ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 157 |
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Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
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Documents concernant l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
Documents concernant l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/3 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 22 février 2005
concernant les demandes d'adhésion à l'Union Européenne présentées par la République de Bulgarie et la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 49,
considérant ce qui suit:
(1) |
La république de Bulgarie et la Roumanie se sont portées candidates à l'adhésion à l'Union européenne. |
(2) |
Dans ses avis du 15 juillet 1997 sur la République de Bulgarie et sur la Roumanie, la Commission a déjà eu l'occasion d'exprimer son opinion sur certains aspects essentiels des problèmes suscités par ces candidatures. |
(3) |
Le Conseil européen de Copenhague de juin 1993 a arrêté pour la première fois les critères politiques et économiques pour l'adhésion, de même que ceux ayant trait à l'acquis, qui ont guidé le processus d'adhésion ainsi que les évaluations régulières de la Commission visant à mesurer le degré de préparation de la République de Bulgarie et de la Roumanie. Pour respecter les critères politiques, les deux pays doivent veiller à se doter d'institutions stables garantissant la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ainsi que le respect et la protection des minorités; ces exigences ont été érigées en principes constitutionnels dans le traité sur l'Union européenne et soulignées dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les critères économiques requièrent l'existence d'une économie de marché viable, ainsi que la capacité à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union. Le critère de l'acquis se réfère à la capacité à assumer les obligations de l'adhésion découlant de la législation de l'Union et de l'acquis communautaire, et notamment à souscrire aux objectifs de l'Union politique, économique et monétaire. |
(4) |
Les conditions et les modalités d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie ont été négociées lors des conférences organisées entre les États membres et ces deux États. |
(5) |
Dans son document de stratégie sur les progrès réalisés dans le processus d'élargissement, adopté le 6 octobre 2004, la Commission considérait que la République de Bulgarie et la Roumanie satisfaisaient aux critères politiques. Compte tenu des progrès réalisés par ces deux pays et des résultats obtenus dans la mise en œuvre de leurs engagements et des travaux préparatoires en cours, elle estimait qu'ils devaient pouvoir satisfaire aux critères économiques comme à ceux de l'acquis et être prêts à adhérer à la date du 1er janvier 2007. Sur cette base, la Commission a indiqué qu'elle mettrait tout en œuvre pour satisfaire à l'objectif du Conseil européen, qui est de mener à bien les négociations avec la Bulgarie et la Roumanie en 2004, sur la base de leurs mérites propres, afin de signer le traité d'adhésion dès que possible en 2005. |
(6) |
Ces négociations ont été menées à terme en décembre 2004 et il semble que les dispositions ainsi approuvées soient équitables et appropriées; cela étant, l'élargissement permettra à l'Union européenne de jouer un plus grand rôle dans le développement des relations internationales, tout en préservant sa cohésion et son dynamisme internes. |
(7) |
En adhérant à l'Union européenne, la République de Bulgarie et la Roumanie acceptent, sans réserve, le traité établissant une Constitution pour l'Europe et, d'ici l'entrée en vigueur de cette dernière, le traité sur l'Union européenne et les traités instituant les Communautés européennes, y compris tous leurs objectifs et l'ensemble des décisions prises depuis leur entrée en vigueur, ainsi que les options prises en vue du développement et du renforcement de ces Communautés et de l'Union. |
(8) |
Une caractéristique essentielle de l'ordre juridique instauré par les traités instituant les Communautés européennes et, lorsqu'il entrera en vigueur, le traité établissant une Constitution pour l'Europe, est que certaines de leurs dispositions et certains actes adoptés par les institutions sont directement applicables, que le droit communautaire prime toute disposition nationale éventuellement contradictoire et qu'il existe des procédures garantissant l'interprétation uniforme du droit de l'Union; l'adhésion à l'Union européenne exige la reconnaissance du caractère obligatoire de ces règles, dont l'observation est indispensable pour garantir l'efficacité et l'unité du droit de l'Union. |
(9) |
La Commission invite la République de Bulgarie et la Roumanie à poursuivre énergiquement les efforts qui restent à mener dans le domaine des critères politiques et économiques à respecter pour l'adhésion ainsi que dans le cadre de l'adoption, de la mise en œuvre et de l'application de l'acquis. La Commission continuera à suivre attentivement la mise en œuvre des engagements et obligations contractés par les deux pays et les aidera au moyen des instruments dont elle dispose. Sur la base de ce suivi continu, la Commission se réserve le droit, en vertu du traité d'adhésion et, notamment, de l'article 39 du protocole d'adhésion, de présenter une proposition recommandant le report de l'adhésion d'un an, au 1er janvier 2008, si elle estimait disposer d'éléments probants indiquant que l'état de préparation de la République de Bulgarie ou de la Roumanie à l'adoption et à la mise en œuvre de l'acquis est tel qu'il existe un grave risque que cet État ne puisse manifestement pas satisfaire aux exigences relatives à l'adhésion à la date du 1er janvier 2007 dans un certain nombre de domaines importants, dont les engagements et exigences particuliers applicables à la Roumanie en matière de justice et d'affaires intérieures et de concurrence. Eu égard à ce suivi, la Commission se réserve aussi le droit d'invoquer les différentes clauses de sauvegarde prévues dans le traité d'adhésion des deux pays, ainsi que le mécanisme spécifique relatif aux aides d'État prévu dans le traité d'adhésion pour la Roumanie, au cas où ce pays ne respecterait pas ses engagements en ce qui concerne le bilan de mise en œuvre de la législation dans ce domaine. |
(10) |
La Commission invite les autorités bulgares et roumaines à achever la traduction et la révision de l'acquis avant la date d'adhésion en vue d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne l'application de la législation. |
(11) |
Un des objectifs de l'Union européenne est d'approfondir la solidarité entre les peuples qui la composent, dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions. |
(12) |
L'élargissement de l'Union européenne qui résultera de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie contribuera à renforcer encore les garanties de paix et de liberté en Europe, |
ÉMET UN AVIS FAVORABLE:
concernant l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.
Le présent avis est transmis au Conseil de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2005.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission responsable de l'élargissement
Par la Commission
José Manuel BARROSO
Président
21.6.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/5 |
RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la demande d'adhésion à l'Union Européenne de la République de Bulgarie (AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC))
(Procédure de l'avis conforme)
Le Parlement européen,
vu la demande d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie,
vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 49 du traité de l'UE (C6-0085/2005),
vu l'avis de la Commission (COM(2005)0055),
vu le projet de traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie à l'Union européenne,
vu l'échange de lettres intervenu entre le Président du Parlement européen et le Président de la Commission sur la pleine association du Parlement européen à l'examen d'une éventuelle activation d'une des clauses de sauvegarde du traité d'adhésion,
vu sa résolution du 13 avril 2005 sur les conséquences financières de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1),
vu les articles 75 et 82, paragraphe 6, de son règlement,
vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6-0082/2005),
A. |
considérant que les conditions d'admission des pays candidats et les modifications que leur adhésion entraîne sont précisées dans le traité d'adhésion, et considérant que le Parlement devrait être consulté sur toute modification substantielle à ce traité, |
B. |
considérant que le Conseil et la Commission devront associer pleinement le Parlement européen au suivi du processus d'adhésion de la République de Bulgarie et à la prise de décision pour le cas où les clauses de sauvegarde contenues dans le traité d'adhésion devraient être utilisées dans le cadre de l'adhésion de la République de Bulgarie, |
C. |
considérant que le présent avis conforme a été précédé par un accord commun des deux branches de l'autorité budgétaire sur le paquet financier à inclure dans le traité d'adhésion et l'adoption d'une déclaration sur ses conséquences budgétaires et institutionnelles, |
1. |
donne son avis conforme sur la demande de la République de Bulgarie de devenir membre de l'Union européenne; |
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Bulgarie. |
(1) P6_TA(2005)0116.
21.6.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/7 |
RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la demande de la Roumanie de devenir membre de l'Union Européenne (AA1/2/2005 — C6-0086/2005 — 2005/0902(AVC))
(Procédure de l'avis conforme)
Le Parlement européen,
vu la demande de la Roumanie de devenir membre de l'Union européenne,
vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 49 du traité UE (C6‐0086/2005),
vu l'avis de la Commission (COM(2005)0055),
vu le projet de traité relatif à l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne,
vu l'échange de lettres intervenu entre le Président du Parlement européen et le Président de la Commission sur la pleine association du Parlement européen à l'examen d'une éventuelle activation d'une des clauses de sauvegarde du traité d'adhésion,
vu sa résolution du 13 avril 2005 sur les conséquences financières de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1),
vu l'article 75 et l'article 82, paragraphe 6, de son règlement,
vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A6‐0083/2005),
A. |
considérant que les conditions d'admission des Etats candidats et les adaptations que comporte leur adhésion ont été consignées dans le projet de traité d'adhésion et que le Parlement doit être consulté au cas où des modifications substantielles seraient apportées à ce texte, |
B. |
considérant que le Conseil et la Commission devront associer pleinement le Parlement Européen au suivi du processus d'adhésion de la Roumanie et à la prise de décision pour le cas où les clauses de sauvegarde contenues dans le traité d'adhésion devraient être utilisées dans le cadre de l'adhésion de la Roumanie, |
C. |
considérant que le présent avis conforme a été précédé par un accord commun des deux branches de l'autorité budgétaire sur le paquet financier à inclure dans le traité d'adhésion et l'adoption d'une déclaration sur ses conséquences budgétaires et institutionnelles, |
1. |
donne son avis conforme sur la demande de la Roumanie de devenir membre de l'Union européenne; |
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Roumanie. |
(1) P6_TA(2005)0116.
21.6.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/9 |
DÉCISION DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
du 25 avril 2005
relative à l'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 49,
vu l'avis de la Commission (1),
vu l'avis conforme du Parlement européen (2),
considérant que la République de Bulgarie et la Roumanie ont demandé à devenir membres de l'Union européenne,
DÉCIDE:
d'accepter ces demandes d'admission; les conditions de cette admission et les adaptations des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée que cette admission entraîne faisant l'objet d'un accord
entre les États membres, la République de Bulgarie et la Roumanie.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2005
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) Avis rendu le 22 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis conforme rendu le 13 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).
21.6.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/10 |
AVIS CONCERNANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ D'ADHÉSION
Sous réserve de la procédure de ratification, le traité d'adhésion entrera en vigueur le 1er janvier 2007, à moins que le Conseil n'adopte une décision, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, dudit traité, reportant la date d'adhésion de la Bulgarie et/ou de la Roumanie au 1er janvier 2008.»
21.6.2005 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/11 |
TRAITÉ
ENTRE
LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME‐UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
(ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE)
ET
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET LA ROUMANIE,
RELATIF À L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE À L'UNION EUROPÉENNE
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE PRÉSIDENT D'IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LE PRÉSIDENT DE MALTE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
UNIS dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs de l'Union européenne,
DÉCIDÉS à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,
CONSIDÉRANT que l'article I-58 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, comme l'article 49 du traité sur l'Union européenne, offre aux États européens la possibilité de devenir membres de l'Union,
CONSIDÉRANT que la République de Bulgarie et la Roumanie ont demandé à devenir membres de l'Union,
CONSIDÉRANT que le Conseil, après avoir obtenu l'avis de la Commission et l'avis conforme du Parlement européen, s'est prononcé en faveur de l'admission de ces États,
CONSIDÉRANT que, lors de la signature du présent traité, le traité établissant une Constitution pour l'Europe était signé mais non encore ratifié par tous les États membres de l'Union et que la République de Bulgarie et la Roumanie se joindront à l'Union européenne telle qu'elle existe au 1er janvier 2007,
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
Karel DE GUCHT
Ministre des affaires étrangères
Didier DONFUT
Secrétaire d'État aux affaires européennes, adjoint au ministre des affaires étrangères
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
Georgi PARVANOV
Président
Simeon SAXE-COBOURG
Premier ministre
Solomon PASSY
Ministre des affaires étrangères
Meglena KUNEVA
Ministre des affaires européennes
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
Vladimír MÜLLER
Ministre adjoint chargé des affaires européennes
Jan KOHOUT
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de la République tchèque auprès de l'Union européenne
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
Friis Arne PETERSEN
Secrétaire d'État permanent
Claus GRUBE
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent du Royaume du Danemark auprès de l'Union européenne
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
Hans Martin BURY
Ministre délégué aux affaires européennes
Wilhelm SCHÖNFELDER
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Union européenne
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
Urmas PAET
Ministre des affaires étrangères
Väino REINART,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de la République d'Estonie auprès de l'Union européenne
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
Yannis VALINAKIS
Ministre adjoint des affaires étrangères
Vassilis KASKARELIS
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de la République hellénique auprès de l'Union européenne
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ
Ministre des affaires étrangères et de la coopération
Alberto NAVARRO GONZÁLEZ
Secrétaire d'État à l'Union européenne
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Claudie HAIGNERÉ
Mnistre délégué aux affaires européennes, auprès du ministre des affaires étrangères
Pierre SELLAL
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de la République française auprès de l'Union européenne
LE PRÉSIDENT D'IRLANDE,
Dermot AHERN
Ministre des affaires étrangères
Noel TREACY
ministre adjoint («Minister of State»), chargé des affaires européennes
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
Roberto ANTONIONE
secrétaire d'État aux affaires étrangères
Rocco Antonio CANGELOSI
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de la République italienne auprès de l'Union européenne
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
George IACOVOU
Ministre des affaires étrangères
Nicholas EMILIOU
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de la République de Chypre auprès de l'Union européenne
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
Artis PABRIKS
Ministre des affaires étrangères
Eduards STIPRAIS
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de la République de Lettonie auprès de l'Union européenne
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
Antanas VALIONIS
Ministre des affaires étrangères
Albinas JANUSKA
Sous-secrétaire au ministère des affaires étrangères
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
Jean-Claude JUNCKER
Premier ministre, ministre d'État, ministre des finances
Jean ASSELBORN
Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et de l'immigration
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
Dr. Ferenc SOMOGYI
Ministre des affaires étrangères
Dr. Etele BARÁTH
ministre sans portefeuille, chargé des affaires européennes
LE PRÉSIDENT DE MALTE,
The Hon Michael FRENDO
Ministre des affaires étrangères
Richard CACHIA CARUANA
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de Malte auprès de l'Union européenne
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
Dr. B.R. BOT
Ministre des affaires étrangères
Atzo NICOLAÏ
Ministre des affaires européennes
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
Hubert GORBACH
Vice-chancelier
Dr. Ursula PLASSNIK
Ministre fédéral des affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
Adam Daniel ROTFELD
Ministre des affaires étrangères
Jarosław PIETRAS
Secrétaire d'État aux affaires européennes
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL
Ministre d'État et des affaires étrangères
Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES
Secrétaire d'État aux affaires européennes
LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE,
Traian BĂSESCU
Président
Călin POPESCU - TĂRICEANU
Premier ministre
Mihai - Răzvan UNGUREANU
Ministre des affaires étrangères
Leonard ORBAN
Négociateur principal auprès de l'Union européenne
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
Božo CERAR
Secrétaire d'État au ministère des affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
Eduard KUKAN
Ministre des affaires étrangères
József BERÉNYI
Secrétaire d'État du ministère des affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
Eikka KOSONEN
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent de la République de Finlande auprès de l'Union européenne
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,
Laila FREIVALDS
Ministre des affaires étrangères
Sven-Olof PETERSSON
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent du Royaume de Suède auprès de l'Union européenne
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
Sir John GRANT KCMG
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant permanent du Royaume-Uni, de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Union européenne
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
1. La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent membres de l'Union européenne.
2. La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.
3. Les conditions et modalités de l'admission figurent dans le protocole annexé au présent traité. Les dispositions de ce protocole font partie intégrante du présent traité.
4. Le protocole, y compris ses annexes et appendices, est annexé au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et ses dispositions font partie intégrante de ces traités.
Article 2
1. Au cas où le traité établissant une Constitution pour l'Europe ne serait pas en vigueur à la date d'adhésion, la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties aux traités sur lesquels l'Union est fondée, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.
Dans ce cas, l'article 1er, paragraphes 2 à 4, sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
2. Les conditions de l'admission et les adaptations des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, que celle-ci entraîne et qui s'appliqueront à compter de la date d'adhésion jusqu'à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, figurent dans l'acte annexé au présent traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité.
3. Au cas où le traité établissant une Constitution pour l'Europe entrerait en vigueur après l'adhésion, le protocole visé à l'article 1er, paragraphe 3, remplace l'acte visé à l'article 2, paragraphe 2, à la date d'entrée en vigueur dudit traité. En ce cas, les dispositions du protocole précité ne sont pas réputées produire des effets juridiques nouveaux mais maintenir, dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et ledit protocole, les effets juridiques qui ont déjà été produits par les dispositions de l'acte visé à l'article 2, paragraphe 2.
Les actes adoptés avant l'entrée en vigueur du protocole visé à l'article 1er, paragraphe 3, sur la base du présent traité ou de l'acte visé au paragraphe 2 restent en vigueur et leurs effets juridiques sont maintenus jusqu'à la modification ou l'abrogation de ces actes.
Article 3
Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l'Union telles qu'elles figurent dans les traités auxquels la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties s'appliquent à l'égard du présent traité.
Article 4
1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 31 décembre 2006.
2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2007 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.
Si, toutefois, un État visé à l'article 1er, paragraphe 1, n'a pas déposé en temps voulu ses instruments de ratification, le présent traité entre en vigueur pour l'autre État ayant effectué ce dépôt. Dans ce cas, le Conseil, statuant à l'unanimité, décide immédiatement des adaptations, devenues de ce fait indispensables, du présent traité, de l'article 10, de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 12, de l'article 21, paragraphe 1, des articles 22, 31, 34 et 46, de l'annexe III, point 2.1. b), points 2.2 et 2.3, et de l'annexe IV, section B, du protocole visé à l'article 1er, paragraphe 3, et, selon les cas, des articles 9 à 11, de l'article 14, paragraphe 3, de l'article 15, de l'article 24, paragraphe 1, des articles 31, 34, 46 et 47, de l'annexe III, point 2.1 b), points 2.2 et 2.3, et de l'annexe IV, section B, de l'acte visé à l'article 2, paragraphe 2; il peut également, statuant à l'unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions du protocole précité, y compris ses annexes et appendices, et, selon les cas, celles de l'acte précité, y compris ses annexes et appendices, qui se réfèrent nommément à un État qui n'a pas déposé ses instruments de ratification.
Nonobstant le dépôt de tous les instruments de ratification nécessaires conformément au paragraphe 1, le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2008 si le Conseil adopte une décision relative aux deux États adhérents au titre de l'article 39 du protocole visé à l'article 1er, paragraphe 3, ou de l'article 39 de l'acte visé à l'article 2, paragraphe 2, avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Si une telle décision est prise à l'égard d'un seul des États adhérents, le présent traité entre en vigueur pour ledit État le 1er janvier 2008.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l'Union peuvent adopter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 3, paragraphe 6, à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 8, deuxième alinéa, et paragraphe 9, troisième alinéa, aux articles 17, 19 et 27, paragraphes 1 et 4, à l'article 28, paragraphes 4 et 5, à l'article 29, à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 4, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 34, paragraphes 3 et 4, aux articles 37 et 38, à l'article 39, paragraphe 4, aux articles 41, 42, 55, 56 et 57, ainsi qu'aux annexes IV à VIII du protocole visé à l'article 1er, paragraphe 3. Ces mesures sont adoptées au titre des dispositions équivalentes de l'article 3, paragraphe 6, de l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 8, deuxième alinéa, et paragraphe 9, troisième alinéa, des articles 20 et 22, de l'article 27, paragraphes 1 et 4, de l'article 28, paragraphes 4 et 5, de l'article 29, de l'article 30, paragraphe 3, de l'article 31, paragraphe 4, de l'article 32, paragraphe 5, de l'article 34, paragraphes 3 et 4, des articles 37 et 38, de l'article 39, paragraphe 4, des articles 41, 42, 55, 56 et 57, ainsi que des annexes IV à VIII de l'acte visé à l'article 2, paragraphe 2, avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Ces mesures n'entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du présent traité.
Article 5
Le texte du traité établissant une Constitution pour l'Europe, rédigé en langues bulgare et roumaine, est annexé au présent traité. Ces textes font foi au même titre que ceux du traité établissant une Constitution pour l'Europe rédigés en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.
Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements de la République de Bulgarie et de Roumanie une copie certifiée conforme du traité établissant une Constitution pour l'Europe dans toutes les langues visées au premier paragraphe.
Article 6
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.
В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.
SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.
TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.
TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.
FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.
B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.
W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.
DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.
NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.
TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.
Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.
Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.
V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.
Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.
Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.
Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.
Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.
Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.
Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.
Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.
Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.
V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.
V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za prezindenta České republiky
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi Presidendi nimel
Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας
Por Su Majestad el Rey de España
Pour le Président de la République française
Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland
Per il Presidente della Repubblica italiana
Για τον Пρόεδρο της Кνπριαкής Δημοκρατίας
Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā
Lietuvos Respublikos Prezidento vardu
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
A Magyar Köztársaság Elnöke részéről
Għall-President ta' Malta
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pelo Presidente da República Portuguesa
Pentru Preşedintele României
Za predsednika Republike Slovenije
Za prezidenta Slovenskej republiky
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President
För Konungariket Sveriges regering
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/29 |
PROTOCOLE
Relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union Européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent membres de l'Union européenne le 1er janvier 2007;
CONSIDÉRANT que l'article I-58 du traité établissant une Constitution pour l'Europe dispose que les conditions et les modalités de l'admission font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État candidat;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
PREMIÈRE PARTIE
LES PRINCIPES
Article 1
1. Aux fins du présent protocole, on entend par:
— |
«Constitution», le traité établissant une Constitution pour l'Europe; |
— |
«traité CEEA», le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tel qu'il a été complété ou modifié par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant l'adhésion; |
— |
«États membres actuels», le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand‐Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; |
— |
«nouveaux États membres», la République de Bulgarie et la Roumanie; |
— |
«institutions», les institutions prévues par la Constitution. |
2. Dans le présent protocole, toute référence à la Constitution ou à l'Union est réputée être, le cas échéant, une référence, respectivement, au traité CEEA et à la Communauté instituée par le traité CEEA.
