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Document 32004R0390

Règlement (CE) n° 390/2004 de la Commission du 1er mars 2004 rétablissant le droit de douane préférentiel à l'importation d'œillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza

JO L 64 du 2.3.2004, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/390/oj

32004R0390

Règlement (CE) n° 390/2004 de la Commission du 1er mars 2004 rétablissant le droit de douane préférentiel à l'importation d'œillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza

Journal officiel n° L 064 du 02/03/2004 p. 0034 - 0035


Règlement (CE) no 390/2004 de la Commission

du 1er mars 2004

rétablissant le droit de douane préférentiel à l'importation d'oeillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de la Cisjordanie et de la bande de Gaza(1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 4088/87 détermine les conditions d'application d'un droit de douane préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite fleur, les oeillets uniflores (standard) et les oeillets multiflores (spray) dans la limite de contingents tarifaires ouverts annuellement pour l'importation dans la Communauté de fleurs fraîches coupées.

(2) Le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil(2), porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza.

(3) Le règlement (CE) n° 389/2004 de la Commission(3) a fixé les prix communautaires à la production et à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime.

(4) Le règlement (CEE) n° 700/88 de la Commission(4), a déterminé les modalités d'application du régime en cause.

(5) Pour les oeillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza, le droit de douane préférentiel fixé par le règlement (CE) n° 747/2001 a été suspendu par le règlement (CE) n° 11/2004 de la Commission(5).

(6) Sur la base des constatations effectuées conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 4088/87 et (CEE) n° 700/88, il y a lieu de conclure que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4088/87 sont remplies pour un rétablissement du droit de douane préférentiel pour les oeillets uniflores (standard) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Il y a lieu de rétablir le droit de douane préférentiel.

(7) Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour les importations d'oeillets uniflores (standard) (code NC ex 0603 10 20 ) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza, le droit de douane préférentiel fixé par le règlement (CE) n° 747/2001 est rétabli.

2. Le règlement (CE) n° 11/2004 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2004.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1).

(2) JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 54/2004 de la Commission (JO L 7 du 13.1.2004, p. 30).

(3) Voir page 32 du présent Journal officiel.

(4) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2062/97 (JO L 289 du 22.10.1997, p. 16).

(5) JO L 2 du 6.1.2004, p. 34.

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