionnement actif en Belgique (5100). Après avoir subi le traitement de perfectionnement actif, elle est ensuite expédiée en Allemagne pour y être mise en libre pratique (4054) ou y faire l'objet d'un perfectionnement complémentaire (5154).

61 Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises qui ne font pas l'objet d'une livraison exonérée de TVA.

63 Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison dans un autre État membre.

Exemple:

Réimportation après perfectionnement passif ou exportation temporaire, l'éventuelle dette TVA étant imputée à un représentant fiscal.

68 Réimportation avec mise à la consommation partielle et mise en libre pratique simultanée et placement sous un régime d'entrepôt autre qu'un régime d'entrepôt douanier.

Exemple:

Boissons alcooliques transformées réimportées et placées en entrepôt d'accises.

71 Placement sous le régime de l'entrepôt douanier.

Explication:

Placement sous le régime de l'entrepôt douanier. Ceci ne préjuge en rien du placement simultané dans un entrepôt d'accises ou dans un entrepôt TVA, par exemple.

76 Placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou en zone franche avec préfinancement de produits ou de marchandises destinés à être exportés en l'état.

Exemple:

Stockage de marchandises avec préfinancement destinées à être exportées [article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 concernant le paiement de l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62 du 7.3.1980, p. 5)].

77 Placement en entrepôt douanier ou en zone franche ou en entrepôt franc avec préfinancement, de produits transformés ou de marchandises, destinés à être exportés après transformation.

Exemple:

Stockage de produits transformés et de marchandises obtenues à partir de produits de base avec préfinancement destinés à être exportés [article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 565/80].

78 Placement de marchandises en zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II.

91 Placement sous le régime de transformation sous douane.

92 Transformation sous douane dans un autre État membre (sans que les marchandises n'y aient été mises en libre pratique) (a).

Explication:

Ce code sert à enregistrer l'opération dans les statistiques sur les échanges intra-communautaires.

Exemple:

Une marchandise d'un pays tiers fait l'objet d'une transformation sous douane en Belgique (9100). Après avoir subi la transformation, elle est ensuite expédiée en Allemagne pour y être mise en libre pratique (4092) ou y faire l'objet d'une transformation complémentaire (9192).

B. Deuxième subdivision

1) Lorsque cette case est utilisée pour préciser un régime communautaire, un code composé d'un caractère alphabétique suivi de deux caractères alphanumériques doit être utilisé, le premier caractère identifiant une catégorie de mesures selon la ventilation suivante:

Perfectionnement actif (PA)

(Article 114 du code)

Perfectionnement passif (PP)

(Article 145 du code)

Franchises

Règlement (CEE) n° 918/83

Admission temporaire

(Code et présent règlement)

Produits agricoles

Divers

2) Des codes purement nationaux doivent être élaborés sous la forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de deux caractères alphanumériques selon la nomenclature propre de chaque État membre.

Case n° 40: Déclaration sommaire/Document précédent

Les codes à faire figurer dans cette case sont des codes alphanumériques (an..26).

Chaque code est composé de trois éléments différents. Chaque élément est séparé de l'autre par un tiret (-). Le premier élément (a1), représenté par trois lettres différentes, sert à distinguer entre les trois catégories mentionnées ci-dessous. Le deuxième élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le troisième élément (an..20) représente les détails du document, indispensables pour le reconnaître, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable.

1. Le premier élément (a1):

la déclaration sommaire, représentée par "X",

la déclaration initiale, représentée par "Y"

le document précédent, représenté par "Z",

2. Le deuxième élément (an..3):

Choisissez l'abréviation du document utilisé dans la "liste des abréviations des documents".

Dans cette liste est également repris le code "CLE" qui signifie "La date et la référence de l'inscription des marchandises dans les écritures" [article 76, paragraphe 1, point c), du code]. La date est codée de manière suivante: aaaammjj.

3. Le troisième élément (an..20):

Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici.