Article 2
Dès l'adhésion, les dispositions de la Constitution, le traité CEEA et les actes pris, avant l'adhésion, par les institutions lient la Bulgarie et la Roumanie et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par la Constitution, le traité CEEA et le présent protocole.
Article 3
1. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil.
2. La Bulgarie et la Roumanie se trouvent dans la même situation que les États membres actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives à l'Union qui sont adoptées d'un commun accord par les États membres; en conséquence, elles respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.
3. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l'annexe I. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 4.
4. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, adopte les décisions européennes réalisant toutes les adaptations que requiert l'adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 3 et publie le texte adapté au Journal officiel de l'Union européenne.
5. En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 3, la Bulgarie et la Roumanie s'engagent à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date d'adhésion par les États membres actuels ou par le Conseil, et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres.
6. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter des décisions européennes visant à compléter la liste de l'annexe I avec les conventions, accords et protocoles signés avant la date d'adhésion.
7. Parmi les instruments particuliers mentionnés dans le présent article figurent ceux qui sont visés à l'article IV-438 de la Constitution.
Article 4
1. Les dispositions de l'acquis de Schengen, visées dans le protocole no 17 à la Constitution sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe II, ainsi que tout nouvel acte de cette nature pris avant la date d'adhésion, sont contraignants et s'appliquent en Bulgarie et en Roumanie à compter de la date d'adhésion.
2. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celles‐ci ou qui s'y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu'ils soient contraignants pour la Bulgarie et la Roumanie à compter de la date d'adhésion, ne s'appliquent dans chacun de ces États qu'à la suite d'une décision européenne du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties concernées de l'acquis sont remplies dans l'État en question.
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l'État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces États membres sont parties.
Article 5
La Bulgarie et la Roumanie participent à l'Union économique et monétaire à compter de la date d'adhésion en tant qu'États membres faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197 de la Constitution.
Article 6
1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par l'Union avec un ou plusieurs États tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lient la Roumanie et la Bulgarie dans les conditions prévues dans la Constitution et dans le présent protocole.
2. La Bulgarie et la Roumanie s'engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent protocole, aux accords ou conventions conclus ou signés par l'Union et par les États membres actuels, statuant conjointement.
L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie aux accords ou conventions conclus ou signés conjointement par l'Union et les États membres actuels, avec certains pays tiers ou organisations internationales est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et après consultation d'un comité composé des représentants des États membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.
Cette procédure ne porte pas atteinte à l'exercice par l'Union de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celle-ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou de toute modification non liée à l'adhésion.
3. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels.
4. À compter de la date d'adhésion, et en attendant l'entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les dispositions des accords ou conventions conclus conjointement par l'Union et les États membres actuels avant l'adhésion, sauf en ce qui concerne l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse. Cette obligation s'applique également aux accords ou conventions que l'Union et les États membres actuels ont décidé d'appliquer provisoirement.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, l'Union et les États membres, agissant conjointement, s'il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées.
5. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, (1) signé à Cotonou le 23 juin 2000.
6. La Bulgarie et la Roumanie s'engagent à devenir parties, aux conditions prévues dans le présent protocole, à l'accord sur l'espace économique européen (2), conformément à l'article 128 de cet accord.
7. À compter de la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par l'Union avec des pays tiers.
Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union. À cet effet, des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par l'Union avec les pays tiers concernés avant la date d'adhésion.
Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, l'Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
8. Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations d'acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Bulgarie et la Roumanie au cours des années récentes.
À cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par l'Union avec des pays tiers sont négociées avant la date d'adhésion.
Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
9. Les accords conclus avant l'adhésion par la Bulgarie ou par la Roumanie avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l'Union.
Les droits et obligations qui découlent de ces accords, pour la Bulgarie et pour la Roumanie, ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.
Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d'un an.
10. Avec effet à la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie se retirent de tout accord de libre‐échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale.
Dans la mesure où des accords conclus entre la Bulgarie ou la Roumanie ou ces deux États, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent protocole, la Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si la Bulgarie ou la Roumanie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, elle se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci.
11. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent, aux conditions prévues dans le présent protocole, aux accords internes conclus par les États membres actuels aux fins de la mise en oeuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2, 5 et 6.
12. La Bulgarie et la Roumanie prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels l'Union ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.
En particulier, elles se retirent, à la date d'adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date, des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l'Union est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d'autres domaines que la pêche.
13. Lorsque le présent article évoque les conventions et accords conclus ou signés par l'Union, ceux-ci comprennent les conventions et accords visés à l'article IV-438 de la Constitution.
Article 7
Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires établies par le présent protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article 8
1. Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent protocole conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables.
2. Les dispositions du présent protocole qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier, autrement qu'à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.
Article 9
L'application de la Constitution et des actes adoptés par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent protocole.
DEUXIÈME PARTIE
LES ADAPTATIONS DE LA CONSTITUTION
TITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 10
1. L'article 9, paragraphe 1, du protocole no 3 fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, qui figure à l'annexe de la Constitution et du traité CEEA, est remplacé par le texte qui suit:
«Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur quatorze et treize juges.».
2. L'article 48 du protocole no 3 fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, qui figure à l'annexe de la Constitution et du traité CEEA, est remplacé par le texte suivant:
«Article 48
Le Tribunal est formé de vingt-sept juges.».
Article 11
o
1. |
À l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa:
|
2. |
À l'article 9, paragraphe 2, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
|
Article 12
À l'article 134, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa, concernant la composition du comité scientifique et technique, est remplacé par le texte suivant:
«2. |
Le comité est composé de quarante et un membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.» |
TITRE II
AUTRES ADAPTATIONS
Article 13
À l'article III-157, paragraphe 1, de la Constitution, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.».
Article 14
L'article IV-440, paragraphe 1, de la Constitution est remplacé par le texte suivant:
«1. |
Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.». |
Article 15
1. À l'article IV-448, paragraphe 1, de la Constitution, l'alinéa suivant est ajouté:
«En vertu du traité d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues bulgare et roumaine.».
2. À l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Font également foi les versions du traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.».
TROISIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS PERMANENTES
TITRE I
ADAPTATIONS DES ACTES ADOPTÉS PAR LES INSTITUTIONS
Article 16
Les actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III du présent protocole font l'objet des adaptations définies dans ladite annexe.
Article 17
Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe IV du présent protocole qui sont rendues nécessaires par l'adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe.
TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS
Article 18
Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe V du présent protocole sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.
Article 19
Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions du présent protocole relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification du droit de l'Union. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
QUATRIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES
TITRE I
MESURES TRANSITOIRES
Article 20
Les mesures énumérées aux annexes VI et VII du présent protocole sont applicables à la Bulgarie et à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes.
TITRE II
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 21
1. À l'article 1er, paragraphe 2, du protocole no 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, l'alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au nombre maximal de membres du Parlement européen fixé à l'article I-20, paragraphe 2, de la Constitution, le nombre de membres du Parlement européen est augmenté du nombre ci-après de représentants de la Bulgarie et de la Roumanie pour tenir compte de l'adhésion de ces deux pays à compter de la date de leur adhésion et jusqu'au début de la législature 2009-2014:
Bulgarie |
18 |
Roumanie |
35». |
2. Avant le 31 décembre 2007, la Bulgarie et la Roumanie procèdent chacune à l'élection au suffrage universel direct du nombre de représentants de leur peuple au Parlement européen, fixé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (4).
3. Par dérogation à l'article I-20, paragraphe 3, de la Constitution, si les élections sont organisées après la date d'adhésion, les représentants au Parlement européen des peuples de la Bulgarie et de la Roumanie, à compter de la date d'adhésion jusqu'aux élections visées au paragraphe 2, sont désignés par les parlements de ces États en leur sein selon la procédure fixée par chacun de ces États.
Article 22
1. À l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du protocole no 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, le texte suivant est ajouté entre l'entrée concernant la Belgique et celle relative à la République tchèque:
«Bulgarie |
10» |
ainsi que le texte suivant, entre l'entrée concernant le Portugal et celle relative à la Slovénie:
«Roumanie |
14». |
2. L'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du protocole no 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant:
«Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu de la Constitution, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.».
Article 23
À l'article 6 du protocole no 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, le texte suivant est ajouté entre l'entrée concernant la Belgique et celle relative à la République tchèque:
«Bulgarie |
12» |
ainsi que le texte suivant, entre l'entrée concernant le Portugal et celle relative à la Slovénie:
«Roumanie |
15». |
Article 24
À l'article 7 du protocole no 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, le texte suivant est ajouté entre l'entrée concernant la Belgique et celle relative à la République tchèque:
«Bulgarie |
12» |
ainsi que le texte suivant, entre l'entrée concernant le Portugal et celle relative à la Slovénie:
«Roumanie |
15». |
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 25
o (5)
Bulgarie |
14 800 000 EUR |
Roumanie |
42 300 000 EUR. |
Ces contributions sont versées en huit tranches égales venant à échéance le 31 mai 2007, le 31 mai 2008, le 31 mai 2009, le 30 novembre 2009, le 31 mai 2010, le 30 novembre 2010, le 31 mai 2011 et le 30 novembre 2011.
(5)
Bulgarie |
0,181 % |
Roumanie |
0,517 %. |
3. Le capital et les paiements prévus aux paragraphes 1 et 2 sont versés par la Bulgarie et la Roumanie en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs.
Article 26
1. La Bulgarie et la Roumanie versent les montants indiqués au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA du 27 février 2002 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier (6):
(millions d'euros, prix courants) |
|
Bulgarie |
11,95 |
Roumanie |
29,88. |
2009: |
15 % |
2010: |
20 % |
2011: |
30 % |
2012: |
35 %. |
Article 27
1. À compter de la date d'adhésion, les appels d'offres, les adjudications, la mise en œuvre et le paiement des aides de préadhésion au titre des programmes Phare (7) et Phare CBC (8), ainsi que de la Facilité transitoire visée à l'article 31 seront gérés par des organismes de mise en œuvre en Bulgarie et en Roumanie.
Par une décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications, après une procédure d'accréditation menée par la Commission et une évaluation positive du système de décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et conditions énoncés à l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 (9) ainsi qu'à l'article 164 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10).
Si cette décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n'a pas été prise avant la date d'adhésion, tout contrat signé entre la date d'adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée ne pourra bénéficier de l'aide de préadhésion.
Toutefois, à titre exceptionnel, si la décision de la Commission de déroger aux contrôles ex ante est reportée au-delà de la date d'adhésion pour des motifs qui ne sont pas imputables aux autorités de la Bulgarie ou de la Roumanie, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés, que les contrats signés entre la date d'adhésion et la date d'adoption de la décision de la Commission puissent bénéficier de l'aide de préadhésion et que la mise en œuvre de l'aide de préadhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications.
2. Les engagements financiers pris avant l'adhésion au titre des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1 ainsi qu'au titre de la Facilité transitoire visée à l'article 31 après l'adhésion, y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l'adhésion, continueront d'être régis par les règles et règlements des instruments financiers de préadhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets concernés. Par dérogation à ce qui précède, les procédures de marchés publics engagées après l'adhésion respectent les dispositions pertinentes de l'Union.
3. Le dernier exercice de programmation de l'aide de préadhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière année précédant l'adhésion. L'adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui suivront. Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est accordée. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée peut être accordée pour l'exécution des contrats.
Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, les fonds de préadhésion prévus pour couvrir les frais administratifs tels que définis au paragraphe 4 peuvent être engagés au cours des deux premières années suivant l'adhésion. Pour ce qui concerne les frais d'audit et d'évaluation, les fonds de préadhésion prévus peuvent être engagés jusqu'à cinq ans après l'adhésion.
4. Afin d'assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1, et du programme ISPA (11), la Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place en Bulgarie et en Roumanie durant une période maximale de dix-neuf mois après l'adhésion. Pendant cette période, les fonctionnaires, les agents temporaires et les agents contractuels qui ont été affectés à des postes en Bulgarie et en Roumanie avant l'adhésion et qui sont tenus de rester en service dans ces États après la date d'adhésion bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant l'adhésion, conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu'au régime applicable aux autres agents de ces Communautés qui figurent dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (12). Les dépenses administratives nécessaires, y compris les traitements des autres membres du personnel requis, sont couvertes par la rubrique «Suppression progressive de l'aide de préadhésion pour les nouveaux États membres», ou par une rubrique équivalente au titre du domaine politique approprié dans le budget général de l'Union européenne consacré à l'élargissement.
Article 28
1. Les mesures qui, à la date d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, ont fait l'objet de décisions en matière d'aide dans le cadre du règlement (CE) no 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion et dont la mise en œuvre n'a pas été achevée à cette date sont considérées comme approuvées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (13). Les montants qui doivent encore être engagés aux fins de la mise en œuvre de ces mesures le sont conformément au règlement relatif au fonds de cohésion en vigueur à la date d'adhésion et ils sont imputés au chapitre qui correspond à ce règlement dans le budget général de l'Union européenne. Sauf stipulation contraire figurant aux paragraphes 2 à 5, les dispositions régissant la mise en œuvre des mesures approuvées conformément au dernier règlement s'appliquent à ces mesures.
2. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, a déjà fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en œuvre dans le respect des règles établies dans cet appel d'offres. Cependant, les dispositions prévues à l'article 165 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ne s'appliquent pas. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui n'a pas encore fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est conforme aux dispositions de la Constitution, des actes adoptés en vertu de celle-ci et des politiques de l'Union notamment celles concernant la protection de l'environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et la passation de marchés publics.
3. Les paiements effectués par la Commission au titre d'une mesure visée au paragraphe 1 sont affectés à l'engagement ouvert le plus ancien effectué conformément au règlement (CE) no 1267/1999, puis en application du règlement relatif au fonds de cohésion alors en vigueur.
4. Pour les mesures visées au paragraphe 1, les règles régissant l'éligibilité des dépenses conformément au règlement (CE) no 1267/1999 demeurent applicables, sauf dans des cas dûment justifiés, sur lesquels la Commission doit se prononcer à la demande de l'État membre concerné.
5. La Commission peut décider, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'autoriser pour les mesures visées au paragraphe 1 des dérogations spécifiques aux règles applicables en vertu du règlement relatif au fonds de cohésion en vigueur à la date d'adhésion.
Article 29
Lorsque la période pour les engagements pluriannuels pris au titre du programme SAPARD (14) en relation avec le boisement de terres agricoles, le soutien à la création de groupements de producteurs ou à des programmes agroenvironnementaux s'étend au-delà de la dernière date à laquelle des paiements peuvent être effectués au titre du SAPARD, les engagements en suspens seront couverts dans le cadre du programme de développement rural pour 2007-2013. Si des mesures transitoires spécifiques s'avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (15).
Article 30
1. La Bulgarie, après avoir - conformément à ses engagements - définitivement fermé en vue de leur déclassement ultérieur l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Kozloduy avant 2003, s'engage à fermer définitivement l'unité 3 et l'unité 4 de cette centrale en 2006 et, par la suite, à déclasser ces unités.
2. Au cours de la période 2007-2009, la Communauté fournit une assistance financière pour soutenir les efforts de la Bulgarie visant à déclasser la centrale nucléaire de Kozloduy et à faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement des unités 1 à 4 de cette centrale.
L'assistance porte notamment sur: des mesures de soutien au déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy; des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis; des mesures en faveur de la modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie conventionnelle en Bulgarie; des mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, à promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et à renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique.
Pour la période 2007 — 2009, le montant de l'assistance s'élève à 210 millions EUR (prix de 2004) en crédits d'engagement, qui seront dégagés en tranches annuelles égales de 70 millions EUR (prix de 2004).
Cette assistance peut être mise en tout ou en partie à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d'appui au démantèlement de Kozloduy, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
3. La Commission peut arrêter les modalités de mise en œuvre de l'assistance visée au paragraphe 2. Celles-ci sont adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16). À cet effet, la Commission est assistée par un comité. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de six mois. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 31
1. Pour la première année suivant l'adhésion, l'Union apporte à la Bulgarie et la Roumanie une aide financière provisoire, ci-après dénommée «facilité transitoire», pour développer et renforcer leur capacité administrative et judiciaire à mettre en œuvre et à faire respecter la législation de l'Union et à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs. Cette aide finance des projets de renforcement des institutions et de petits investissements limités qui sont accessoires à ceux-ci.
2. L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent être financées ni par les fonds structurels ni par les fonds pour le développement rural.
3. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les États membres continue à s'appliquer, telle que prévue dans les accords‐cadres conclus avec les États membres aux fins de l'assistance de préadhésion.
Les crédits d'engagement destinés à la facilité transitoire pour la Bulgarie et la Roumanie sont, aux prix de 2004, de 82 millions EUR dans la première année suivant l'adhésion, afin de traiter des priorités nationales et horizontales. Les crédits sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
4. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée et mise en œuvre conformément au règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale.
Article 32
1. Une facilité de trésorerie et une facilité Schengen sont créées en tant qu'instrument temporaire pour aider la Bulgarie et la Roumanie, entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2009, à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures et pour contribuer à améliorer la trésorerie des budgets nationaux.
2. Pour la période 2007-2009, les montants suivants (prix de 2004) sont mis à disposition de la Bulgarie et de la Roumanie sous forme de paiements forfaitaires au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires:
(millions d'euros, prix de 2004) |
|||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bulgarie |
121,8 |
59,1 |
58,6 |
Roumanie |
297,2 |
131,8 |
130,8 |
3. Au moins 50 % des fonds alloués à chaque pays au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires servent à aider la Bulgarie et la Roumanie à s'acquitter de l'obligation de financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.
4. Un douzième de chaque montant annuel est versé à la Bulgarie et à la Roumanie le premier jour ouvrable de chaque mois de l'année correspondante. Les paiements forfaitaires sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de trois ans, la Bulgarie et la Roumanie présentent un rapport complet sur l'utilisation finale des paiements forfaitaires au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires accompagné d'une justification des dépenses. Toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission.
5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires.
Article 33
1. Sans préjudice des décisions politiques qui seront prises à l'avenir, l'enveloppe globale des crédits d'engagement affectés aux actions structurelles à mettre à la disposition de la Bulgarie et de la Roumanie pour la période de trois ans allant de 2007 à 2009 est la suivante:
(millions d'euros, prix de 2004) |
|||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bulgarie |
539 |
759 |
1 002 |
Roumanie |
1 399 |
1 972 |
2 603 |
2. Durant la période de trois ans allant de 2007 à 2009, la portée et la nature des interventions dans le cadre des enveloppes fixées par pays seront déterminées sur la base des dispositions applicables à ce moment-là aux dépenses afférentes aux actions structurelles.
Article 34
1. Outre les réglementation relatives au développement rural en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions énoncées aux sections I à III de l'annexe VIII s'appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie pour la période 2007-2009 et les dispositions financières particulières énoncées à la section IV de l'annexe VIII s'appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie tout au long de la période de programmation 2007-2013.
2. Sans préjudice des décisions politiques qui seront prises à l'avenir, le montant des crédits d'engagement affectés au développement rural en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la section «Garantie» du FEOGA s'élève à 3 041 millions EUR (prix de 2004) pour la période de trois ans allant de 2007 à 2009.
3. Les règles d'application nécessaires, le cas échéant, à la mise en œuvre des dispositions de l'annexe VIII sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999 .
4. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède aux adaptations des dispositions de l'annexe VIII qui s'avéreraient nécessaires pour assurer la cohérence avec la réglementation relative au développement rural.
Article 35
Les montants visés aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 sont ajustés chaque année par la Commission conformément à l'évolution des prix dans le cadre des ajustements techniques apportés chaque année aux perspectives financières.
TITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS
Article 36
1. Pendant une période maximale de trois ans à compter de la date d'adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la Bulgarie ou la Roumanie peut demander à être autorisée à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché intérieur.
Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de la Bulgarie, de la Roumanie ou de ces deux États.
2. À la demande de l'État membre intéressé, la Commission adopte, par une procédure d'urgence, les règlements ou décisions européens fixant les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en en précisant les conditions et les modalités d'application.
En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'État membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et n'entraînent pas de contrôles aux frontières.
3. Les mesures autorisées en vertu du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles fixées par la Constitution, et notamment au présent protocole, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur devront être choisies en priorité.
Article 37
Si la Bulgarie ou la Roumanie n'a pas donné suite aux engagements qu'elle a pris dans le cadre des négociations d'adhésion, y compris les engagements à l'égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi, ou risque de provoquer à très brève échéance, un dysfonctionnement grave du marché intérieur, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date d'adhésion, à la demande motivée d'un État membre, ou de sa propre initiative, adopter des règlements ou décisions européens établissant des mesures appropriées.
Ces mesures sont proportionnées et le choix est donné en priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l'application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas être utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les États membres. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l'adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur dès la date d'adhésion à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l'engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n'ont pas été remplis. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre concerné remplit ses engagements. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les règlements et décisions européens fixant les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.
Article 38
Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés en Bulgarie ou en Roumanie en ce qui concerne la transposition, l'état d'avancement de la mise en œuvre ou l'application des décisions-cadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et décision afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la base du titre VI du traité sur l'Union européenne, et des directives et règlements relatifs à la reconnaissance mutuelle en matière civile adoptés sur la base du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que des lois et lois-cadres européennes adoptées sur la base de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 3 et 4, de la Constitution, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de l'adhésion, à la demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté les États membres, adopter les règlements ou décisions européens établissant des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités de leur application.
