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Document 12016A079

Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 7 - Le contrôle de sécurité
Article 79

JO C 203 du 7.6.2016, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_79/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/32


Article 79

La Commission exige la tenue et la présentation de relevés d'opérations en vue de permettre la comptabilité des minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, utilisés ou produits. Il en est de même pour les matières brutes et les matières fissiles spéciales transportées.

Les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et du premier alinéa du présent article.

La nature et la portée des obligations visées au premier alinéa du présent article sont définies dans un règlement établi par la Commission et approuvé par le Conseil.


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