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Document 32004R0379

Règlement (CE) n° 379/2004 du Conseil du 24 février 2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004-2006

JO L 64 du 2.3.2004, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/379/oj

32004R0379

Règlement (CE) n° 379/2004 du Conseil du 24 février 2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004-2006

Journal officiel n° L 064 du 02/03/2004 p. 0007 - 0010


Règlement (CE) no 379/2004 du Conseil

du 24 février 2004

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2004-2006

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'approvisionnement de la Communauté pour ce qui est de certains produits de la pêche dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables à ces produits, dans la limite de contingents tarifaires communautaires d'un volume approprié. Pour ne pas compromettre les perspectives de développement de ces produits dans la Communauté tout en assurant un approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires en appliquant des droits de douane variables selon la sensibilité des différents produits sur le marché communautaire.

(2) Il y a lieu de garantir en permanence à tous les importateurs de la Communauté l'égalité d'accès à ces contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.

(3) Pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents, les États membres devraient pouvoir prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, cette dernière devrait notamment pouvoir suivre le rythme d'épuisement des contingents et en informer les États membres en conséquence.

(4) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(1) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Les contingents tarifaires ouverts par ce règlement devraient être gérés par les autorités communautaires et par les États membres conformément à ce système,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les droits à l'importation des produits qui figurent en annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires, aux taux précisés pendant les périodes indiquées et jusqu'aux volumes figurant en regard de chacun d'eux.

2. Les importations des produits figurant en annexe ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 qu'à la condition que la valeur en douane déclarée soit au moins égale au prix de référence fixé ou à fixer conformément à l'article 29 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(2).

Article 2

Les contingents tarifaires mentionnés à l'article 1er sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 3

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin de veiller au respect du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2004.

Par le Conseil

Le président

J. Walsh

(1) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(2) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

ANNEXE

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