Ces mesures peuvent prendre la forme d'une suspension temporaire de l'application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre la Bulgarie ou la Roumanie et un ou plusieurs autres États membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l'étroite coopération judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l'adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur dès la date d'adhésion à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les États membres, adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les règlements et décisions européens fixant les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.
Article 39
1. Si, sur la base du suivi continu des engagements pris par la Bulgarie et la Roumanie dans le cadre des négociations d'adhésion et notamment dans les rapports de suivi de la Commission, il apparaît clairement que l'état des préparatifs en vue de l'adoption et de la mise en œuvre de l'acquis en Bulgarie et en Roumanie est tel qu'il existe un risque sérieux que l'un de ces États ne soit manifestement pas prêt, d'ici la date d'adhésion prévue le 1er janvier 2007, à satisfaire aux exigences de l'adhésion dans un certain nombre de domaines importants, le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'une recommandation de la Commission, peut décider que la date d'adhésion prévue de l'État concerné est reportée d'un an, au 1er janvier 2008.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une recommandation de la Commission, prendre la décision visée au paragraphe 1 à l'égard de la Roumanie si de graves manquements au respect par la Roumanie de l'un ou plusieurs des engagements et exigences énumérés à l'annexe IX, point I, sont constatés.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 37, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une recommandation de la Commission, peut prendre, après une évaluation détaillée qui aura lieu à l'automne 2005 sur les progrès réalisés par la Roumanie dans le domaine de la politique de la concurrence, la décision visée au paragraphe 1 à l'égard de la Roumanie si de graves manquements au respect par la Roumanie des obligations fixées au titre de l'accord européen (17) ou de l'un ou plusieurs des engagements et exigences énumérés à l'annexe IX, point II, sont constatés.
4. En cas de décision prise en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide immédiatement des adaptations du présent protocole, y compris de ses annexes et appendices, devenues indispensables du fait de la décision de report.
Article 40
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales de la Bulgarie et de la Roumanie durant les périodes transitoires visées aux annexes VI et VII ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre États membres.
Article 41
Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent protocole, ces mesures sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (18), ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles ou des lois européennes les remplaçant, ou selon la procédure prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période. Une loi européenne du Conseil peut prolonger cette période. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Les mesures transitoires qui concernent la mise en œuvre des instruments relevant de la politique agricole commune et qui ne sont pas mentionnées dans le présent acte, mais que l'adhésion rend nécessaires, sont fixées par le biais de règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avant l'adhésion, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont fixées par le biais de règlements ou décisions européens adoptés par cette dernière institution selon la procédure pertinente.
Article 42
Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de la mise en œuvre, au niveau de l'Union, des règles vétérinaires, phytosanitaires et en matière de sécurité des denrées alimentaires, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne s'appliquent pas au‐delà de cette période.
CINQUIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU PRÉSENT PROTOCOLE
TITRE I
MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES
Article 43
Le Parlement européen apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Article 44
Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Article 45
Un ressortissant de chaque nouvel État membre est nommé à la Commission à compter de la date d'adhésion. Les nouveaux membres de la Commission sont nommés par le Conseil, d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article I-26, paragraphe 4, de la Constitution.
Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
Article 46
1. Deux juges sont nommés à la Cour de justice et deux juges sont nommés au Tribunal.
2. Le mandat de l'un des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 2009. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat de l'autre juge expire le 6 octobre 2012.
Le mandat de l'un des juges du Tribunal nommés conformément au paragraphe 1 expire le 31 août 2007. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat de l'autre juge expire le 31 août 2010.
3. La Cour de justice apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Le Tribunal, en accord avec la Cour de justice, apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis à l'approbation du Conseil.
4. Pour le jugement des affaires en instance devant les juridictions précitées à la date d'adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans la composition qu'elles avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d'adhésion.
Article 47
Un ressortissant de chaque nouvel État membre est nommé à la Cour des comptes à compter de la date d'adhésion pour un mandat de six ans.
Article 48
Le Comité des régions est complété par la nomination de vingt-sept membres représentant des instances régionales et locales de la Bulgarie et de la Roumanie, qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
Article 49
Le Comité économique et social est complété par la nomination de vingt-sept membres représentant les différentes catégories économiques et sociales de la société civile organisée de la Bulgarie et de la Roumanie. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
Article 50
Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par la Constitution, rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.
Article 51
1. Les nouveaux membres des comités, des groupes ou des autres organes institués par la Constitution ou par un acte des institutions sont nommés dans les conditions et conformément aux procédures prescrites pour la nomination des membres de ces comités, groupes ou autres organes. Le mandat des membres nouvellement nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
2. La composition des comités ou des groupes institués par la Constitution ou par un acte des institutions comportant un nombre fixe de membres indépendamment du nombre d'États membres est intégralement renouvelée lors de l'adhésion, à moins que le mandat des membres actuels n'expire dans l'année qui suit l'adhésion.
TITRE II
APPLICABILITÉ DES ACTES DES INSTITUTIONS
Article 52
Dès l'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie sont réputées être destinataires des lois-cadres, règlements et décisions européens au sens de l'article I-33 de la Constitution, et des directives et décisions au sens de l'article 249 du traité et de l'article 161 du traité CEEA, sous réserve que ces lois-cadres, règlements et décisions européens et que ces directives et décisions aient été adressés à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les décisions européennes qui entrent en vigueur en vertu de l'article I-39, paragraphe 2, de la Constitution, et des directives et décisions qui sont entrées en vigueur en vertu de l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté européenne, la Bulgarie et la Roumanie sont réputées avoir reçu notification de ces décisions européennes, ainsi que de ces directives et de ces décisions dès l'adhésion.
Article 53
1. La Bulgarie et la Roumanie mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, à partir de la date d'adhésion, aux dispositions des lois-cadres européennes et des règlements européens qui lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens, au sens de l'article I-33 de la Constitution, et des directives et décisions au sens de l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 161 du traité CEEA, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent protocole. Elles communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu dans le présent protocole.
2. Dans la mesure où des modifications apportées aux directives au sens de l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 161 du traité CEEA par le présent protocole exigent une modification des lois, règlements ou dispositions administratives des États membres actuels, ceux-ci mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer, dès la date d'adhésion, aux directives modifiées, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent protocole. Ils communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d'adhésion ou, ultérieurement, dans le délai prévu dans le présent protocole.
Article 54
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie, la protection sanitaire des travailleurs et des populations contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par ces États à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adhésion.
Article 55
Sur demande dûment motivée de la Bulgarie ou de la Roumanie présentée à la Commission au plus tard à la date d'adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission, si elle a elle-même adopté l'acte original, peut arrêter des règlements ou des décisions européens établissant des dérogations temporaires aux actes des institutions adoptés entre le 1er octobre 2004 et la date d'adhésion. Ces mesures sont adoptées conformément aux règles de vote applicables à l'adoption de l'acte pour lequel une dérogation temporaire est demandée. Lorsque ces dérogations sont adoptées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion.
Article 56
Lorsque des actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans le présent protocole ou ses annexes, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission, si elle a elle-même adopté l'acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires. Lorsque ces adaptations sont adoptées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion.
Article 57
Sauf disposition contraire, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent protocole.
Article 58
Les textes des actes des institutions adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langues bulgare et roumaine font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les langues officielles actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l'objet d'une telle publication.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 59
Les annexes I à IX et les appendices font partie intégrante du présent protocole.
Article 60
Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie une copie certifiée conforme du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et des traités qui l'ont modifié ou complété, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.
Le texte de ce traité, établi en langues bulgare et roumaine, est joint au présent protocole. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes du traité visé au premier alinéa, établis dans les langues actuelles.
Article 61
Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est remise aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie par les soins du Secrétaire général.
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(3) Les chiffres relatifs à la Bulgarie et la Roumanie sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003.».
(4) JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. Acte modifié en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).
(5) Les chiffres sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003.
(6) JO L 79 du 22.3.2002, p. 42.
(7) Règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18.12.1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 2760/98 de la Commission du 18.12.1998 concernant la mise en oeuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1822/2003 (JO L 267 du 17.10.2003, p. 9).
(9) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.
(10) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25.6.2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21.6.1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).
(12) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).
(13) JO L 130 du 25.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(14) Règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21.6.1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2008/2004 (JO L 349 du 25.11.2004, p. 12).
(15) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(16) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(17) Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (JO L 357 du 31.12.1994, p. 2).
(18) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
ANNEXE I
Liste des conventions et protocoles auxquels la Bulgarie et la Roumanie adhèrent au moment de l'adhésion (visée à l'article 3, paragraphe 3, du protocole)
1. |
Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266 du 9.10.1980, p. 1)
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2. |
Convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO L 225 du 20.8.1990, p. 10)
|
3. |
Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 49)
|
4. |
Convention du 26 juillet 1995 sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un office européen de police (convention Europol) (JO C 316 du 27.11.1995, p. 2)
|
5. |
Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 34)
|
6. |
Convention du 26 mai 1997 établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 2) |
7. |
Convention du 18 décembre 1997 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (JO C 24 du 23.1.1998, p. 2) |
8. |
Convention du 17 juin 1998 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (JO C 216 du 10.7.1998, p. 2) |
9. |
Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3)
|
ANNEXE II
Liste des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, qui sont contraignantes et applicables dans les nouveaux États membres dès l'adhésion (visée à l'article 4, paragraphe 1, du protocole)
1. |
L'accord entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (1). |
2. |
Les dispositions suivantes de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, l'acte final de cette convention et les déclarations qui s'y rapportent (2), tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après: L'article 1er, dans la mesure où il se rapporte aux dispositions du présent paragraphe; les articles 3 à 7, à l'exception de l'article 5, paragraphe 1, point d); l'article 13; les articles 26 et 27; l'article 39; les articles 44 à 59; les articles 61 à 63; les articles 65 à 69; les articles 71 à 73; les articles 75 et 76; l'article 82; l'article 91; les articles 126 à 130, dans la mesure où ils se rapportent aux dispositions du présent paragraphe; et l'article 136; les déclarations communes 1 et 3 de l'acte final. |
3. |
Les dispositions suivantes des accords d'adhésion à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, leurs actes finals et les déclarations qui s'y rapportent, tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après:
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4. |
Les accords suivants, conclus par le Conseil conformément à l'article 6 du protocole Schengen:
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5. |
Les dispositions des décisions suivantes du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, telles qu'elles ont été modifiées par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après: SCH/Com-ex (93) 10 Décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant les déclarations des ministres et secrétaires d'État SCH/Com-ex (93) 14 Décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant l'amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants SCH/Com-ex (94) 16 rév. Décision du comité exécutif du 21 novembre 1994 concernant l'acquisition de timbres communs d'entrée et de sortie SCH/Com-ex (94) 28 rév. Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 concernant le certificat prévu à l'article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes SCH/Com-ex (94) 29 rév. 2 Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 relative à la mise en vigueur de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 SCH/Com-ex (95) 21 Décision du comité exécutif du 20 décembre 1995 concernant un échange rapide entre les États Schengen de données statistiques et concrètes sur d'éventuels dysfonctionnements aux frontières extérieures SCH/Com-ex (98) 1 rév. 2 Décision du comité exécutif du 21 avril 1998 concernant le rapport d'activité de la task-force, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 ci‐dessus SCH/Com-ex (98) 26 déf. Décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen SCH/Com-ex (98) 35 rév. 2 Décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la transmission du Manuel commun aux candidats à l'adhésion à l'UE SCH/Com-ex (98) 37 déf. 2 Décision du comité exécutif du 27 octobre 1998 concernant l'adoption des mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus SCH/Com-ex (98) 51 rév. 3 Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant la coopération policière transfrontalière en matière de prévention et de recherche de faits punissables SCH/Com-ex (98) 52 Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant le mémento de coopération policière transfrontalière, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus SCH/Com-ex (98) 57 Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant l'introduction d'un formulaire harmonisé pour les déclarations d'invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d'accueil SCH/Com-ex (98) 59 rév. Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant une intervention coordonnée de conseillers en matière de documents SCH/Com-ex (99) 1 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les normes Schengen en matière de stupéfiants SCH/Com-ex (99) 6 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant l'acquis Schengen en matière de télécommunications SCH/Com-ex (99) 7 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les fonctionnaires de liaison SCH/Com-ex (99) 8 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les principes généraux de rémunération des informateurs et indicateurs SCH/Com-ex (99) 10 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant le trafic illicite d'armes SCH/Com-ex (99) 13 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les versions définitives du Manuel commun et des Instructions consulaires communes:
SCH/Com-ex (99) 18 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant l'amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de recherche de faits punissables. |
6. |
Les déclarations suivantes du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus: SCH/Com-ex (96) décl. 6 rév. 2 Déclaration du comité exécutif du 26 juin 1996 concernant l'extradition SCH/Com-ex (97) décl. 13 rév. 2 Déclaration du comité exécutif du 9 février 1998 concernant l'enlèvement de mineurs. |
7. |
Les décisions suivantes du groupe central institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 ci‐dessus: SCH/C (98) 117 Décision du groupe central du 27 octobre 1998 concernant l'adoption des mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine SCH/C (99) 25 Décision du groupe central du 22 mars 1999 concernant les principes généraux de rémunération des informateurs et indicateurs. |
8. |
Les actes suivants qui sont fondés sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent: Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1) Décision 1999/307/CE du Conseil du 1er mai 1999 fixant les modalités de l'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil (JO L 119 du 7.5.1999, p. 49) Décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis (JO L 176 du 10.7.1999, p. 1) Décision 1999/436/CE du Conseil du 20 mai 1999 déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 17) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31) Décision 1999/848/CE du Conseil du 13 décembre 1999 relative à la pleine mise en vigueur de l'acquis de Schengen en Grèce (JO L 327 du 21.12.1999, p. 58) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume‐Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43) Décision 2000/586/JAI du Conseil du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (JO L 248 du 3.10.2000, p. 1) Décision 2000/751/CE du Conseil du 30 novembre 2000 portant sur la déclassification de certaines parties du Manuel commun adopté par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 303 du 2.12.2000, p. 29) Décision 2000/777/CE du Conseil du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu'en Islande et en Norvège (JO L 309 du 9.10.2000, p. 24) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1) Règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa (JO L 116 du 26.4.2001, p. 2) Règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières (JO L 116 du 26.4.2001, p. 5) Décision 2001/329/CE du Conseil du 24 avril 2001 relative à la mise à jour de la partie VI et des annexes 3, 6 et 13 des instructions consulaires communes ainsi que des annexes 5a), 6a) et 8 du Manuel commun (JO L 116 du 26.4.2001, p. 32), dans la mesure où elle se rapporte aux instructions consulaires communes et à l'annexe 5a) du Manuel commun Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45) Décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 1) Règlement (CE) no 2414/2001 du Conseil du 7 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 327 du 12.12.2001, p. 1) Règlement (CE) no 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12.2001, p. 4) Règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4) Règlement (CE) no 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa (JO L 53 du 23.2.2002, p. 7) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20) Décision 2002/352/CE du Conseil du 25 avril 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 123 du 9.5.2002, p. 47) Décision 2002/353/CE du Conseil du 25 avril 2002 portant sur la déclassification de la deuxième partie du Manuel commun adopté par le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 123 du 9.5.2002, p. 49) Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1) Décision 2002/587/CE du Conseil du 12 juillet 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 187 du 16.7.2002, p. 50) Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1) Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17) Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres (JO L 67 du 12.3.2003, p. 27) Règlement (CE) no 453/2003 du Conseil du 6 mars 2003 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10) Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 260 du 11.10.2003, p. 37) Directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (JO L 321 du 6.12.2003, p. 26) Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1) Décision 2004/466/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun afin d'y ajouter une disposition concernant les contrôles aux frontières ciblés sur les mineurs accompagnés (JO L 157 du 30.4.2004, p. 136) Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24) Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus (JO L 261 du 6.8.2004, p. 28) Décision 2004/574/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun (JO L 261 du 6.8.2004, p. 36) Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5) Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1) Règlement (CE) no 2133/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun (JO L 369 du 16.12.2004, p. 5) Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1). |
(1) JO L 239 du 22.9.2000, p. 13.
(2) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29).
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 35.
(5) JO L 15 du 20.1.2000, p. 2.
(6) JO L 15 du 20.1.2000, p. 1.
(7) Tant que cet accord n'est pas conclu, dans la mesure où il s'applique provisoirement.
ANNEXE III
Liste visée à l'article 16 du protocole: adaptations des actes adoptés par les institutions
1. DROIT DES SOCIÉTÉS
DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
I. MARQUE COMMUNAUTAIRE
31994 R 0040: Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1), modifié par:
— |
31994 R 3288: Règlement (CE) no 3288/94 du Conseil du 22.12.1994 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 83), |
— |
32003 R 0807: Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil du 14.4.2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36), |
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), |
— |
32003 R 1653: Règlement (CE) no 1653/2003 du Conseil du 18.6.2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 36), |
— |
32003 R 1992: Règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil du 27.10.2003 (JO L 296 du 14.11.2003, p. 1), |
— |
32004 R 0422: Règlement (CE) no 422/2004 du Conseil du 19.2.2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1). |
À l'article 159 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. |
À compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci — après dénommés “nouvel État membre”, “nouveaux États membres”), une marque communautaire enregistrée ou déposée conformément au présent règlement avant les dates respectives d'adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté.». |
II. CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION
1. |
31992 R 1768: Règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182 du 2.7.1992, p. 1), modifié par:
|
a) |
À l'article 19 bis, les points suivants sont ajoutés:
|
b) |
L'article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
|
2. |
31996 R 1610: Règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30), modifié par:
|
a) |
À l'article 19 bis, les points suivants sont ajoutés:
|
b) |
L'article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
|
III. DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES
32002 R 0006: Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1), modifié par:
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33). |
À l'article 110 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. |
À compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci — après dénommés “nouvel État membre”, “nouveaux États membres”), un dessin ou modèle communautaire enregistré ou déposé conformément au présent règlement avant les dates respectives d'adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté.». |
2. AGRICULTURE
1. |
31989 R 1576: Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p. 1), modifié par:
|
a) |
À l'article 1er, paragraphe 4, point i), le point suivant est ajouté:
|
b) |
À l'annexe II, les dénominations géographiques suivantes sont ajoutées:
|
2. |
31991 R 1601: Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié par:
À l'article 2, paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré après le point h):
et le point i) devient le point j). |
3. |
31992 R 2075: Règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215 du 30.7.1992, p. 70), modifié par:
|
a) |
À l'annexe, point V. «Sun-cured», le texte suivant est ajouté:
|
b) |
À l'annexe, point VI. «Basmas», le texte suivant est ajouté:
|
c) |
À l'annexe, point VIII. «Kaba Koulak (classique)», le texte suivant est ajouté:
|
4. |
31996 R 2201: Règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29), modifié par:
L'annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III Seuils de transformation visés à l'article 5 Matières premières fraîches
|
5. |
31998 R 2848: Règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358 du 31.12.1998, p. 17), modifié par:
L'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Pourcentages du seuil de garantie par état membre ou région spécifique pour la reconnaissance de groupements de producteurs
|
6. |
31999 R 1493: Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié par:
|
a) |
L'article 6 est complété par le paragraphe suivant:
|
b) |
À l'annexe III (zones viticoles), le point 2 est complété par le texte suivant:
|
c) |
À l'annexe III (zones viticoles), la dernière phrase du point 3 est remplacée par le texte suivant:
|
d) |
À l'annexe III (zones viticoles), le point 5 est complété par le texte suivant:
|
e) |
À l'annexe III (zones viticoles), le point 6 est complété par le texte suivant: «En Bulgarie, la zone viticole C III a) comprend les superficies plantées en vignes qui ne figurent pas au point 5 e)». |
f) |
À l'annexe V, point D.3, la mention suivante est ajoutée: «et en Roumanie». |
7. |
32000 R 1673: Règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (JO L 193 du 29.7.2000, p. 16), modifié par:
|
a) |
À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
À l'article 3, paragraphe 2, la phrase liminaire et le point a) sont remplacés par le texte suivant:
Cependant, dans le cas de la Hongrie, la quantité nationale garantie ne concerne que les fibres de chanvre.». |
8. |
32003 R 1782: Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003), modifié par:
|
a) |
À l'article 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
À l'article 5, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa: «Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées au pâturage permanent au 1er janvier 2007 le restent.». |
c) |
À l'article 54, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date prévue pour les demandes d'aide à la surface est le 30 juin 2005.». |
d) |
À l'article 71 octies, le texte suivant est ajouté:
|
e) |
À l'article 71 nonies, le texte suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date du 30 juin 2005 se substitue à celle du 30 juin 2003.». |
f) |
À l'article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
g) |
À l'article 78, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
h) |
À l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
i) |
L'article 81 est remplacé par le texte suivant: «Article 81 Superficies Il est institué une superficie de base nationale pour chaque État membre producteur. Toutefois, pour la France, deux superficies de base sont établies. Les superficies de base sont fixées comme suit:
Un État membre peut subdiviser sa ou ses superficies de base en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs.». |
j) |
L'article 84 est remplacé par le texte suivant: «Article 84 Superficies 1. Un État membre octroie l'aide communautaire dans les limites d'un plafond calculé en multipliant le nombre d'hectares correspondant à sa SNG, telle qu'elle est établie au paragraphe 3, par le montant moyen de 120,75 EUR. 2. Une superficie maximale garantie de 829 229 ha est ainsi établie. 3. La superficie maximale garantie visée au paragraphe 2 est divisée en SNG de la manière suivante:
4. Un État membre peut subdiviser sa SNG en sous-superficies selon des critères objectifs, notamment à l'échelle régionale ou en rapport avec la production.». |
k) |
À l'article 95, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés: «En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les quantités totales visées au premier alinéa figurent dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil et sont réexaminées conformément à l'article 6, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la période de 12 mois visée au premier alinéa est celle qui correspond aux années 2006/2007.». |
l) |
À l'article 103, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la condition d'application du présent alinéa est que le régime de paiement unique à la surface soit appliqué en 2007 et qu'il ait été choisi d'appliquer l'article 66.». |
m) |
À l'article 105, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
n) |
À l'article 108, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les demandes de paiement ne peuvent être présentées pour des terres qui, au 30 juin 2005, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.». |
o) |
À l'article 110 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
p) |
À l'article 110 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
q) |
À l'article 116, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
|
r) |
À l'article 123, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
|
s) |
À l'article 126, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
|
t) |
À l'article 130, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les nouveaux États membres, les plafonds nationaux sont ceux qui figurent dans le tableau suivant:
|
u) |
À l'article 143 bis, le texte suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004:
|
v) |
À l' article 143 ter, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui a été maintenue en bonnes conditions agronomiques, qu'elle soit ou non exploitée, et, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs qui seront définis par la Bulgarie ou la Roumanie après approbation de la Commission.». |
w) |
À l'article 143 ter, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
|
x) |
À l'article 143 ter, paragraphe 11, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, jusqu'à la fin de la période de 5 ans d'application du régime de paiement unique à la surface (à savoir 2011), le pourcentage fixé à l'article 143 bis, paragraphe 2, est applicable. Si l'application du régime de paiement unique à la surface est reconduite au-delà de cette date conformément à une décision prise en vertu du point b), le pourcentage fixé à l'article 143 bis, paragraphe 2, pour l'année 2011 est applicable jusqu'à la fin de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface.». |
y) |
À l'article 143 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret ci-dessus, il convient d'inclure les paiements directs nationaux et/ou leurs éléments constitutifs correspondant aux paiements directs communautaires et/ou leurs éléments constitutifs qui ont été pris en compte pour calculer le plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l'article 64, paragraphe 2, à l'article 70, paragraphe 2, et à l'article 71 quater. Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel État membre peut choisir d'appliquer l'une ou l'autre des variantes a) et b) susmentionnées. Le montant total des aides directes pouvant être versées à l'exploitant dans les nouveaux États membres après l'adhésion au titre du régime de paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre du régime de paiement direct correspondant, tel qu'il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.». |
z) |
À l'article 154 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
aa) |
À l'annexe III, les notes de bas de page suivantes sont ajoutées: au titre du point A: «* En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2005 la première année d'application du régime de paiement unique.» au titre du point B: «* En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2006 la deuxième année d'application du régime de paiement unique.» et au titre du point C: «* En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2007 la troisième année d'application du régime de paiement unique.». |
ab) |
L'annexe VIII bis est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VIII BIS Plafonds nationaux visés à l'article 71 quater Les plafonds ont été calculés compte tenu des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis et ne sont par conséquent pas réduits.