Exemples:

- Le document précédent est un document de transit T1, le numéro attribué par le bureau de destination est "238544". Le code sera alors "Z-821-238544" ["Z" pour document précédent, "821" pour la procédure de transit et "238544" pour le numéro d'enregistrement du document (ou le MRN pour les opérations NSTI)].

- Un manifeste de marchandises qui porte le numéro "2222" est utilisé comme déclaration sommaire Le code sera alors "X-785-2222" ("X" pour la déclaration sommaire, "785" pour le manifeste de marchandises et "2222" pour le numéro d'identification du manifeste de marchandises).

- L'inscription des marchandises dans les écritures a été faite le 14 février 2002. Le code sera alors "Y-CLE-20020214-5" ("Y" pour informer qu'il y avait une déclaration initiale, "CLE" pour "l'inscription dans les écritures", "20020214" signifie la date de l'inscription, l'année "2002", le mois "02", le jour "14" et "5" donne la référence de l'inscription).

Liste des abréviations des documents

Si le document précédent est établi sur base du DAU, l'abréviation du document se compose des codes prévus pour la case 1, première subdivision (IM, EX, CO et EU).

Case n° 43: Méthode d'évaluation

Les dispositions utilisées pour la détermination de la valeur en douane pour les marchandises importées sont codées de la manière suivante:

Case n° 44: Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations

1. Mentions spéciales

Des mentions spécifiques qui ressortissent du domaine douanier sont codées sous forme d'un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation communautaire prévoit que ce code se substitue au texte.

Exemple:

Dans le cadre des simplifications en ce qui concerne la déclaration d'exportation, l'exemplaire 3 doit comporter la mention "exportation simplifiée" (article 280, paragraphe 3). Il faut alors inscrire dans la case n° 44: "Exportation simplifiée - 30100".

La législation communautaire prévoit que certaines mentions spéciales sont à insérer dans des cases autres que la case n° 44. La codification de ces mentions spéciales suit toutefois les mêmes règles que pour celles qui sont destinées à être spécifiquement reprises dans la case n° 44. De plus, au cas où la législation communautaire ne précise pas les cases qui doivent accueillir une mention, celle-ci doit être reprise dans la case n° 44.

Toutes les mentions spéciales communautaires sont énumérées dans une liste à la fin de cette annexe.

Les États membres peuvent prévoir l'utilisation de mentions spéciales nationales dans la mesure où leur codification affecte une structure différente de celle utilisée pour la codification des mentions spéciales communautaires.

2. Documents produits, certificats et autorisations

a) Les documents, certificats et autorisations communautaires ou internationaux produits à l'appui de la déclaration doivent être indiqués sous forme d'un code composé de quatre caractères alphanumériques, suivi par soit un numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats et autorisations ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.

b) En ce qui concerne les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la déclaration, il convient de les indiquer sous forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de trois caractères alphanumériques (par exemple: 2123, 34d5, ...), éventuellement suivi par soit un numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque État membre.

Case n° 47: Calcul des impositions

Première colonne: Type de l'imposition

a) Les codes à utiliser sont les suivants:

b) Des codes purement nationaux doivent être élaborés sous la forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de deux caractères alphanumériques selon la nomenclature propre à chaque État membre.

Dernière colonne: Mode de paiement

Les codes qui peuvent être appliqués par les États membres sont les suivants:

A: Paiement comptant en espèces

B: Paiement par carte de crédit

C: Paiement par chèque

D: Autres (par exemple au débit du compte d'un commissionnaire en douane)

E: Report de paiement

F: Report système douanier

G: Report système TVA (article 23 de la directive 77/388/CEE)

H: Transfert électronique de fonds

J: Paiement par l'administration des postes (envois postaux) ou par d'autres établissements publics ou gouvernementaux

K: Crédit accises ou remboursement accises

M: Consignation, y compris dépôt en espèces

P: Dépôt en espèces au compte d'un commissionnaire en douane

R: Garantie

S: Garantie individuelle

T: Garantie au compte d'un commissionnaire en douane

U: Garantie au compte de la personne intéressée - autorisation permanente

V: Garantie au compte de la personne intéressée - autorisation individuelle

O: Garantie auprès d'un organisme d'intervention.