|
ac) |
À l'annexe X, le texte suivant est ajouté:
|
ad) |
L'annexe XI ter est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XI TER Superficies de base nationales occupées par des grandes cultures et rendements de référence dans les nouveaux États membres, visés aux articles 101 et 103
|
9. |
32003 R 1788: Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270 du 21.10.2003, p. 123), modifié par:
|
a) |
À l'article 1er, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour la Bulgarie et la Roumanie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué au tableau g) de l'annexe I. Cette réserve sera libérée à compter du 1er avril 2009 dans la mesure où la consommation propre de lait et de produits laitiers des exploitations dans chacun de ces pays a diminué depuis 2002. La décision relative à la libération de la réserve et à la répartition de celle-ci entre livraisons et quota “ventes directes” sera prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, sur la base d'une évaluation d'un rapport à soumettre par la Bulgarie et la Roumanie à la Commission pour le 31 décembre 2008. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus de restructuration du secteur laitier national et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché.». |
b) |
À l'article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
|
c) |
L'article 1er est complété par le paragraphe suivant:
|
d) |
À l'article 6, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, la base relative au calcul des quantités de référence visées figure au tableau f) de l'annexe I. Dans le cas de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie, la période de douze mois prévue pour établir les quantités de référence individuelles commence: le 1er avril 2001 pour la Hongrie, le 1er avril 2002 pour Malte et la Lituanie, le 1er avril 2003 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, le 1er avril 2004 pour la Pologne et la Slovénie et le 1er avril 2006 pour la Bulgarie et la Roumanie.». |
e) |
À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour la Bulgarie et la Roumanie, la répartition de la quantité totale entre les livraisons et les ventes directes, telle qu'elle figure au tableau f) de l'annexe I, est réexaminée sur la base des chiffres réels de livraisons et de ventes directes pour 2006 et, si nécessaire, modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.». |
f) |
À l'article 9, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, la teneur en matière grasse de référence visée au paragraphe 1 est la même que la teneur de référence des quantités allouées aux producteurs aux dates suivantes: le 31 mars 2002 pour la Hongrie, le 31 mars 2003 pour la Lituanie, le 31 mars 2004 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, le 31 mars 2005 pour la Pologne et la Slovénie et le 31 mars 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie.». |
g) |
À l'article 9, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour la Roumanie, la teneur en matière grasse de référence qui figure à l'annexe II est réexaminée sur la base des chiffres de l'ensemble de l'année 2004 et, si nécessaire, modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.». |
h) |
À l'annexe I, les tableaux d), e), f) et g) sont remplacés par les tableaux suivants:
|
i) |
À l'annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant: «Taux de référence en matière grasse
|
3. POLITIQUE DES TRANSPORTS
31996 L 0026: Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée par:
— |
31998 L 0076: Directive 98/76/CE du Conseil du 1.10.1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17), |
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), |
— |
32004 L 0066: Directive 2004/66/CE du Conseil du 26.4.2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35). |
a) |
À l'article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés:
|
b) |
À l'article 10 ter, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les certificats de capacité professionnelle visés à l'article 10, paragraphes 4 à 12, peuvent être à nouveau délivrés par les États membres concernés sous la forme du certificat présenté à l'annexe I bis.». |
4. FISCALITÉ
1. |
31977 L 0388: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée par :
À l'article 24 bis, le tiret suivant est ajouté avant le tiret
et le tiret suivant est inséré après les termes
|
2. |
31992 L 0083: Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21), modifiée par:
|
a) |
À l'article 22, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
À l'article 22, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
|
(1) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1454/2001.
(2) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1452/2001.
(3) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1453/2001.
(4) Ce plafond est temporairement augmenté de 100 000 pour être porté à 1 519 811 jusqu'au moment où les animaux vivants âgés de moins de six mois pourront être exportés.»
(5) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1454/2001.
(6) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1452/2001.
(7) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1453/2001.»
ANNEXE IV
Liste visée à l'article 17 du protocole: adaptations complémentaires des actes adoptés par les institutions
1. AGRICULTURE
A. LÉGISLATION AGRICOLE
1. |
Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre III, section 4 - Agriculture et pêche
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, adapte la réglementation régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, adaptant ainsi les quotas pour le sucre et l'isoglucose ainsi que les besoins maximaux d'approvisionnement en sucre brut importé, tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous, qui peuvent être adaptés de la même manière que les quotas pour les États membres actuels, afin de veiller au respect des principes et des objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre alors en vigueur. Quantités convenues
Si la Bulgarie le demande en 2006, les quantités de base pour le sucre A et B susmentionnées seront respectivement transférées aux quantités de base A et B de la Bulgarie pour l'isoglucose. |
2. |
31998 R 2848: Règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358 du 31.12.1998, p. 17), modifié par:
Le cas échéant, et conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (3), la Commission adopte, pour la date d'adhésion, les modifications nécessaires à la liste communautaire des zones de production reconnues figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 2848/98 afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, en particulier en vue d'insérer les zones de production de tabac bulgares et roumaines dans cette liste. |
3. |
32003 R 1782: Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1), modifié par:
|
B. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET PHYTOSANITAIRE
31999 L 0105: Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17).
Le cas échéant et conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3, de la directive 1999/105/CE, la Commission adapte l'annexe I de cette directive en ce qui concerne les espèces forestières Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. et Tilia tomentosa Moench.
(1) En tonnes de sucre blanc.
(2) En tonnes de matière sèche.
ANNEXE V
Liste visée à l'article 18 du protocole: autres dispositions permanentes
1. DROIT DES SOCIÉTÉS
Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre I, chapitre I, section 3 - Libre circulation des marchandises
MÉCANISME SPÉCIFIQUE
En ce qui concerne la Bulgarie ou la Roumanie, le titulaire, ou l'ayant-droit du titulaire, d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un médicament et déposé dans un État membre à une date à laquelle cette protection ne pouvait pas être obtenue pour ce produit dans l'un des nouveaux États membres susmentionnés, peut invoquer les droits conférés par ce brevet ou ce certificat complémentaire de protection pour empêcher l'importation et la commercialisation de ce produit dans l'État membre ou les États membres où le produit en question jouit de la protection d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection, même si ce produit a été commercialisé pour la première fois dans le nouvel État membre concerné par lui ou avec son accord.
Toute personne ayant l'intention d'importer ou de commercialiser un médicament couvert par l'alinéa ci‐dessus dans un État membre où le produit jouit d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection démontre aux autorités compétentes, dans la demande concernant cette importation, qu'une notification préalable d'un mois a été donnée au titulaire ou ayant‐droit d'une telle protection.
2. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE
Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre I, section 5 - Règles de concurrence
1. |
Les régimes d'aides et les aides individuelles ci-après, mis à exécution dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés lors de l'adhésion comme aides existantes au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution:
Toutes les mesures encore applicables après la date d'adhésion qui constituent une aide publique et ne satisfont pas aux conditions susvisées sont considérées comme une aide nouvelle à la date d'adhésion aux fins de l'application de l'article III-168, paragraphe 3, de la Constitution. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent ni aux aides octroyées au secteur des transports ni aux activités liées à la production, à la transformation et à la mise sur le marché des produits qui figurent à l'annexe I de la Constitution, à l'exception des produits de la pêche et des produits dérivés de la pêche. Par ailleurs, les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte aux mesures transitoires en ce qui concerne la politique de la concurrence qui figurent dans le protocole ni aux mesures prévues dans l'annexe VII, chapitre 4, section B, du protocole. |
2. |
Lorsqu'un nouvel État membre souhaite que la Commission examine une aide dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1, point c), il communique régulièrement à la Commission:
à l'aide du formulaire spécifique fourni par la Commission. Si la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de l'aide existante en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun dans les trois mois suivant la réception d'informations exhaustives à son sujet ou la réception d'une communication du nouvel État membre dans laquelle il informe la Commission qu'il considère que l'information fournie est complète du fait que l'information supplémentaire qui a été requise n'est pas disponible ou a déjà été fournie, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections. Toutes les mesures soumises à la Commission avant la date d'adhésion au titre de la procédure décrite au paragraphe 1, point c), font l'objet de la procédure ci‐dessus nonobstant le fait que durant la période d'examen, le nouvel État membre concerné est déjà devenu membre de l'Union. |
3. |
Toute décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure au sens du paragraphe 1, point c), est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1). Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne sera appliquée qu'à la date d'adhésion. |
4. |
Sans préjudice des procédures concernant les aides existantes prévues à l'article III-168 de la Constitution, les régimes d'aide et les aides individuelles accordés dans le secteur des transports, mis à exécution dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme aides existantes au sens de l'article III‐168, paragraphe 1, de la Constitution sous réserve de la condition suivante:
Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides «existantes» au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Les nouveaux États membres modifient, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations données par la Commission, au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Une fois ce délai écoulé, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle. |
5. |
En ce qui concerne la Roumanie, le paragraphe 1, point c), ne s'applique qu'aux aides examinées par l'autorité de surveillance des aides d'État de la Roumanie après la date à laquelle le bilan en matière de respect de la législation sur les aides d'État pendant la période précédant l'adhésion atteint un niveau satisfaisant, date qui est déterminée par la Commission sur la base d'une surveillance continue du respect des engagements pris par la Roumanie dans le cadre des négociations d'adhésion. Ce niveau satisfaisant ne sera considéré comme atteint que lorsque la Roumanie aura prouvé qu'elle procède systématiquement à un contrôle complet et approprié des aides d'État à l'égard de toutes les aides accordées en Roumanie, y compris l'adoption et la mise en œuvre par l'autorité de surveillance des aides d'État de la Roumanie de décisions pleinement et dûment motivées comportant, pour chaque mesure, une évaluation précise de la question de savoir s'il s'agit d'une aide d'État et une application correcte du critère de compatibilité. La Commission peut, en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité avec le marché commun, soulever des objections à l'égard de toute aide accordée pendant la période de préadhésion entre le 1er septembre 2004 et la date fixée dans la décision susvisée de la Commission indiquant que le bilan du respect de la législation a atteint un niveau satisfaisant. Cette décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) no 659/1999. Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne sera appliquée qu'à la date d'adhésion. Lorsque la Commission adopte une décision négative à la suite de l'engagement de la procédure d'examen formelle, elle décide que la Roumanie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le bénéficiaire restitue effectivement l'aide perçue. L'aide à récupérer est assortie d'intérêts fixés à un taux approprié déterminé conformément au règlement (CE) no 794/2004 (2) et payables à compter de la même date. |
3. AGRICULTURE
a) |
Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre III, section 4 - Agriculture et pêche
|
b) |
Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre I, section 5 - Règles de concurrence Sans préjudice des procédures concernant les régimes d'aides existants, prévues à l'article III-168 de la Constitution, les régimes d'aides et les aides individuelles accordés au titre d'activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits figurant dans la liste de l'annexe I de la Constitution, à l'exception des produits de la pêche et de leurs dérivés, mis en application dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme des aides existantes au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution, sous réserve que soit remplie la condition suivante:
Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides «existantes» au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Les nouveaux États membres modifient, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations données par la Commission, au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Une fois ce délai écoulé, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle. |
4. UNION DOUANIÈRE
Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre I, section 3 - Libre circulation des marchandises, sous-section 1 - Union douanière.
|
31992 R 2913: Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12.10.1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
|
31993 R 2454: Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
Les règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
PREUVE DU CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE (COMMERCE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ ÉLARGIE)
1. |
Nonobstant l'article 20 du règlement (CEE) no 2913/92, les marchandises qui, à la date d'adhésion sont en dépôt provisoire ou relèvent de l'un des traitements ou régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b) et paragraphe 16, points b) à g), de ce règlement dans la Communauté élargie, ou qui sont en cours de transport dans la Communauté élargie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, sont mises en franchise de droits de douane et d'autres mesures douanières lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique au sein de la Communauté élargie, à condition que l'une des preuves suivantes soit produite:
|
2. |
Aux fins de la délivrance des preuves visées au paragraphe 1, point b), eu égard à la situation à la date d'adhésion et outre les dispositions de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2913/92, on entend par «marchandises communautaires», les marchandises:
|
3. |
Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 1, point a), les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative au titre des accords européens respectifs ou des accords préférentiels équivalents conclus entre les nouveaux États membres eux-mêmes sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des États membres actuels ainsi que par celles des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique. |
PREUVE D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLE (COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS, Y COMPRIS LA TURQUIE, DANS LE CADRE DES ACCORDS PRÉFÉRENTIELS DANS LES DOMAINES DE L'AGRICULTURE, DU CHARBON ET DES PRODUITS SIDÉRURGIQUES)
4. |
Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine dûment délivrées ou établies par des pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels conclus par les nouveaux États membres avec ces pays ou délivrées ou établies en vertu de dispositions nationales unilatérales des nouveaux États membres sont acceptées dans les nouveaux États membres, à condition que:
Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion, la preuve d'origine qui a été délivrée ou établie rétroactivement au titre des accords ou régimes préférentiels en vigueur dans ce nouvel État membre à la date de la mise en libre pratique, peut également être acceptée dans le nouvel État membre concerné à la condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. |
5. |
La Bulgarie et la Roumanie sont autorisées à maintenir les autorisations en vertu desquelles avait été accordé le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers, à condition que:
Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par les nouveaux États membres par de nouvelles autorisations délivrées selon les conditions prévues par la législation communautaire. |
6. |
Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 4, les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des États membres actuels ainsi que par celles des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique. |
7. |
Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine délivrées rétroactivement par des pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels conclus par la Communauté avec ces pays sont acceptées dans le nouvel État membre en vue de la mise en libre pratique des marchandises qui, à la date d'adhésion, sont ou en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans un de ces pays tiers ou dans ce nouvel État membre, pour autant qu'aucun accord de libre-échange visant les produits en question conclu par le nouvel État membre dans lequel la mise en libre pratique a lieu et le pays tiers ne soit en vigueur au moment où les documents de transport ont été délivrés et à condition que:
|
8. |
Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 7, les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables. |
PREUVE DU STATUT DES PRODUITS AU TITRE DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS INDUSTRIELS AU SEIN DE L'UNION DOUANIÈRE CE-TURQUIE
9. |
Les preuves d'origine dûment délivrées par la Turquie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords commerciaux préférentiels appliqués entre eux et autorisant avec la Communauté un cumul d'origine fondé sur des règles d'origine identiques et une interdiction de toute ristourne ou suspension des droits de douane sur les marchandises concernées, sont acceptées dans les pays respectifs comme preuve du statut des produits au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (8), pour autant que:
Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique en Turquie ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre des accords commerciaux préférentiels susmentionnés, la preuve d'origine qui a été délivrée rétroactivement au titre de ces accords peut également être acceptée à la condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. |
10. |
Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 9, les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative des accords préférentiels pertinents sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des États membres actuels ainsi que par celles des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique. |
11. |
Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, un certificat de circulation A.TR délivré au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995, est accepté dans le nouvel État membre en vue de la mise en libre pratique de marchandises qui, à la date d'adhésion, sont soit en cours de transport dans la Communauté ou en Turquie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, soit en dépôt temporaire ou relèvent d'un des régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b) à h), du règlement (CEE) no 2913/92 en Turquie ou dans le nouvel État membre, à condition que:
|
12. |
Aux fins de vérification des certificats de circulation A.TR visés au paragraphe 11, les dispositions relatives à la délivrance desdits certificats et aux méthodes de coopération administrative au titre de la décision no 1/2001 du Comité de coopération douanière CE-Turquie (9) sont applicables. |
RÉGIMES DOUANIERS
13. |
Les dépôts temporaires ainsi que les régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b) à h), du règlement (CEE) no 2913/92 qui ont pris cours avant la date d'adhésion prennent fin ou sont apurés selon les conditions prévues par la législation communautaire. Lorsque la fin du dépôt ou l'apurement du régime douanier donnent naissance à une dette douanière, le montant des droits à l'importation à acquitter est le montant en vigueur au moment où la dette douanière est née conformément au tarif douanier commun et le montant payé est considéré comme une ressource propre de la Communauté. |
14. |
Les procédures régissant le régime de l'entrepôt douanier prévues aux articles 84 à 90 et 98 à 113 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 535 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
15. |
Les procédures régissant le régime du perfectionnement actif prévues aux articles 84 à 90 et 114 à 129 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 536 à 550 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
16. |
Les procédures régissant le régime de l'admission temporaire prévues aux articles 84 à 90 et 137 à 144 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 553 à 584 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des conditions spécifiques suivantes:
|
17. |
Les procédures régissant le régime du perfectionnement passif prévues aux articles 84 à 90 et 145 à 160 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 585 à 592 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
AUTRES DISPOSITIONS
18. |
Les autorisations qui ont été octroyées avant la date d'adhésion pour le recours aux régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points d), e) et g), du règlement (CEE) no 2913/92 sont valables jusqu'à la fin de leur validité ou un an après la date d'adhésion, selon la date qui vient en premier. |
19. |
Les procédures régissant la naissance d'une dette douanière, la prise en compte et le recouvrement a posteriori, prévues aux articles 201 à 232 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 859 à 876 bis du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
20. |
Les procédures régissant le remboursement et la remise de droits prévues aux articles 235 à 242 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 877 à 912 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(2) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
(3) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1259/96 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 10).
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(5) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(6) JO L 358 du 31.12.1994, p. 3. Protocole modifié en dernier lieu par la décision no 1/2003 du Conseil d'association UE-Bulgarie du 4.6.2003 (JO L 191 du 30.7.2003, p. 1).
(7) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Protocole modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE-Roumanie du 25.9.2003 (non encore paru au Journal officiel).
(8) Décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (JO L 35 du 13.2.1996, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 2/99 du Conseil d'association CE-Turquie (JO L 72 du 18.3.1999, p. 36).
(9) Décision no 1/2001 du comité de coopération douanière CE-Turquie du 28.3.2001 modifiant la décision no 1/96 portant modalités d'application de la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (JO L 98 du 7.4.2001, p. 31). Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2003 du comité de coopération douanière CE-Turquie (JO L 28 du 4.2.2003, p. 51).
Appendice à l'annexe V
Liste des aides existantes visées au point 1 b) du mécanisme d'aide existant prévu au chapitre 2 de l'annexe V
Note: Les aides énumérées dans le présent appendice ne doivent être considérées comme des aides existantes aux fins du mécanisme d'aide existant figurant au chapitre 2 de l'annexe V que dans la mesure où elles relèvent du champ d'application du paragraphe 1 de celui-ci.
No |
Titre (original) |
Date d'approbation par l'autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques |
Durée |
||
EM |
No |
Année |
|||
BG |
1 |
2004 |
Предоговаряне на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. със «Силома» АД, гр.Силистра, чрез удължаване на срока на изплащане на главницата за срок от 15 години |
29.7.2004 |
2004-2018 |
BG |
2 |
2004 |
Средства за компенсиране от държавния бюджет на доказания от «Български пощи» ЕАД дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга |
18.11.2004 |
31.12.2010 |
BG |
3 |
2004 |
Целево финансиране на дейността на Българската телеграфна агенция- направление «Информационно обслужване» |
16.12.2003 |
31.12.2010 |
ANNEXE VI
Liste visée à l'article 20 du protocole: mesures transitoires — Bulgarie
1. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Traité établissant une Constitution pour l'Europe
o JO L 257 du 19.10.1968, p. 2
— |
32004 L 0038: Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77); |
31996 L 0071: Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
32004 L 0038: Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
1. |
L'article III-133 et l'article III-144, premier alinéa, de la Constitution, ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Bulgarie, d'une part, et chacun des États membres actuels, d'autre part. |
2. |
Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants bulgares à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion. Les ressortissants bulgares qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date d'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet État membre, mais non au marché du travail d'autres États membres qui appliquent des mesures nationales. Les ressortissants bulgares admis sur le marché du travail d'un État membre actuel à la suite de l'adhésion, pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, bénéficient également des mêmes droits. Les ressortissants bulgares visés aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus cessent de bénéficier des droits prévus dans lesdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'État membre actuel en question. Les ressortissants bulgares qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date d'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période inférieure à douze mois, ne bénéficient pas de ces droits. |
3. |
Avant la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au paragraphe 2 sur la base d'un rapport de la Commission. Une fois ce réexamen terminé, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent d'appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent. |
4. |
Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de la Bulgarie. La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande de la Bulgarie. |
5. |
Un État membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent. |
6. |
Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les États membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants bulgares, et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants bulgares à des fins d'observation durant cette période le feront automatiquement. |
7. |
Les États membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants bulgares peuvent recourir aux procédures prévues aux alinéas suivants jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion. Lorsqu'un État membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail qui pourraient menacer gravement le niveau de vie ou d'emploi dans une région ou profession donnée, il en avise la Commission et les autres États membres en leur fournissant toutes les indications pertinentes. Sur la base de ces indications, l'État membre peut demander à la Commission de déclarer que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est totalement ou partiellement suspendue afin d'assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession. La Commission décide de la suspension, ainsi que de la durée et de la portée de cette suspension, au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et informe le Conseil de sa décision. Dans un délai de deux semaines après que la Commission a pris sa décision, tout État membre peut demander l'annulation ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée dans un délai de deux semaines. Dans des cas urgents et exceptionnels, un État membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68; il transmet ensuite une notification motivée à la Commission. |
8. |
Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7 ci‐dessus, l'article 23 de la directive 2004/38/CE s'applique en Bulgarie, pour ce qui est du droit des membres de la famille des travailleurs d'accepter un emploi, en ce qui concerne les ressortissants des États membres actuels et dans les États membres actuels en ce qui concerne les ressortissants bulgares, aux conditions suivantes:
Ces dispositions sont sans préjudice de mesures plus favorables, qu'elles soient nationales ou qu'elles résultent d'accords bilatéraux. |
9. |
Dans la mesure où les dispositions de la directive 2004/38/CE qui reprennent des dispositions de la directive 68/360/CEE (1) ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (CEE) no 1612/68 dont l'application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5, 7 et 8, la Bulgarie et les États membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des paragraphes 2 à 5, 7 et 8. |
10. |
Lorsque des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux sont appliquées par les États membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, la Bulgarie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'État membre ou des États membres en question. |
11. |
Si l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue par l'un des États membres actuels, la Bulgarie peut recourir aux procédures prévues au paragraphe 7 en ce qui concerne la Roumanie. Au cours de cette période, les permis de travail délivrés par la Bulgarie à des fins d'observation à des ressortissants roumains sont délivrés automatiquement. |
12. |
Un État membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail. À partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, un État membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 au lieu de ces mesures. La Commission est informée de cette décision. |
13. |
Pour faire face à des perturbations graves ou à des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services transnationale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, et aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs bulgares, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article III-144, premier alinéa, de la Constitution en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Bulgarie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales. La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante:
Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche déroge à l'article III-144, premier alinéa, de la Constitution, conformément aux précédents alinéas, la Bulgarie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes. L'application du présent paragraphe n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation de services transnationale entre l'Allemagne ou l'Autriche et la Bulgarie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. |
14. |
L'application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 12 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des États membres actuels pour les ressortissants bulgares que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. Nonobstant l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 13, les États membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des États membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux. Les travailleurs migrants bulgares et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre État membre ou les travailleurs migrants d'autres États membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en Bulgarie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un État tiers et qui résident et travaillent dans cet État membre ou en Bulgarie, selon le cas. En outre, en application du principe de la préférence communautaire, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Bulgarie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants bulgares. |
2. LIBRE PRESTATION DES SERVICES
31997 L 0009: Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9/CE, le niveau minimum d'indemnisation n'est pas applicable à la Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2009. La Bulgarie veille à ce que son système d'indemnisation des investisseurs garantisse une couverture d'au moins 12 000 EUR du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, et d'au moins 15 000 EUR du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Pendant la période transitoire, les autres États membres conserveront le droit d'empêcher une succursale d'une entreprise d'investissement bulgare établie sur leur territoire d'exercer ses activités, à moins que ladite succursale n'ait adhéré à un système d'indemnisation des investisseurs officiellement reconnu sur le territoire des États membres concernés et jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à un tel système, dans le but de couvrir la différence entre le niveau d'indemnisation proposé par la Bulgarie et le niveau minimal visé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9/CE.
3. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Traité établissant une Constitution pour l'Europe
1. |
Nonobstant les obligations prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, la Bulgarie peut maintenir en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de droits de propriété sur des terres destinées à l'établissement d'une résidence secondaire par des ressortissants des États membres ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) qui ne résident pas en Bulgarie ou par des personnes morales constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE. Les ressortissants des États membres et les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui résident légalement en Bulgarie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les règles et procédures autres que celles applicables aux ressortissants bulgares. |
2. |
Nonobstant les obligations prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, la Bulgarie peut maintenir en vigueur pendant une période de sept ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles par des ressortissants d'un autre État membre, par des ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou par des personnes morales constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant d'un État membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers. Les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d'un autre État membre et qui souhaitent s'établir et résider légalement en Bulgarie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à des procédures autres que celles applicables aux ressortissants bulgares. Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'adhésion. À cette fin, la Commission présente un rapport au Conseil. Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire visée au premier alinéa ou d'y mettre fin. |
4. AGRICULTURE
A. LÉGISLATION AGRICOLE
31997 R 2597: Règlement (CE) no 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (JO L 351 du 23.12.1997, p. 13), modifié en dernier lieu par:
— |
31999 R 1602: Règlement (CE) no 1602/1999 du Conseil du 19.7.1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 43). |
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 2597/97, les exigences relatives à la teneur en matière grasse ne s'appliquent pas au lait de consommation produit en Bulgarie jusqu'au 30 avril 2009, dans la mesure où le lait ayant une teneur en matière grasse de 3 % (m/m) peut être commercialisé comme du lait entier, et le lait ayant une teneur en matière grasse de 2 % (m/m) comme du lait demi-écrémé. Le lait de consommation qui n'est pas conforme aux exigences relatives à la teneur en matière grasse peut uniquement être commercialisé en Bulgarie ou exporté vers des pays tiers.
B. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET PHYTOSANITAIRE
32004 R 0853: Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
a) |
Les établissements de transformation du lait énumérés aux chapitres I et II de l'appendice à la présente annexe peuvent recevoir, jusqu'au 31 décembre 2009, des livraisons de lait cru qui ne sont pas conformes ou qui n'ont pas été traitées conformément aux obligations énoncées à l'annexe III, section IX, chapitre I, sous-chapitres II et III, du règlement (CE) no 853/2004, à condition que ces exploitations figurent sur une liste tenue à cette fin par les autorités bulgares. |
b) |
Tant que les établissements visés au point a) bénéficient des dispositions de ce point, les produits provenant de ces établissements sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d'autres transformations dans des établissements situés en Bulgarie également visés par les dispositions du point a), indépendamment de la date de commercialisation. Ces produits doivent porter une marque d'identification différente de celle prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 853/2004. |
c) |
Les établissements énumérés au chapitre II de l'appendice à la présente annexe peuvent transformer, jusqu'au 31 décembre 2009, du lait conforme et du lait non conforme aux normes UE sur des chaînes de production séparées. Dans ce contexte, on entend par «lait non conforme aux normes de l'UE» le lait visé au point a). De tels établissements doivent satisfaire totalement aux exigences de l'UE pour les établissements, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des principes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) (visés à l'article 5 du règlement 852/2004 (4) et prouver leur capacité de satisfaire entièrement aux conditions suivantes, notamment la désignation de leurs chaînes de production concernées:
Les autorités bulgares:
Le lait et/ou les produits laitiers provenant de chaînes de production séparées transformant du lait cru non conforme aux normes de l'UE dans des établissements de transformation approuvés par l'UE ne peuvent être commercialisés que sur le marché soumis aux conditions énoncées au point b). Les produits fabriqués à base de lait cru conforme transformé sur une chaîne de production séparée dans un établissement visé au chapitre II de l'appendice à la présente annexe, peuvent être commercialisés comme produits conformes tant que toutes les conditions régissant la séparation des chaînes de production sont maintenues. |
d) |
Le lait et les produits laitiers fabriqués au titre des dispositions visées au point c) ne peuvent bénéficier d'un soutien en vertu du titre I, chapitres II et III, à l'exception de l'article 11, et du titre II du règlement (CE) no 1255/1999 (5) que s'ils portent la marque d'identification ovale visée à l'annexe II, section I, du règlement (CE) 853/2004. |
e) |
La Bulgarie veille à respecter progressivement les obligations visées au point a) et transmet chaque année à la Commission un rapport sur les progrès accomplis dans la mise à niveau des exploitations laitières et du système de collecte du lait. La Bulgarie veille à ce que l'ensemble de ces obligations soient pleinement respectées d'ici le 31 décembre 2009. |
f) |
La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (6), mettre à jour l'appendice à la présente annexe avant l'adhésion et jusqu'au 31 décembre 2009 et, dans ce contexte, ajouter ou supprimer des établissements, à la lumière des progrès réalisés dans la correction des lacunes existantes et des résultats du processus de suivi. Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire visé ci‐dessus peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002. |
5. POLITIQUE DES TRANSPORTS
1. |
31993 R 3118: Règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO L 279 du 12.11.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
2. |
31996 L 0026: Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée en dernier lieu par:
Jusqu'au 31 décembre 2010, l'article 3, paragraphe 3, point c), de la directive 96/26/CE ne s'applique pas, en Bulgarie, aux entreprises de transports affectées exclusivement au transport national de marchandises et de voyageurs. Le capital disponible et les réserves de ces entreprises doivent progressivement atteindre les taux minima fixés dans cet article conformément au calendrier suivant:
|
3. |
31996 L 0053: Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE, les véhicules conformes aux valeurs limites des catégories 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 et 3.5.1 spécifiées à l'annexe I de cette directive ne peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2013 les parties non modernisées du réseau routier bulgare que s'ils sont conformes aux valeurs limites fixées en Bulgarie pour le poids par essieu. À compter de la date d'adhésion, aucune restriction ne pourra être imposée à l'utilisation, par des véhicules conformes aux exigences de la directive 96/53/CE, des axes de transit principaux visés à l'annexe I de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (7). La Bulgarie respecte le calendrier fixé dans les tableaux ci‐dessous pour la modernisation de son réseau routier principal. Tout investissement d'infrastructure supposant l'utilisation de fonds provenant du budget de la Communauté servira à construire/moderniser les axes routiers de sorte qu'ils puissent supporter une charge par essieu de 11,5 tonnes. Parallèlement à l'achèvement de la modernisation, l'accès au réseau routier bulgare, y compris le réseau indiqué à l'annexe I de la décision no 1692/96/CE, sera progressivement ouvert aux véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive. Aux fins de chargement et de déchargement, dans la mesure des possibilités techniques, l'utilisation des parties non modernisées du réseau routier secondaire est autorisée pendant toute la période transitoire. À compter de la date d'adhésion, sur l'ensemble du réseau de transport routier bulgare, aucune redevance temporaire supplémentaire ne sera perçue pour les véhicules en trafic international équipés de suspension pneumatique et respectant les valeurs limites de la directive 96/53/CE. Des redevances supplémentaires temporaires prévues pour l'utilisation de parties non modernisées du réseau par des véhicules en trafic international non équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive sont perçues d'une manière non discriminatoire. Le régime de redevances est transparent et la perception de celles-ci n'impose pas aux usagers un fardeau administratif ou des retards indus, de même que la perception de ces redevances ne conduit pas non plus à un contrôle systématique des limites de charge par essieu à la frontière. Le respect de ces limites de charge par essieu est contrôlé sur l'ensemble du territoire d'une manière non discriminatoire et s'applique également aux véhicules immatriculés en Bulgarie. Programme de modernisation des routes (km) Tableau 1
Tableau 2
|
6. FISCALITÉ
1. |
31977 L 0388: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ‐ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par:
Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE, la Bulgarie peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l'annexe F de la directive, jusqu'à ce que la condition prévue à l'article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l'un des États membres actuels, la date retenue étant la plus proche. |
2. |
31992 L 0079: Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79/CEE, la Bulgarie peut reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée jusqu'au 31 décembre 2009, à la condition qu'au cours de cette période la Bulgarie ajuste progressivement ses taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue dans la directive. Sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (8) et après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent maintenir, tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de Bulgarie sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Les États membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires à la condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. |
3. |
32003 L 0049: Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49), modifiée en dernier lieu par:
La Bulgarie est autorisée à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/49/CE jusqu'au 31 décembre 2014. Pendant cette période transitoire, le taux de l'impôt sur les paiements d'intérêts ou de redevances effectués en faveur d'une société associée d'un autre État membre ou en faveur d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne doit pas dépasser 10 % jusqu'au 31 décembre 2010 et 5 % pour les années suivantes jusqu'au 31 décembre 2014. |
4. |
32003 L 0096: Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51), modifiée en dernier lieu par:
|
7. POLITIQUE SOCIALE ET EMPLOI
32001 L 0037: Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194 du 18.7.2001, p. 26).
Par dérogation à l'article 3 de la directive 2001/37/CE, la date de mise en application de la teneur maximale en goudron des cigarettes fabriquées et commercialisées sur le territoire de la Bulgarie est le 1er janvier 2011. Pendant la période transitoire:
— |
les cigarettes fabriquées en Bulgarie dont la teneur en goudron est supérieure à 10 mg par cigarette ne sont pas commercialisées dans d'autres États membres; |
— |
les cigarettes fabriquées en Bulgarie dont la teneur en goudron est supérieure à 13 mg par cigarette ne sont pas exportées vers des pays tiers; cette limite est réduite à 12 mg à compter du 1er janvier 2008 et à 11 mg à compter du 1er janvier 2010; |
— |
la Bulgarie continue de fournir périodiquement à la Commission des informations mises à jour sur le calendrier et les mesures qu'elle aura adoptés pour se mettre en conformité avec cette directive. |
8. ÉNERGIE
31968 L 0414: Directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 308 du 23.12.1968, p. 14), modifiée en dernier lieu par:
— |
31998 L 0093: Directive 98/93/CE du Conseil du 14.12.1998 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 100). |
Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 68/414/CEE, le niveau minimum de stocks de produits pétroliers ne s'appliquera pas à la Bulgarie avant le 31 décembre 2012. La Bulgarie doit veiller à ce que son niveau minimum de stocks de produits pétroliers corresponde, pour chacune des catégories de produits pétroliers visées à l'article 2, au moins au nombre de jours de consommation intérieure journalière moyenne ci-après, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1:
— |
30 jours au 1er janvier 2007; |
— |
40 jours au 31 décembre 2007; |
— |
50 jours au 31 décembre 2008; |
— |
60 jours au 31 décembre 2009; |
— |
70 jours au 31 décembre 2010; |
— |
80 jours au 31 décembre 2011; |
— |
90 jours d'ici au 31 décembre 2012. |
9. TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
32002 L 0022: Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).
Par dérogation à l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE, la Bulgarie peut reporter l'introduction de la portabilité du numéro jusqu'au 1er janvier 2009 au plus tard.
10. ENVIRONNEMENT
A. QUALITÉ DE L'AIR
1. |
31994 L 0063: Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24), modifiée par:
|
2. |
31999 L 0032: Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13), modifiée par:
|
B. GESTION DES DÉCHETS
1. |
31993 R 0259: Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
2. |
31994 L 0062: Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10), modifiée en dernier lieu par:
|
3. |
31999 L 0031: Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1), modifiée par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points a) et b), et à l'annexe I, point 2, deuxième tiret, de la directive 199/31/CE et sans préjudice de l'article 6, point c) iii), de cette directive et de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (13), les prescriptions fixées pour les déchets liquides, corrosifs et comburants, ainsi que celles visant à empêcher les infiltrations d'eau de surface dans les déchets mis en décharge, ne s'appliquent pas, jusqu'au décembre 2014, aux quatorze installations existantes suivantes:
La Bulgarie veille à ce que la quantité des déchets mis en décharge dans ces quatorze installations non conformes existantes soit progressivement réduite conformément aux quantités maximales annuelles suivantes:
|
4. |
32002 L 0096: Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24), modifiée par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE, la Bulgarie atteint la quantité de DEEE produits par les ménages et faisant l'objet d'une collecte sélective d'au moins quatre kilogrammes en moyenne par habitant et par an, le taux de valorisation et le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matériaux et des substances pour le 31 décembre 2008. |
C. QUALITÉ DE L'EAU
31991 L 0271: Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), modifiée en dernier lieu par:
— |
32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). |
Par dérogation aux articles 3 et 4 et à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE, les prescriptions fixées pour les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires ne sont pas pleinement applicables en Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2014, l'objectif intermédiaire ci-après devant toutefois être respecté:
— |
pour le 31 décembre 2010, conformité avec la directive pour les agglomérations dont l'équivalent habitant est supérieur à 10 000. |
D. POLLUTION INDUSTRIELLE ET GESTION DES RISQUES
1. |
31996 L 0061: Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61/CE, les prescriptions fixées pour l'octroi d'une autorisation pour les installations existantes ne sont pas applicables en Bulgarie aux installations ci-après jusqu'à la date précisée pour chaque installation pour ce qui est de l'obligation d'exploiter ces installations conformément aux valeurs limites d'émission ou aux paramètres ou aux mesures techniques équivalents, qui sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4:
À l'issue d'une procédure pleinement coordonnée, ces installations reçoivent, avant le 30 octobre 2007, des autorisations comportant chacune un échéancier contraignant pour parvenir à la mise en conformité totale. Ces autorisations assurent, pour le 30 octobre 2007, le respect des principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant, tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la directive. |
2. |
32001 L 0080: Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1), modifiée par:
|
(1) Directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 13). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) et abrogée avec effet au 30 avril 2006 par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(2) NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par 32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(3) NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par 32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160 du 26.6.1999, p. 48). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(6) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(7) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).