Case n° 49: Identification de l'entrepôt

Le code à introduire affecte la structure suivante, composée de trois éléments:

- la lettre établissant le type d'entrepôt selon les dénominations prévues à l'article 525 (a1). Pour les entrepôts autres que mentionnés à l'article 525 il faut indiquer:

Y pour un entrepôt autre que douanier

Z pour une zone franche ou un entrepôt franc,

- le numéro d'identification attribué par État membre lors de la délivrance de l'autorisation. (an..14),

- le code pays de l'État membre de l'autorisation tel que défini à la case n° 2 (a2).

Case n° 51: Bureaux de passage prévus (et pays)

Il convient d'utiliser les codes mentionnés à la case n° 29.

Case n° 52: Garantie

Indication du type de la garantie

La liste des codes applicables est la suivante:

Indication des pays sous la rubrique "non valable pour":

Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case n° 2.

Case n° 53: Bureau de destination (et pays)

Il convient d'utiliser les codes mentionnés à la case n° 29.

Mentions spéciales - Code XXXXX

(1) L'utilisation, dans cette annexe, des termes "exportation", "réexportation", "importation" et "réimportation" s'entend également pour l'expédition, la réexpédition, l'introduction et la réintroduction.

(2) L'utilisation, dans cette annexe, de l'expression "AELE" s'entend non seulement des pays de l'AELE mais également des autres parties contractantes aux conventions "Transit commun" et "simplification des formalités dans les échanges de marchandises", à l'exclusion de la Communauté.

(3) Dans le cas où le contingent tarifaire demandé est épuisé, les États membres peuvent prévoir que la demande vaut pour l'application de toute autre préférence existante.

ANNEXE V

À l'annexe 74, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. Lait et produits laitiers

Le recours à l'équivalence est permis dans les conditions suivantes:

Le poids de chaque composant de la matière sèche lactique, des matières grasses lactiques et de la matière protéique lactique des marchandises d'importation ne doit pas excéder le poids de chacun de ces composants dans les marchandises équivalentes. Toutefois, lorsque la valeur économique des marchandises d'importation est déterminée par un seul ou par deux des composants susmentionnés, le poids peut être calculé sur la base de ce ou ces composant(s). L'autorisation précise les détails, notamment la période de référence pour laquelle le poids total doit être calculé. Cette période n'excède pas quatre mois.

Le poids du ou des composants en question des marchandises d'importation et des marchandises équivalentes doit être indiqué sur les déclarations en douane et sur tout bulletin d'information INF9 ou INF5, afin de permettre aux autorités douanières de contrôler l'équivalence sur la base de ces éléments.

Des contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des déclarations de placement des marchandises d'importation sous le régime et des déclarations d'exportation (procédure IM/EX) et portent à la fois sur les marchandises d'importation et sur les marchandises équivalentes concernées.

Des contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des déclarations d'exportation anticipée et des déclarations de placement sous le régime (procédure EX/IM). Ces contrôles portent à la fois sur les marchandises équivalentes qui y sont soumises avant le début des opérations de perfectionnement et sur les marchandises d'importation concernées au moment de leur placement sous le régime.

Les contrôles physiques comportent la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints et des échantillons représentatifs sont prélevés en vue de l'analyse des ingrédients par un laboratoire compétent.

Si l'État membre applique un système d'analyse de risque, un pourcentage inférieur de contrôles physiques peut être permis.

Chaque contrôle physique doit faire l'objet d'un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui l'a réalisé. Ces comptes rendus sont centralisés auprès des autorités désignées dans chaque État membre."

ANNEXE VI

ANNEXE 75

Liste des produits compensateurs soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres

(Article 548, paragraphe 1)

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