(8) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(9) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(10) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
(11) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
(12) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(13) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE et en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
Appendice à l'annexe VI
CHAPITRE I
Liste des établissements de traitement du lait qui traitent ou transforment du lait non conforme visés au chapitre 4, section B, point a), de l'annexe VI
No |
No Vét. |
Nom et adresse de l'établissement |
Site des installations concernées |
Région de Blagoevgrad - No 1 |
|||
1 |
BG 0112004 |
«Matand» EOOD gr. Pernik ul. «Lenin» 111 |
v. Eleshnitsa |
Région de Bourgas - No 2 |
|||
2 |
BG 0212013 |
ET «Marsi-Mincho Bakalov» gr. Bourgas j.k. «Vazrazhdane» bl. 1 |
Bourgas j.k. «Pobeda» ul. «Baykal» 9 |
3 |
BG 0212027 |
DZZD «Mlechen sviat» gr. Bourgas j.k. «Izgrev» ul. «Malchika» 3 |
v. Debelt ul. «Indje voyvoda» 5 obl. Bourgaska |
4 |
BG 0212028 |
«Vester» OOD. gr. Bourgas ul. «Fotinov» 36 |
v. Sigmen |
5 |
BG 0212047 |
«Complectstroy» EOOD. gr. Bourgas ul. «Alexander Stambolijski» 17 |
v. Veselie |
Région de Vidin - No 5 |
|||
6 |
BG 0512025 |
«El Bi Bulgarikum» EAD gr. Vidin |
gr. Vidin Yujna promishlena zona |
Région de Vratsa - No 6 |
|||
7 |
BG 0612010 |
«Hadzhijski i familiya» EOOD v. Gradeshnitsa |
v. Gradeshnitsa |
8 |
BG 0612027 |
«Mlechen raj 99» EOOD gr. Vratsa j.k. «Dabnika» bl. 48 ap. 3 |
gr.. Vratsa j.k. Bistrets Stopanski dvor |
9 |
BG 0612035 |
ET «Nivego» v. Chiren |
v. Chiren |
Région de Gabrovo - No 7 |
|||
10 |
BG 0712001 |
«Ben Invest» OOD v. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo |
v. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo |
11 |
BG 0712002 |
«Shipka 97» AD gr. Gabrovo ul. «V. Levski» 2 |
gr. Gabrovo ul. «V. Levski» 2 |
12 |
BG 0712003 |
«Elvi» OOD v. Velkovtsi obsht. Gabrovo |
v. Velkovtsi obsht. Gabrovo |
13 |
BG 0712008 |
«Milkieks» OOD gr. Sevlievo j.k. «d-r Atanas Moskov» |
gr. Sevlievo j.k. «Atanas Moskov» |
Région de Dobrich - No 8 |
|||
14 |
BG 0812002 |
«AVITA» OOD gr. Sofia ul. «20-ti April» 6 |
v. Tsarichino |
15 |
BG 0812008 |
«Roles 2000» OOD gr. Varna ul. «Tsar Ivan Shishman» 13 |
v. Kardam |
16 |
BG 0812019 |
«Filipopolis» OOD gr. Plovdiv ul. «Hristo Danov» 2 |
v. Zheglartsi |
17 |
BG 0812029 |
«AKURAT-MLECHNA» «PROMISHLENOST» OOD gr. Sofia ul. «Daba Vida 2» |
gr. Dobrich j.k. «Riltsi» |
18 |
BG 0812030 |
«FAMA» AD gr. Varna ul. «Evlogi Georgiev» 23 |
gr. Dobrich bul. «Dobrudja» 2 |
Région de Kardjali - No 9 |
|||
19 |
BG 0912004 |
ET «Rado» v. Byal izvor |
v. Byal izvor obsht. Ardino |
Région de Kiustendil - No 10 |
|||
20 |
BG 1012012 |
«Galkom» OOD gr. Dupnitsa |
gr. Dupnitsa ul. «Venelin» 57 |
21 |
BG 1012008 |
ET «Nikolaj Kolev» v. Konyavo |
v. Konyavo |
Région de Lovech - No 11 |
|||
22 |
BG 1112001 |
«Prima Lakta» Ltd. gr. Mjunhen ul. «Troyansko Shose» 1 |
gr. Lovech ul. «Troyansko shose» |
23 |
BG 1112004 |
«Mlekoprodukt» OOD gr. Lovech |
v. Goran |
24 |
BG 1112008 |
«Plod» AD gr. Apriltsi |
gr. Apriltsi |
25 |
BG 1112012 |
«Stilos» OOD gr. Dupnitsa ul. «Batenberg» 64 |
v. Lesidren |
Région de Pazardjik - No 13 |
|||
26 |
BG 1312011 |
«Eko-F» EAD gr. Sofia ul. «Stara planina» 34 |
v. Karabunar |
27 |
BG 1312015 |
«Mevgal Balgariya» EOOD gr. Velingrad |
gr. Velingrad j.k. «Industrialen» |
28 |
BG 1312022 |
ET «Palmite-Vesela Popova» gr. Plovdiv ul. «Koprivkite» 23 |
gr. Strelcha ul. «Osvobozh-denie» 17 |
Région de Pleven- No 15 |
|||
29 |
BG 1512003 |
«Mandra 1» EOOD v. Obnova |
v. Tranchovitsa |
30 |
BG 1512006 |
«Mandra» OOD v. Obnova |
v. Obnova |
31 |
BG 1512008 |
ET «Viola» gr. Koynare |
gr. Koynare ul. «Hristo Botev» 16 |
32 |
BG 1512010 |
ET «Militsa Lazarova-90» gr. Slavyanovo |
gr. Slavyanovo ul. «Asen Zlatarev» 2 |
Région de Plovdiv - No 16 |
|||
33 |
BG 1612009 |
ET «D.Madzharov» gr. Plovdiv |
gr. Stambolijski-mandra |
34 |
BG 1612013 |
ET «Polidej EI» gr. Karlovo |
v. Domlyan |
35 |
BG 1612017 |
«Snep» OOD gr. Rakovski |
gr. Rakovski ul. «F.Stanislavov» 57 |
36 |
BG 1612020 |
ET «Bor -Chvor» v. Dalbok izvor |
v. Dalbok izvor |
37 |
BG 1612023 |
«Vanela» OOD gr. Plovdiv bul. «Bulgaria» 170 |
v. Tsarimir |
38 |
BG 1612024 |
SD «Kostovi - EMK» gr. Saedinenie |
gr. Saedinenie |
39 |
BG 1612039 |
«Topolovo-Agrokomers» OOD gr. Sofia z.k. Dianabad, bl. 20 |
s. Topolovo Stopanski dvor |
40 |
BG 1612040 |
«Mlechni produkti» OOD gr. Plovdiv |
v. Manole |
Région de Razgrad - No 17 |
|||
41 |
BG 1712002 |
ET «Rosver» gr. Tsar Kaloyan ul. «Ivan Vazov» 4 |
gr. Tsar Kaloyan ul. «Sofia» 41 |
42 |
BG 1712010 |
«Bulagrotrejd» OOD gr. Ruse ul. «Elin Pelin» 15A |
v. Juper |
43 |
BG 1712020 |
ET «Prelest-Sevim Ahmed» v. Podajva ul. «Struma» 12 |
v. Lavino Stopanski dvor |
44 |
BG 1712042 |
ET «Madar» v. Madrevo ul. «Han Kubrat» 65 |
v. Terter Stopanski dvor |
Région de Ruse - No 18 |
|||
45 |
BG 1812002 |
«Laktis-Byala» AD gr. Byala |
gr. Byala ul. «Stefan Stambolov» 75 |
46 |
BG 1812005 |
ET «DAV» gr. Ruse ul. «Tsar Osvoboditel» 108 |
gr. Vetovo |
47 |
BG 1812022 |
ZKPU «Tetovo» v. Tetovo |
v. Tetovo ul. «Tsar Osvoboditel» 5 |
48 |
BG 1812011 |
ET «Georgi Bozhinov-Gogo» v. Nikolovo |
v. Nikolovo |
Région de Silistra - No 19 |
|||
49 |
BG 1912004 |
ET «Merone-Hristo Kunev» gr. Silistra bul. «Makedonia» 150 |
gr. Alfatar |
50 |
BG 1912013 |
«ZHOSI» OOD gr. Sofia ul. «Hadzhi Dimitar» 142 vh.A |
v. Chernolik |
51 |
BG 1912024 |
«Buldeks» OOD gr. Silistra ul. «D.Donchev» 6 |
v. Belitsa |
Région de Sliven - No 20 |
|||
52 |
BG 2012007 |
«Delta lakt» OOD gr. Stara Zagora ul. «Tsar Kaloyan» 20 |
v. Stoil vojvoda |
53 |
BG 2012020 |
«Jotovi» OOD gr. Sliven j.k. Rechitsa ul. «Kosharite» 12 |
gr. Sliven j.k. Rechitsa |
54 |
BG 2012022 |
«Bratya Zafirovi» OOD gr. Sliven ul «Treti mart» 7 |
gr. Sliven Industrialna zona Zapad |
55 |
BG 2012030 |
«Agroprodukt TD» OOD gr. Sliven ul. «Oreshak» 24 |
v. Dragodanovo |
56 |
BG 2012036 |
«Minchevi» OOD v. Korten obl. Sliven |
v. Korten obl. Sliven |
Région de Smolian - No 21 |
|||
57 |
BG 2112001 |
«Belev» EOOD gr. Smolian |
gr. Smolian ul. «Trakiya» 15 |
58 |
BG 2112021 |
«Rossi» OOD gr. Dospat |
gr. Dospat |
59 |
BG 2112018 |
ET «Rosen Atanasov-Komers» v. Kutela |
v. Kutela |
60 |
BG 2112023 |
ET «Iliyan Isakov» v. Trigrad |
v. Trigrad obsht. Devin |
Région de la Ville de Sofia - No 22 |
|||
61 |
BG 2212001 |
«Danon — Serdika» AD gr. Sofia ul. «Ohridsko ezero» 3 |
ul. Ohridsko ezero 3 |
62 |
BG 2212002 |
«Formalat» EOOD v. G.Lozen ul. «Saedinenie» 132 |
v. G. Lozen ul. «Saedinenie» 132 |
63 |
BG 2212009 |
«Serdika-94» OOD j.k. Zheleznitsa |
j.k. Zheleznitsa |
64 |
BG 2212022 |
«Megle-MJ» OOD ul. «Probuda» 14 |
ul. «Probuda» 12-14 |
65 |
BG 2212023 |
«EL BI BULGARIKUM» EAD gr. Sofia ul. Saborna 9 |
ul. «Malashevska» 12A |
Région du District de Sofia - No 22 |
|||
66 |
BG 2312013 |
ET «Dobrev» v. Dragushinovo |
v. Dragushinovo |
67 |
BG 2312016 |
AD «Bovis» v. Trudovets |
v. Trudovets |
68 |
BG 2312026 |
«Dyado Liben» OOD gr. Sofia ul. «Hubcha» 2 |
gr. Koprivshtitsa bul. «H.Nencho Palaveev» 137 |
69 |
BG 2312033 |
«Balkan Spetsial» OOD gr. Sofia |
v. Gorna Malina |
70 |
BG 2312002 |
ET «Danim» gr. Elin Pelin |
gr. Elin Pelin bul. «Vitosha» 18A |
Région de Stara Zagora — No 24 |
|||
71 |
BG 2412019 |
«Dekada» OOD gr. St.Zaagora bul. «Ruski» 41 et.3 ap.9 |
v. Elhovo |
72 |
BG 2412023 |
Agricultural Institute gr. Stara Zagora |
gr. Stara Zagora |
73 |
BG 2412033 |
«Gospodinovi» OOD gr. Stara Zagora pl. «Beroe» 1 ap.21 |
v. Julievo |
Région de Targovishte - No 25 |
|||
74 |
BG 2512004 |
«PIP Trade» OOD gr. Sofia ul. «Baba Vida» 2 |
v. Davidovo |
75 |
BG 2512006 |
«Hadad» OOD v. Makariopolsko |
v. Makariopolsko |
76 |
BG 2512016 |
«Milktrejd-BG» OOD gr. Sofia obsht. «Studentska» 58-A-115 |
v. Saedinenie obl. Targovishte |
77 |
BG 2512017 |
«JUES-Komers» OOD gr. Opaka |
v. Golyamo Gradishte ul. «Rakovski» 2 |
Région de Yambol - No 28 |
|||
78 |
BG 2812002 |
«Arachievi» OOD gr. Elhovo ul. «Bakalov» 19 |
v. Kirilovo |
79 |
BG 2812003 |
«Balgarski jogurt» OOD s. Ravda |
v. Veselinovo Kompleks «Ekaterina» |
80 |
BG 2812025 |
«Sakarela» OOD gr. Yambol ul. «Hr. Botev» 24-B-15 |
gr. Yambol ul. «Preslav» 269 |
CHAPITRE II
Liste des établissements transformant à la fois du lait conforme et du lait non conforme visés au chapitre 4, section B, points a) et c), de l'annexe VI
No |
No vét. |
Nom et adresse de l'établissement |
Site des installations concernées |
Région de Veliko Tarnovo - No 4 |
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1 |
BG 0412002 |
«Sofbioliaf-BG» OOD gr. Svishtov |
gr. Svishtov ul «33-ti svishtovski polk.» 67 |
2 |
BG 0412009 |
«Milki-luks» OOD gr. Plovdiv |
v. Byala Cherkva |
3 |
BG 0412010 |
«Bi Si Si Handel» OOD gr. Elena |
gr. Elena ul. «Treti mart» 19 |
Région de Vratsa - No 6 |
|||
4 |
BG 0612012 |
ET «Zorov - 97» gr. Vratsa j.k. Kulata ul. «Palkovitsa» 7 |
Vrachanski balkan, mestnost «Parshevitsa» |
Région de Dobrich - No 8 |
|||
5 |
BG 0812009 |
«Serdika - 90» AD gr. Dobrich |
gr. Dobrich ul. «25 septemvri» 100 |
Région de Lovech - No 11 |
|||
6 |
BG 1112006 |
«Kondov Ekoproduktsiya» OOD gr. Sofia |
v. Staro selo |
Région de Plovdiv - No 16 |
|||
7 |
BG 1612001 |
«OMK» gr. Sofia |
gr. Plovdiv bul. «Dunav» 3 |
8 |
BG 1612002 |
«Shipka 99» OOD gr. Parvomaj |
gr. Parvomaj |
9 |
BG 1612037 |
«Filipopolis-RK» OOD gr. Plovdiv |
gr. Plovdiv j.k. «Proslav» ul. «Prosveta» 2A |
10 |
BG 1612041 |
«Elit-95» EOOD v. Dalbok izvor |
v. Dalbok izvor |
Région de Ruse - No 18 |
|||
11 |
BG 1812003 |
«Sirma Prista» AD gr. Ruse |
gr. Ruse bul. «3-ti mart» 1 |
Région de Sliven - No 20 |
|||
12 |
BG 2012006 |
«Mlechen pat» AD gr. Sofia ul. «Vasil Levski» 109 |
gr. Nova Zagora j.k. Industrialen |
13 |
BG 2012009 |
«Vangard» OOD gr. Sliven ul «Al. Stambolijski» 1 |
v. Zheljo vojvoda obl. Sliven |
14 |
BG 2012019 |
«Hemus milk komers» OOD gr. Sliven ul. «Neofit Rilski» 3a |
gr. Sliven Industrialna zona Zapad j.k. 10 |
15 |
BG 2012042 |
«Tirbul» EAD gr. Sliven |
«Tirbul» EAD gr. Sliven |
Région de Stara Zagora - No 24 |
|||
16 |
BG 2412005 |
«Markeli» AD gr. Stara Zagora ul. «Sv.Kn.Boris» 67 et.3 ap.6 |
gr. Kazanlak j.k. Industrialen |
Région de Targovishte - No 25 |
|||
17 |
BG 2512001 |
«Mladost - 2002» OOD gr. Targovishte |
gr. Targovishte bul. «29-ti yanuari» 7 |
18 |
BG 2512020 |
«Mizia-Milk» OOD gr. Targovishte ul. «Rodopi» 5 |
gr. Targovishte Industrialna zona |
Région de Haskovo - No 26 |
|||
19 |
BG 2612047 |
«Balgarsko sirene» OOD gr. Harmanli ul. «Gotse Delchev» 1 |
gr. Haskovo bul. «Saedinenie» 94 |
Région de Yambol - No 28 |
|||
20 |
BG 2812022 |
«Karil I Tanya» OOD gr. Yambol |
gr. Yambol ul. «Graf Ignatiev» 189 |
ANNEXE VII
Liste visée à l'article 20 du protocole: mesures transitoires — Roumanie
1. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Traité établissant une Constitution pour l'Europe
|
31968 R 1612: Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 2), modifié en dernier lieu par:
|
|
31996 L 0071: Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). |
|
32004 L 0038: Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). |
1. |
L'article III-133 et l'article III-144 , premier alinéa, de la Constitution ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux points 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Roumanie, d'une part, et chacun des États membres actuels, d'autre part. |
2. |
Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion. Les ressortissants roumains qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date d'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet État membre, mais non au marché du travail d'autres États membres qui appliquent des mesures nationales. Les ressortissants roumains admis sur le marché du travail d'un État membre actuel à la suite de l'adhésion pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois bénéficient également des mêmes droits. Les ressortissants roumains visés aux deuxième et troisième alinéas cessent de bénéficier des droits prévus dans lesdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'État membre actuel en question. Les ressortissants roumains qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date d'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période inférieure à douze mois ne bénéficient pas de ces droits. |
3. |
Avant la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au paragraphe 2 sur la base d'un rapport de la Commission. Une fois ce réexamen terminé, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent d'appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent. |
4. |
Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de la Roumanie. La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande de la Roumanie. |
5. |
Un État membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent. |
6. |
Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les États membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants roumains, et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants roumains à des fins d'observation durant cette période, le feront automatiquement. |
7. |
Les États membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants roumains peuvent recourir aux procédures prévues aux alinéas suivants jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion. Lorsqu'un État membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail qui pourraient menacer gravement le niveau de vie ou d'emploi dans une région ou dans une profession donnée, il en avise la Commission et les autres États membres en leur fournissant toutes les indications pertinentes. Sur la base de ces indications, l'État membre peut demander à la Commission de déclarer que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est totalement ou partiellement suspendue afin d'assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession. La Commission décide de la suspension, ainsi que de la durée et de la portée de cette suspension, au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et informe le Conseil de sa décision. Dans un délai de deux semaines après que la Commission a pris sa décision, tout État membre peut demander l'annulation ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée dans un délai de deux semaines. Dans des cas urgents et exceptionnels, un État membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68; il transmet ensuite une notification motivée à la Commission. |
8. |
Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7, l'article 23 de la directive 2004/38/CE s'applique, pour ce qui est du droit des membres de la famille des travailleurs d'exercer un emploi, en Roumanie en ce qui concerne les ressortissants des États membres actuels et dans les États membres actuels en ce qui concerne les ressortissants roumains, aux conditions suivantes:
Ces dispositions sont sans préjudice de mesures plus favorables, qu'elles soient nationales ou qu'elles résultent d'accords bilatéraux. |
9. |
Dans la mesure où les dispositions de la directive 2004/38/CE qui reprennent les dispositions de la directive 68/360/CEE (1) ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (CEE) no 1612/68 dont l'application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8, la Roumanie et les États membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8. |
10. |
Lorsque des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux sont appliquées par les États membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, la Roumanie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'État membre ou des États membres en question. |
11. |
Si l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue par l'un des États membres actuels, la Roumanie peut recourir aux procédures prévues au paragraphe 7 en ce qui concerne la Bulgarie. Au cours de cette période, les permis de travail délivrés par la Roumanie à des fins d'observation à des ressortissants bulgares sont délivrés automatiquement. |
12. |
Un État membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail. À partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, un État membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 au lieu de ces mesures. La Commission est informée de cette décision. |
13. |
Pour faire face à des perturbations graves ou des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services transnationale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, et aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs roumains, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article III-144, premier alinéa, de la Constitution en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Roumanie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales. La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante:
Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche déroge à l'article III-144, premier alinéa, de la Constitution conformément aux précédents alinéas, la Roumanie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes. L'application du présent paragraphe n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation de services transnationale entre l'Allemagne ou l'Autriche et la Roumanie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. |
14. |
L'application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 12 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des États membres actuels pour les ressortissants roumains que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. Nonobstant l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 13, les États membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des États membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux. Les travailleurs migrants roumains et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre État membre ou les travailleurs migrants provenant d'autres États membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en Roumanie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un État tiers et qui résident et travaillent dans cet État membre ou en Roumanie, selon le cas. En outre, en application du principe de la préférence communautaire, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Roumanie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants roumains. |
2. LIBRE PRESTATION DES SERVICES
31997 L 0009: Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9/CE, le niveau minimum d'indemnisation n'est pas applicable à la Roumanie jusqu'au 31 décembre 2011. La Roumanie veille à ce que son système d'indemnisation des investisseurs garantisse une couverture d'au moins 4 500 EUR du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, d'au moins 7 000 EUR du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, d'au moins 9 000 EUR du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, d'au moins 11 000 EUR du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et d'au moins 15 000 EUR du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Pendant la période transitoire, les autres États membres conserveront le droit d'empêcher une succursale d'une entreprise d'investissement roumaine établie sur leur territoire d'exercer ses activités, à moins que ladite succursale n'ait adhéré à un système d'indemnisation des investisseurs officiellement reconnu sur le territoire de l'État membre concerné et jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à un tel système, dans le but de couvrir la différence entre le niveau d'indemnisation proposé par la Roumanie et le niveau minimal visé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9/CE.
3. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Traité établissant une Constitution pour l'Europe,
1. |
Nonobstant les obligations prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, la Roumanie peut maintenir en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de droits de propriété sur des terres destinées à l'établissement d'une résidence secondaire par des ressortissants des États membres ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) qui ne résident pas en Roumanie et par des sociétés constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE qui ne sont pas établies en Roumanie et qui n'y ont ni une succursale ni une agence représentative. Les ressortissants des États membres et les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui résident légalement en Roumanie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les règles et procédures autres que celles applicables aux ressortissants roumains. |
2. |
Nonobstant les obligations prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, la Roumanie peut maintenir en vigueur pendant une période de sept ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles, de forêts et de terres sylvicoles par des ressortissants des États membres, par des ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et par des sociétés constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE qui ne sont ni établies ni enregistrées en Roumanie. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant d'un État membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers. Les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d'un autre État membre et qui souhaitent s'établir et résider en Roumanie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les procédures autres que celles applicables aux ressortissants roumains. Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'adhésion. À cette fin, la Commission présente un rapport au Conseil. Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire visée au premier alinéa ou d'y mettre fin. |
4. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE
A. AIDES FISCALES
1. Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre I, section 5 - Règles de concurrence
a) |
Nonobstant, les articles III-167 et III-168 de la Constitution, la Roumanie peut continuer à accorder aux entreprises qui ont reçu le certificat permanent d'investisseur dans une zone défavorisée avant le 1er juillet 2003 des exonérations au titre de l'impôt sur les sociétés en application de l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 24/1998 relative aux zones défavorisées, telle que modifiée:
|
b) |
La Roumanie fournit à la Commission:
|
2. Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre I, section 5 — Règles de concurrence
a) |
Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, la Roumanie peut continuer à accorder aux entreprises qui ont signé des contrats commerciaux avec les administrations des zones franches avant le 1er juillet 2002 des exonérations de la redevance sur la base de la loi no 84/1992 relative aux zones franches, telle que modifiée, jusqu'au 31 décembre 2011 aux conditions suivantes:
|
b) |
La Roumanie fournit à la Commission:
|
B. RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE
Traité établissant une Constitution pour l'Europe, partie III, titre III, chapitre I, section 5 ‐ Règles de concurrence
1. |
Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, les aides d'État accordées par la Roumanie pour la restructuration de secteurs déterminés de l'industrie sidérurgique roumaine entre 1993 et 2004 sont réputées compatibles avec le marché commun, pour autant que:
|
2. |
Seules les entreprises énumérées à l'appendice A, partie I, (ci-après dénommées les «entreprises bénéficiaires») peuvent bénéficier des aides d'État dans le cadre du programme de restructuration de l'industrie sidérurgique roumaine. |
3. |
La restructuration du secteur sidérurgique roumain, décrite dans les plans d'entreprise individuels des entreprises bénéficiaires et dans le programme national de restructuration, et conformément aux conditions énoncées dans les présentes dispositions et à l'appendice A, sera achevée pour le 31 décembre 2008 au plus tard (date figurant ci-après sous la dénomination «la fin de la période de restructuration»). |
4. |
Une entreprise bénéficiaire ne peut pas:
|
5. |
Tout changement ultérieur de propriété d'une entreprise bénéficiaire doit respecter les conditions et les principes en matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans les présentes dispositions et à l'appendice A. |
6. |
Les entreprises non énumérées dans la liste des «entreprises bénéficiaires» figurant à l'appendice A, partie I, ne reçoivent pas d'aides d'État à la restructuration ni aucune autre aide jugée non compatible avec les règles communautaires en matière d'aides d'État et ne sont pas tenues de réduire leur capacité dans ce cadre. Aucune réduction de capacité de ces entreprises n'est comptabilisée aux fins de la réduction minimale. |
7. |
Le montant total brut des aides à la restructuration qui doit être approuvé pour chaque entreprise bénéficiaire est déterminé en fonction des justifications pour chaque mesure d'aide prévue dans le programme national de restructuration et les plans d'entreprise individuels définitifs qui seront approuvés par les autorités roumaines et sous réserve de la vérification définitive du respect des critères énoncés à l'article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l'accord européen et de l'approbation du Conseil. En tout état de cause, le montant total brut des aides à la restructuration accordées et versées pendant la période 1993-2004 n'excède pas 49 985 milliards de lei (ROL). En deçà de ce plafond global, les sous-plafonds ou montants maximums suivants sont d'application pour les aides d'État accordées et versées à chaque entreprise bénéficiaire au cours de la période 1993-2004:
Les aides d'État doivent aboutir, à la fin de la période de restructuration, à la viabilité des sociétés bénéficiaires aux conditions normales du marché. Le montant et l'ampleur de cette aide doivent être strictement limités à ce qui est absolument nécessaire afin de rétablir cette viabilité. La viabilité est déterminée en tenant compte des critères de références visés à l'appendice A, partie III. Aucune autre aide n'est accordée par la Roumanie pour la restructuration de son industrie sidérurgique. |
8. |
Le total des réductions nettes de capacité auquel doivent parvenir les entreprises bénéficiaires pendant la période 1993-2008 doit être d'au moins 2,05 millions de tonnes. Ces réductions de la capacité sont mesurées sur la base d'une fermeture définitive des installations d'acier laminé à chaud concernées, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de remettre les installations en service. La déclaration de faillite d'une entreprise bénéficiaire n'est pas considérée comme une réduction de capacité (9). La réduction nette minimum de 2,05 millions de tonnes et les dates de cessation de la production et de fermeture définitive des installations concernées doivent être conformes au calendrier figurant à l'appendice A, partie II. |
9. |
Les plans d'entreprise individuels sont approuvés par écrit par les entreprises bénéficiaires. Ils sont mis en œuvre et comprennent notamment:
|
10. |
Toute autre modification ultérieure du programme national de restructuration et des plans d'entreprise individuels doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil. |
11. |
La mise en œuvre de la restructuration se déroule dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché. |
12. |
La Commission et le Conseil suivent de près la mise en œuvre du programme de restructuration et des plans d'entreprise individuels, ainsi que le respect des conditions énoncées dans les présentes dispositions et à l'appendice A avant et après l'adhésion jusqu'en 2009. La Commission suit notamment les principaux engagements et dispositions figurant aux points 7 et 8 concernant les aides d'État, la viabilité et les réductions de capacité, en se basant en particulier sur les critères d'évaluation de la restructuration énoncés au point 9 et à l'appendice A, partie III. À cette fin, la Commission fait rapport au Conseil. |
13. |
Le suivi comprend des évaluations indépendantes qui sont effectuées chaque année, de 2005 à 2009. |
14. |
La Roumanie coopère pleinement pour ce qui est des dispositions en matière de contrôle. En particulier:
|
15. |
Un comité consultatif composé de représentants des autorités roumaines et de la Commission se réunit également tous les six mois. Les réunions de ce comité consultatif peuvent également avoir lieu selon d'autres modalités si la Commission l'estime nécessaire. |
16. |
Si la Commission établit, sur la base du suivi, que la situation existante présente des écarts substantiels par rapport aux prévisions en matière d'évolution macroéconomique, à la situation financière des entreprises bénéficiaires ou à l'évaluation de viabilité, elle peut demander à la Roumanie de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées. |
17. |
Au cas où le suivi ferait apparaître:
la Commission prend les dispositions nécessaires pour exiger de toute entreprise concernée le remboursement de toute aide accordée en violation des conditions fixées dans les présentes dispositions et à l'appendice A. Le cas échéant, les clauses de sauvegarde visées à l'article 37 ou à l'article 39 du protocole seront appliquées. |
5. AGRICULTURE
A. LÉGISLATION AGRICOLE
31999 R 1493: Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié en dernier lieu par:
— |
32003 R 1795: Règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission du 13.10.2003 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13). |
Par dérogation à l'article 19, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 1493/1999, la Roumanie peut reconnaître des droits de replantation obtenus par l'arrachage de variétés hybrides qui ne peuvent pas être incluses dans le classement des variétés de vigne et qui occupent une superficie de 30 000 hectares. Ces droits de replantation ne peuvent être utilisés que jusqu'au 31 décembre 2014 et exclusivement pour planter en Vitis vinifera.
La restructuration et reconversion de ces vignobles ne seront pas éligibles au soutien communautaire prévu à l'article 13 du règlement (CE) no 1493/1999. Toutefois, des aides d'Etat peuvent être accordées pour les frais résultant de leur restructuration et reconversion. Ces aides d'État ne pourront pas dépasser 75 % du total des coûts par vignoble.
B. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET PHYTOSANITAIRE
I. Législation vétérinaire
32004 R 0852: Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
32004 R 0853: Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
a) |
Les exigences structurelles prévues à l'annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 et à l'annexe III, section I, chapitres II et III, à l'annexe III, section II, chapitres II et III, et à l'annexe III, section V, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004, ne s'appliquent pas aux établissements de Roumanie énumérés à l'appendice B de la présente annexe avant le 31 décembre 2009, sous réserve des conditions prévues ci-après. |
b) |
Tant que les établissements visés au point a) bénéficient des dispositions de ce point, les produits provenant de ces établissements sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d'autres transformations dans des établissements de Roumanie visés aussi par les dispositions du point a), indépendamment de la date de commercialisation. Ces produits doivent porter une marque de salubrité ou d'identification différente de celle prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 853/2004. L'alinéa précédent s'applique aussi à tous les produits provenant d'établissements intégrés dans le domaine de la viande si une partie de l'établissement est soumise aux dispositions du point a). |
c) |
Les établissements de transformation du lait énumérés à l'appendice B à la présente annexe peuvent, jusqu'au 31 décembre 2009, recevoir des livraisons de lait cru non conforme aux exigences énoncées à l'annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004 ou ayant fait l'objet de manipulations non conformes à ces exigences, à condition que les exploitations dont proviennent les livraisons de lait figurent sur une liste mise à jour dans ce but par les autorités roumaines. La Roumanie présente à la Commission des rapports annuels sur les progrès accomplis dans la mise à niveau de ces exploitations laitières et du système de collecte du lait. |
d) |
La Roumanie veille à respecter progressivement les exigences structurelles visées au point a). Avant la date d'adhésion, la Roumanie présente à la Commission un plan de mise à niveau, approuvé par l'autorité vétérinaire nationale compétente, pour chacun des établissements visés par les dispositions du point a) et énumérés à l'appendice B. Le plan comporte une liste de toutes les lacunes au regard des exigences visées au point a) et indique la date prévue pour les combler. La Roumanie présente à la Commission des rapports annuels sur les progrès accomplis dans chacun des établissements. La Roumanie veille à ce que seuls les établissements qui se conforment pleinement à ces exigences d'ici au 31 décembre 2009 puissent continuer à fonctionner. |
e) |
La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (10), mettre à jour l'appendice B à la présente annexe avant l'adhésion et jusqu'au 31 décembre 2009 et, dans ce contexte, elle peut ajouter ou supprimer des établissements, à la lumière des progrès réalisés dans la correction des lacunes existantes et des résultats du processus de suivi. Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire visé ci-dessus peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002. |
II. Législation phytosanitaire
31991 L 0414: Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par:
— |
32004 L 0099: Directive 2004/99/CE de la Commission du 1.10.2004 (JO L 309 du 6.10.2004, p. 6). |
Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, la Roumanie peut reporter les dates limites prévues pour la transmission des informations mentionnées à l'annexe II et à l'annexe III de la directive 91/414/CEE pour les produits phytopharmaceutiques actuellement autorisés en Roumanie et commercialisés exclusivement sur le territoire roumain et contenant des composés de cuivre (sulfate, oxychlorure ou hydroxyde), du soufre, de l'acétochlore, du diméthoate et du 2,4-D, à condition que ces composants figurent alors à l'annexe I de ladite directive. Les dates limites susmentionnées peuvent être reportées au plus tard au 31 décembre 2009, sauf dans le cas du 2,4-D, pour lequel la date limite ne peut pas être reportée au-delà du 31 décembre 2008. Les dispositions qui précèdent s'appliquent uniquement aux entreprises concernées qui ont commencé avant le 1er janvier 2005 à travailler de manière effective sur la production ou l'acquisition des données demandées.
6. POLITIQUE DES TRANSPORTS
1. |
31993 R 3118: Règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO L 279 du 12.11.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
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2. |
31996 L 0053: Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE, les véhicules conformes aux valeurs limites des catégories 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 et 3.5.1 spécifiées à l'annexe I de cette directive ne peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2013 les parties non modernisées du réseau routier roumain que s'ils sont conformes aux valeurs limites de poids par essieu fixées par la Roumanie. À compter de la date d'adhésion, aucune restriction ne peut être imposée à l'utilisation, par des véhicules conformes aux exigences de la directive 96/53/CE, des axes de transit principaux visés à l'annexe 5 de l'accord de transport CE-Roumanie (11) et à l'annexe I de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (12) et qui sont énumérés ci-dessous:
La Roumanie respecte le calendrier fixé dans le tableau ci-dessous pour la modernisation de son réseau routier secondaire tel qu'il est représenté sur la carte ci-après. Tout investissement d'infrastructure supposant l'utilisation de fonds provenant du budget de la Communauté sert à construire/moderniser les axes routiers de sorte qu'ils puissent supporter une charge par essieu de 11,5 tonnes. Parallèlement à l'achèvement de la modernisation, l'accès au réseau routier secondaire roumain est progressivement ouvert aux véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive. Aux fins de chargement et de déchargement, dans la mesure des possibilités techniques, l'utilisation des parties non modernisées du réseau routier secondaire est autorisée pendant toute la période transitoire. À compter de la date d'adhésion, tous les véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE ne peuvent être soumis à des redevances supplémentaires temporaires sur le réseau routier secondaire roumain que s'ils dépassent les limites nationales de charge par essieu. Ces véhicules ne sont pas soumis à de telles redevances supplémentaires temporaires sur le réseau routier secondaire roumain s'ils dépassent les limites nationales relatives aux dimensions ou au poids total des véhicules. En outre, les véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE et équipés d'une suspension pneumatique acquittent des redevances inférieures d'au moins 25 %. Des redevances supplémentaires temporaires prévues pour l'utilisation de parties non modernisées du réseau secondaire par des véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive sont perçues d'une manière non discriminatoire. Le régime de redevances est transparent et la perception de celles-ci n'impose pas aux usagers un fardeau administratif ou des retards indus, de même que la perception de ces redevances ne conduit pas non plus à un contrôle systématique des limites de charge par essieu à la frontière. Le respect de ces limites est contrôlé d'une manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire et s'applique également aux véhicules immatriculés en Roumanie. Les redevances pour les véhicules non équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE ne dépassent pas le niveau des redevances repris dans le tableau ci-dessous (chiffres de 2002). Les véhicules équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE acquittent des redevances inférieures d'au moins 25 %. Niveau maximal des redevances (chiffres de 2002) pour les véhicules équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE
Calendrier pour la modernisation du réseau routier secondaire qui sera progressivement ouvert aux véhicules respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/EC
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3. |
31999 L 0062: Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 1999/62/CE, les taux minimaux de taxation prévus à l'annexe I de la directive ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 2010, en Roumanie, aux véhicules pratiquant exclusivement le transport national. Au cours de cette période, les taux appliqués par la Roumanie à ces véhicules atteignent progressivement les taux minimaux de taxation prévus à l'annexe I de la directive selon le calendrier suivant:
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7. FISCALITÉ
1. |
31977 L 0388: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ‐ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par:
Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE, la Roumanie peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l'annexe F de la directive, jusqu'à ce que la condition prévue à l'article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l'un des États membres actuels, la date retenue étant la plus proche. |
2. |
31992 L 0079: Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79/CEE, la Roumanie peut reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée jusqu'au 31 décembre 2009, à la condition qu'au cours de cette période la Roumanie ajuste progressivement ses taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue dans la directive. Sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (15) et après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent maintenir, tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de Roumanie sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Les États membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires à la condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. |
3. |
32003 L 0049: Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49), modifiée en dernier lieu par:
La Roumanie est autorisée à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/49/CE jusqu'au 31 décembre 2010. Pendant cette période transitoire, le taux de l'impôt sur les paiements d'intérêts ou de redevances effectués en faveur d'une société associée d'un autre État membre ou en faveur d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne doit pas dépasser 10 %. |
4. |
32003 L 0096: Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51), modifiée en dernier lieu par:
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8. ÉNERGIE
31968 L 0414: Directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 308 du 23.12.1968, p. 14), modifiée en dernier lieu par:
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31998 L 0093: Directive 98/93/CE du Conseil du 14.12.1998 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 100). |
Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 68/414/CEE, le niveau minimum de stocks de produits pétroliers ne s'appliquera pas à la Roumanie avant le 31 décembre 2011. La Roumanie doit veiller à ce que son niveau minimum de stocks de produits pétroliers corresponde, pour chacune des catégories de produits pétroliers visées à l'article 2, au moins au nombre de jours de consommation intérieure journalière moyenne ci-après, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1:
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68,75 jours au 1er janvier 2007; |
— |
73 jours au 31 décembre 2007; |
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77,25 jours au 31 décembre 2008; |
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81,5 jours au 31 décembre 2009; |
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85,45 jours au 31 décembre 2010; |
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90 jours au 31 décembre 2011. |
9. ENVIRONNEMENT
A. QUALITÉ DE L'AIR
31994 L 0063: Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24), modifiée par:
— |
32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). |
1. |
Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 94/63/CE, les prescriptions fixées pour les installations de stockages existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie:
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2. |
Par dérogation à l'article 4 et à l'annexe II de la directive 94/63/CE, les prescriptions fixées pour le chargement et le déchargement des réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie:
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3. |
Par dérogation à l'article 5 de la directive 94/63/CE, les prescriptions fixées pour les réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie:
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4. |
Par dérogation à l'article 6 et à l'annexe III de la directive 94/63/CE, les prescriptions fixées pour le remplissage des installations de stockage existantes des stations-service ne sont pas applicables en Roumanie:
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B. GESTION DES DÉCHETS
1. |
31993 R 0259: Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
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2. |
31994 L 0062: Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10), modifiée en dernier lieu par.
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3. |
31999 L 0031: Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1), modifiée par:
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4. |
32002 L 0096: Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24), modifiée par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE, la Roumanie atteint pour le 31 décembre 2008 le taux de récolte sélective d'au moins quatre kilogrammes en moyenne par habitant et par an de DEEE provenant de ménages privés, ainsi que le taux de valorisation et le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances. |
C. QUALITÉ DE L'EAU
1. |
31983 L 0513: Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (JO L 291 du 24.10.1983, p. 1), modifiée par:
Par dérogation à l'article 3, à l'annexe I de la directive 83/513/CEE, à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 84/156/CEE, les valeurs limites des rejets de cadmium et de mercure dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mars 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (24) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes:
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2. |
31984 L 0491: Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (JO L 274 du 17.10.1984, p. 11), modifiée par:
Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 84/491/CEE, les valeurs limites des rejets de lindane dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (25) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes:
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3. |
31986 L 0280: Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (JO L 181 du 4.7.1986, p. 16), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 86/280/CEE, les valeurs limites des rejets d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène, de dichloroéthane-1-2, de trichloroéthylène et de trichlorobenzène (TCB) dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (25) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes:
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4. |
31991 L 0271: Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation aux articles 3 et 4 et à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE, les exigences fixées pour les systèmes de collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires ne s'appliquent pas pleinement en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2018, les objectifs intermédiaires suivants devant toutefois être respectés:
La Roumanie assure une augmentation progressive de la fourniture de systèmes de collecte au titre de l'article 3, conformément aux taux d'équivalents habitant globaux minimaux suivants:
La Roumanie assure une augmentation progressive du traitement des eaux usées au titre de l'article 4 et de l'article 5, paragraphe 2, conformément aux taux d'équivalents habitant globaux minimaux suivants:
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5. |
31998 L 0083: Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32), modifiée par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 8 et à l'annexe I, parties B et C, de la directive 98/83/CE, les valeurs fixées pour les paramètres suivants ne s'appliquent pas complètement à la Roumanie selon les modalités suivantes:
La Roumanie assure le respect des exigences de la directive, conformément aux objectifs intermédiaires fixés dans le tableau suivant: Localités en conformité pour le 31 décembre 2006
Localités en conformité à la fin de 2010
Cette dérogation ne s'applique pas à l'eau potable destinée à la transformation alimentaire. |
D. POLLUTION INDUSTRIELLE ET GESTION DES RISQUES
1. |
31996 L 0061: Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61/CE, les prescriptions fixées pour l'octroi d'une autorisation pour les installations existantes ne sont pas applicables en Roumanie aux installations suivantes jusqu'à la date précisée pour chaque installation pour ce qui est de l'obligation d'exploiter ces installations conformément aux valeurs limites d'émission ou aux paramètres ou aux mesures techniques équivalents, qui sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4:
Des autorisations sont délivrées pour ces installations avant le 30 octobre 2007, à l'issue d'une procédure pleinement coordonnée, et comportent chacune un échéancier contraignant pour parvenir à la mise en conformité totale. Ces autorisations assurent, pour le 30 octobre 2007, le respect des principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant, tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la directive. |
2. |
32000 L 0076: Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (JO L 332 du 28.12.2000 p. 91). Par dérogation à l'article 6, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 11 de la directive 2000/76/CE, les valeurs limites d'émission et les prescriptions fixées pour les mesures ne sont pas applicables jusqu'au 31 décembre 2007 à 52 incinérateurs de déchets médicaux et jusqu'au 31 décembre 2008 à 58 incinérateurs de déchets médicaux en Roumanie. La Roumanie fait rapport à la Commission au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année à compter du 30 mars 2007, sur la fermeture des installations non conformes de traitement thermique de déchets dangereux ainsi que sur les quantités de déchets médicaux traités l'année précédente. |
3. |
32001 L 0080: Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1), modifiée par:
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(1) Directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 13). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) et abrogée avec effet au 30 avril 2006 par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(2) NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par 32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(3) NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par 32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) Au sens de l'annexe C de la communication de la Commission intitulée «Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement» (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8). Communication modifiée en dernier lieu et publiée au JO C 263 du 1.11.2003, p. 3.
(5) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. Lignes directrices modifiées en dernier lieu et publiées au JO C 258 du 9.9.2000, p. 5.
(6) Au sens de l'annexe C de la communication de la Commission intitulée «Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement» (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8). Communication modifiée en dernier lieu et publiée au JO C 263 du 1.11.2003, p. 3.
(7) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. Lignes directrices modifiées en dernier lieu et publiées au JO C 258 du 9.9.2000, p. 5.
(8) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE-Roumanie du 25.9.2003 (non encore paru au Journal officiel).
(9) Les réductions de capacité doivent être définitives au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO L 286 du 6.10.1991, p. 20.)
(10) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(11) Accord entre la Communauté européenne et la Roumanie sur le transit par route établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route du 28 juin 2001 (JO L 142 du 31.5.2002, p. 75).
(12) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).
(13) Km en cours = tronçons de route sur lesquels des travaux sont effectués pendant l'année de référence. Ces travaux peuvent débuter au cours de l'année de référence ou avoir commencé au cours des années précédentes.
(14) Km mis en service = tronçons de route sur lesquels les travaux sont terminés ou qui sont mis en service au cours de l'année de référence.
(15) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(16) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(17) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
(18) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
(19) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(20) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
(21) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(22) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE et modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(23) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).
(24) JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(25) JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
Appendice A à l'annexe VII
Restructuration de l'industrie sidérurgique roumaine (visée à l'annexe VII, chapitre 4, section B)
PARTIE I
ENTREPRISES BÉNÉFICIANT D'AIDES D'ÉTAT DANS LE CADRE DU PROGRAMME ROUMAIN DE RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE
— |
Ispat Sidex Galaţi |
— |
Siderurgica Hunedoara |
— |
COS Târgovişte |
— |
CS Reşiţa |
— |
IS Câmpia Turzii |
— |
Donasid (Siderca) Călăraşi |
PARTIE II
CALENDRIER ET DESCRIPTION DES CHANGEMENTS DE CAPACITÉ (1)
|
Installation |
Changement de capacité (tonnes) |
Date d'arrêt de la production |
Date de la fermeture définitive |
Siderurgica Hunedoara |
Fil machine no 1 |
–400 000 |
1995 |
1997 |
|
Fil machine no 3 |
–280 000 |
1998 |
2000 |
|
Profilés moyens |
–480 000 |
1er trimestre 2008 |
2e trimestre 2008 |
IS Câmpia Turzii |
Fil machine no 1 |
–80 000 |
1995 |
1996 |
CS Reşiţa |
Profilés légers |
–80 000 |
2000 |
2001 |
|
Roues ferroviaires |
–40 000 |
1999 |
2000 |
|
Profilés lourds |
–220 000 |
4e trimestre 2007 |
2e trimestre 2008 |
|
Profilés moyens et profilés spéciaux |
–120 000 |
4e trimestre 2006 |
4e trimestre 2007 |
Donasid (Siderca) Călăraşi |
Profilés moyens |
-350 000 |
1997 |
1999 |
|
Changement de capacité nette |
-2 050 000 |
|
|
PARTIE III
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE POUR LA RESTRUCTURATION
1. Viabilité
Compte tenu des règles spéciales de comptabilité appliquées par la Commission, chaque entreprise bénéficiaire obtient un résultat d'exploitation annuel brut minimum représentant 10 % du chiffre d'affaires pour les entreprises sidérurgiques non intégrées et 13,5 % pour les aciéries intégrées, et un rendement minimum du capital propre de 1,5 % du chiffre d'affaires pour le 31 décembre 2008 au plus tard. Cela est vérifié dans l'évaluation indépendante réalisée chaque année entre 2005 et 2009 conformément au chapitre 4, section B, paragraphe 13, de l'annexe VII.
2. Productivité
Une productivité globale comparable à celle à laquelle l'industrie sidérurgique de l'UE est parvenue est obtenue progressivement pour le 31 décembre 2008. Cela est vérifié dans l'évaluation indépendante réalisée chaque année entre 2005 et 2009 conformément au chapitre 4, section B, paragraphe 13, de l'annexe VII.
3. Réductions des coûts
Une importance particulière est accordée aux réductions des coûts, qui sont l'un des éléments essentiels de la viabilité. Celles-ci sont pleinement mises en œuvre, conformément aux plans d'entreprise des entreprises bénéficiaires.
PARTIE IV
LISTE INDICATIVE DES EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION
1. Production et incidence sur le marché
— |
production mensuelle d'acier brut et de produits semi-finis et finis par catégorie ainsi que par gamme de produits, |
— |
produits vendus, y compris volumes, prix et marchés; ventilation par gamme de produits. |
2. Investissements
— |
détail des investissements réalisés, |
— |
date d'achèvement, |
— |
coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante, |
— |
date de versement de l'aide éventuelle. |
3. Réductions des effectifs
— |
nombre d'emplois supprimés et calendrier, |
— |
évolution de l'emploi dans les entreprises bénéficiaires (en faisant la distinction entre l'emploi direct et indirect), |
— |
évolution de l'emploi dans le secteur sidérurgique national. |
4. Capacité (pour ce qui est de la totalité du secteur sidérurgique roumain)
— |
date arrêtée ou prévue pour la cessation de la production des capacités exprimées en MPP (MPP étant la production annuelle maximale possible pouvant être obtenue dans des conditions de travail normales) devant être fermées, et description de celles-ci, |
— |
date fixée (ou prévue) du démantèlement des installations concernées et détail de ce démantèlement, au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission relative aux informations que les entreprises du secteur sidérurgique sont tenues de fournir au sujet de leurs investissements (2), |
— |
date arrêtée (ou prévue) pour l'introduction de nouvelles capacités et description de celles-ci, |
— |
évolution de la capacité totale, en Roumanie, d'acier brut et de produits finis par catégorie. |
5. Coût
— |
répartition des coûts et évolution respective de ceux-ci dans le passé et à l'avenir, en particulier pour ce qui est des économies de coûts de main-d'œuvre, de la consommation d'énergie, des économies de coûts de matières premières, des réductions des coûts accessoires et des services externes. |
6. Performances financières
— |
évolution de quelques ratios financiers essentiels pour veiller à ce que des progrès soient réalisés en matière de viabilité (les résultats financiers et les ratios doivent être communiqués de telle sorte que des comparaisons puissent être établies par rapport au plan de restructuration financière de l'entreprise et ils doivent inclure le test de viabilité de la Commission). |
— |
détail des impôts et des taxes payés, y compris les informations sur d'éventuelles différences par rapport aux règles fiscales et douanières normalement applicables, |
— |
niveau des charges financières, |
— |
détails et calendrier du paiement des aides déjà accordées, conformément aux dispositions du protocole, |
— |
modalités et conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine). |
7. Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations correspondant à une extension des capacités
— |
identité de chacun des participants du secteur privé et du secteur public, |
— |
sources de leur financement pour la création de la nouvelle entreprise ou des nouvelles installations, |
— |
modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics, |
— |
structure de gestion de la nouvelle entreprise. |
8. Transferts de propriété.
(1) Les réductions de capacité sont définitives au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission du 15 octobre 1991 (JO L 286 du 16.10.1991, p. 20).
Appendice B à l'annexe VII
Liste des établissements du secteur de la viande, de la volaille, du lait et des produits laitiers visés au chapitre 5, section B, sous-section I, de l'annexe VII
Établissements du secteur de la viande
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Localisation des locaux concernés |
1 |
5806/2000 |
Comb Agroind Curtici |
Str. Revoluţiei, nr.33, Curtici, jud. Arad |
2 |
5065/2000 |
SC RB Prod SRL |
Str. Constituţiei, Arad, jud. Arad |
3 |
101/2000 |
SC Cominca SA |
Str. Octavian Goga, nr. 4, Oradea, jud. Bihor |
4 |
102/1999 |
SC Prodaliment SA |
Str. Republicii, nr. 101, Salonta, jud. Bihor |
5 |
115/1996 |
SC Ferm Com Prod SRL |
Căldărăşti, jud. Buzău |
6 |
1446/2002 |
SC Izocon MC SA |
Cuza Vodă, jud. Călăraşi |
7 |
19/2002 |
SC Carnob SRL |
Str. Lebedelor, nr. 1, Lumina, jud. Constanţa |
8 |
154/1999 |
SC Casalco SA |
Str. Jókai Mór, nr. 9-11, Sf. Gheorghe, jud. Covasna |
9 |
312/1999 |
SC Olas Prod SRL |
Str. N. Romanescu, nr. 28, Craiova, jud. Dolj |
10 |
58/2001 |
SC Elan Trident SRL |
Str. Rákóczi, Miercurea Ciuc, jud. Harghita |
11 |
143/1999 |
SC Lorialba Prest SRL |
Str. Crişul Alb, nr. 1, Brad, jud. Hunedoara |
12 |
4585/2002 |
SC Agro Prod Com Dosa SRL |
Str. Principală, nr. 79, Chibed, jud. Mureş |
13 |
2585/2000 |
SC Cazadela SRL |
Str. Oltului, nr. 34, Reghin, jud. Mureş |
14 |
4048/2000 |
SC Coniflor SRL |
Str. Petru Maior, Gurghiu, jud. Mureş |
15 |
422/1999 |
SC Prodprosper SRL |
Str. Dumbravei, nr. 18, Dumbrava Roşie, jud. Neamţ |
16 |
549/1999 |
SC Tce 3 Brazi SRL |
Zăneşti, jud. Neamţ |
17 |
24/2000 |
SC Spar SRL |
Str. Gării, nr. 10, Potcoava, jud. Olt |
18 |
2076/2002 |
SC Simona SRL |
Str. Popa Şapcă, nr. 105, Balş, jud. Olt |
19 |
86/2002 |
SC Universal SRL |
Crişeni, jud. Sălaj |
20 |
5661/2002 |
SC Harald SRL |
Str. Mânăstirea Humorului, nr. 76A, jud. Suceava |
21 |
6066/2002 |
SC Raitar SRL |
Cornu Luncii, jud. Suceava |
22 |
5819/2002 |
SC Mara Alex SRL |
Milişăuţi, jud. Suceava |
23 |
93/2003 |
SC Mara Prod Com SRL |
Str. Abatorului, nr. 1 bis, Alexandria, jud. Teleorman |
24 |
1/2000 |
SC Diana SRL |
Bujoreni, jud. Vâlcea |
25 |
6/1999 |
SC Diana Prod SRL |
Vlădeşti, jud. Vâlcea |
Établissements du secteur de la volaille
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Localisation des locaux concernés |
1 |
2951/2000 |
SC Agronutrisco Impex SRL |
Str. Abatorului, nr. 2A, Mihăileşti, jud. Giurgiu |
2 |
3896/2002 |
SC Oprea Avicom SRL |
Str. Dealul Viilor, nr. 5, Crăieşti, jud. Mureş |
Établissements du secteur du lait et des produits laitiers
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Localisation des locaux concernés |
1 |
999/2000 |
SC Alba Lact SA |
Str. Muncii, nr. 4, Alba Iulia, jud. Alba |
2 |
5158/8.11.2002 |
SC Biolact Bihor SRL |
Paleu, jud. Bihor |
3 |
2100/8.11.2001 |
SC Bendearcris SRL |
Miceştii de Câmpie, nr. 202A, jud. Bistriţa-Năsăud |
4 |
2145/5.3.2002 |
SC Lech Lacto SRL |
Lechinţa, nr. 387, jud. Bistriţa-Năsăud |
5 |
395/18.6.2001 |
SC Lacto Solomonescu SRL |
Miron Costin, Vlăsineşti, jud. Botoşani |
6 |
115/1.2.2002 |
SC Comintex SRL Darabani |
Darabani, jud. Botoşani |
7 |
A343827/ 30.8.2002 |
SC Prodlacta SA |
Str. Gării, nr. 403, Homorod, jud. Braşov |
8 |
258/10.4.2000 |
SC Binco Lact SRL |
Săcele, jud. Constanţa |
9 |
12203/25.9.2003 |
SC Lacto Genimico SRL |
Str. Căşăriei nr. 2A, Hârşova, jud. Constanţa |
10 |
2721/28.8.2001 |
SC Industrializarea Laptelui SA |
B-dul Independenţei, nr. 23, Târgovişte, jud. Dâmboviţa |
11 |
4136/10.6.2002 |
SC Galmopan SA |
B-dul G. Coşbuc, nr. 257, Galaţi, jud. Galaţi |
12 |
5/7.5.1999 |
SC Sandralact SRL |
Şos. Bucureşti-Giurgiu, km. 23, jud. Giurgiu |
13 |
213/1996 |
SC Paulact SRL |
Str. Principală, nr. 28, Sânpaul, jud. Harghita |
14 |
625/21.11.1996 |
SC Lactis SRL |
Str. Beclean, nr. 31, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita |
15 |
913/17.3.2000 |
SC Lactex — Reghin SRL |
Jabeniţa, nr. 33, jud. Mureş |
16 |
207/21.4.1999 |
SC Midatod SRL |
Ibăneşti, nr. 273, jud. Mureş |
17 |
391/23.4.1999 |
SC Kubo Ice Cream Company SRL |
Str. Dumbravei, nr. 5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ |
18 |
1055/10.7.2000 |
SC Oltina SA |
Str. A. I. Cuza, nr. 152, Slatina, jud. Olt |
19 |
282/1999 |
SC Calion SRL |
Str. Gheorghe Doja, nr. 39, Jibou, jud. Sălaj |
20 |
1562/27.12.1999 5750/23.5.2002 |
SC Bucovina SA Suceava |
Str.Humorului, nr.4, Suceava, jud. Suceava |
21 |
1085/26.5.1999 |
SC Bucovina SA Falticeni |
Str. Izvor, nr.5, Falticeni, jud. Suceava |
22 |
5614/20.4.2002 |
SC Coza Rux SRL |
Str. Burdujeni, nr.11 A, Suceava, jud. Suceava |
23 |
1659/27.3.2003 |
SC Ecolact SRL |
Milisauti, jud. Suceava |
24 |
1205/5.10.1999 |
SC Pro Putna SRL |
Putna, jud. Suceava |
25 |
5325/13.2.2002 |
SC Cetina Prod Lact SRL |
Neagra Sarului, Saru Dornei, jud. Suceava |
26 |
5245/6.11.2001 |
SC Simultan SRL |
Ortisoara, jud. Timis |
27 |
2459/21.8.2002 |
SC Zan SRL |
Str. Celulozei, nr. 5, Zarnesti, jud. Brasov |
ANNEXE VIII
Développement rural (visé à l'article 34 du protocole)
SECTION I
MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL SUPPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES À L'ÉGARD DE LA BULGARIE ET DE LA ROUMANIE
A. Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration
1) |
Le soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration contribue à la réalisation des objectifs suivants:
Aux fins de la présente annexe, on entend par «exploitations de semi-subsistance» les exploitations qui produisent en premier lieu pour leur consommation propre, mais qui commercialisent également une partie de leur production. |
2) |
Pour bénéficier du soutien, l'exploitant doit présenter un plan de développement agricole qui:
|
3) |
Le respect du plan de développement agricole visé au point 2) fait l'objet d'un examen après trois ans. Si les objectifs intermédiaires définis dans le plan n'ont pas été atteints au moment de l'examen effectué après trois ans, le soutien n'est pas reconduit, mais il ne sera pas exigé de rembourser les montants déjà reçus. |
4) |
Le soutien est versé annuellement sous forme d'aide forfaitaire jusqu'à concurrence du plafond précisé à la section I G et pendant une période de cinq ans au maximum. |
B. Groupements de producteurs
1) |
Une aide forfaitaire est accordée pour faciliter la création et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs qui ont pour objectifs:
|
2) |
Le soutien n'est accordé qu'aux groupements de producteurs officiellement reconnus par les autorités compétentes de la Bulgarie et de la Roumanie dont ils relèvent, entre la date d'adhésion et le 31 décembre 2009, sur la base du droit national ou du droit communautaire. |
3) |
L'aide est octroyée par tranches annuelles pendant les cinq premières années suivant la date à laquelle le groupement de producteurs a été reconnu. Elle est calculée sur la base de la production que le groupement commercialise annuellement et ne dépasse pas:
En tout état de cause, l'aide ne dépasse pas les plafonds définis à la section I G. |
C. Mesures de type Leader +
1) |
Une aide peut être accordée pour les mesures qui portent sur l'acquisition de compétences destinées à préparer les collectivités rurales à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies locales de développement rural. Ces mesures peuvent englober en particulier:
|
2) |
Une aide peut être accordée pour l'adoption de stratégies de développement rural territoriales intégrées à caractère pilote, élaborées par les groupes d'action locaux conformément aux principes énoncés aux points 12, 14 et 36 de la communication de la Commission aux États membres du 14 avril 2000 fixant les orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement rural (Leader +) (1). Cette aide est limitée aux régions où il existe déjà des capacités administratives suffisantes et une expérience des approches de type «développement rural local». |
3) |
Les groupes d'action locaux visés au point 2) peuvent avoir le droit de participer aux actions de coopération interterritoriale et transnationale conformément aux principes énoncés aux points 15 à 18 de la communication de la Commission visée au point 2). |
4) |
La Bulgarie, la Roumanie et les groupes d'action locaux se voient accorder l'accès à l'observatoire des territoires ruraux prévu au point 23 de la communication de la Commission visée au point 2). |
D. Services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole
Une aide est accordée pour la fourniture de services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole.
E. Compléments aux paiements directs
1) |
Une aide peut être accordée aux exploitants qui peuvent bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires ou d'aides au titre de l'article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003 (2). |
2) |
Le montant de l'aide accordée à un exploitant pour les années 2007, 2008 et 2009 ne doit pas dépasser la différence entre:
|
3) |
La contribution de la Communauté au soutien accordé à la Bulgarie ou à la Roumanie au titre de la présente sous-section E pour chacune des années 2007, 2008 et 2009 ne doit pas dépasser 20 % de sa dotation annuelle respective. Toutefois, la Bulgarie ou la Roumanie peut décider de remplacer ce taux annuel de 20 % par les taux suivants: 25 % pour 2007, 20 % pour 2008 et 15 % pour 2009. |
4) |
L'aide accordée à un exploitant au titre de la présente sous-section E est comptabilisée comme paiements ou aides directs nationaux complémentaires, selon le cas, aux fins de l'application des niveaux maximum définis à l'article 143 quater, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1782/2003. |
F. Assistance technique
1) |
Une aide peut être accordée pour les mesures de préparation, de suivi, d'évaluation et de contrôle qui sont nécessaires pour appliquer les documents de programmation en matière de développement rural. |
2) |
Les mesures visées au point 1) englobent notamment:
|
G. Tableau des montants relatifs aux mesures de développement rural supplémentaires et temporaires à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie
Mesure |
EUR |
|
Exploitations de semi‐subsistance |
1 000 |
par exploitation/par année |
Groupements de producteurs |
100 000 |
pendant la première année |
|
100 000 |
pendant la deuxième année |
|
80 000 |
pendant la troisième année |
|
60 000 |
pendant la quatrième année |
|
50 000 |
pendant la cinquième année |
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'AIDE À L'INVESTISSEMENT APPLICABLES À LA BULGARIE ET À LA ROUMANIE
1) |
Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles au titre des règlements en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion sont accordées aux exploitations agricoles dont la viabilité économique à la fin de la réalisation des investissements peut être démontrée. |
2) |
Le montant total de l'aide à l'investissement dans les exploitations agricoles, exprimé en pourcentage du volume des investissements éligibles, est limité à un maximum de 50 % et, dans les régions défavorisées, à 60 %, ou aux pourcentages fixés dans le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant qui est le plus élevé. Lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs, selon la définition retenue par le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, ces pourcentages peuvent atteindre un maximum de 55 % et, dans les zones défavorisées, de 65 %, ou les pourcentages fixés dans le règlement pertinent concernant le développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant qui est le plus élevé. |
3) |
L'aide à l'investissement destinée à améliorer la transformation ou la commercialisation des produits agricoles au titre du règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion est accordée aux entreprises qui ont bénéficié d'une période transitoire après l'adhésion afin de se conformer aux normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène ou de bien-être des animaux. Dans ce cas, l'entreprise se conforme aux normes pertinentes au terme de la période transitoire déterminée ou à la fin de la réalisation des investissements, la date la plus proche étant retenue. |
SECTION III
DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE À L'AIDE À LA PRÉRETRAITE APPLICABLE À LA BULGARIE
1) |
Les exploitants bulgares auxquels un quota laitier a été alloué sont éligibles au régime de préretraite à condition d'être âgés de moins de 70 ans au moment du transfert. |
2) |
Le montant du soutien est soumis aux maxima fixés dans le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion et est calculé en fonction du volume du quota laitier et de l'activité agricole totale de l'exploitation. |
3) |
Les quotas laitiers alloués à un cédant sont restitués à la réserve nationale des quotas laitiers, sans que cela donne lieu à un nouveau paiement compensatoire. |
SECTION IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA BULGARIE ET À LA ROUMANIE POUR LA PÉRIODE 2007-2013
1) |
Pour la période de programmation 2007-2013, l'aide communautaire accordée à la Bulgarie et à la Roumanie au titre de toutes les mesures de développement rural est mise en œuvre conformément aux principes énoncés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (3). |
2) |
Dans les zones relevant de l'Objectif 1, la contribution financière de la Communauté peut s'élever ou bien à 85 % pour les mesures dans le domaine de l'agroenvironnement et du bien‐être des animaux et à 80 % pour les autres mesures, ou bien être égale aux pourcentages fixés dans les règlements pertinents en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant le plus élevé. |
(1) JO C 139 du 18.5.2000, p. 5.
(2) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). Règlement adapté par la décision du Conseil 2004/281/CE (JO L 93 du 30.3.2004, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).
(3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
ANNEXE IX
Engagements spécifiques contractés par la Roumanie et exigences acceptées par celle-ci lors de la clôture des négociations d'adhésion le 14 décembre 2004 (visés à l'article 39 du protocole)
I. En liaison avec l'article 39, paragraphe 2
1) |
Mettre en œuvre sans plus tarder le plan d'action de Schengen, publié dans M. Of., p. I, no 129 bis/10.II.2005, modifié conformément à l'acquis et dans le respect des délais convenus. |
2) |
Afin de garantir un niveau élevé de contrôle et de surveillance aux futures frontières extérieures de l'Union, accélérer considérablement les efforts entrepris pour moderniser les équipements et les infrastructures à la frontière verte, à la frontière bleue et aux points de passage frontaliers, et poursuivre le renforcement de la capacité d'analyse opérationnelle du risque. Cela doit se traduire par un plan d'investissement pluriannuel unique devant être présenté au plus tard en mars 2005, lequel devra permettre à l'Union de mesurer les progrès accomplis sur une base annuelle, jusqu'à ce que la décision visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole soit adoptée à l'égard de la Roumanie. En outre, la Roumanie doit accélérer considérablement l'exécution de ses plans visant à recruter 4 438 policiers garde-frontières et, en particulier, veiller à ce que les effectifs atteignent un niveau aussi proche que possible de 100 % le long des frontières avec l'Ukraine, la Moldavie et sur la côte de la mer Noire dès la date d'adhésion. La Roumanie doit en outre mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre l'immigration illégale, y compris en renforçant la coopération avec les pays tiers. |
3) |
Élaborer et appliquer un plan d'action et une stratégie actualisés et intégrés de réforme du système judiciaire, comprenant les principales mesures de mise en œuvre de la loi sur l'organisation du système judiciaire, de la loi sur le statut des magistrats et de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, entrées en vigueur le 30 septembre 2004. Il faut que ces deux documents actualisés soient présentés à l'Union au plus tard en mars 2005; des ressources financières et humaines suffisantes doivent être dégagées pour la mise en œuvre du plan d'action, qui doit être appliqué sans plus tarder et dans le respect des délais fixés. Il faut en outre que la Roumanie démontre, pour mars 2005, que le nouveau système de répartition aléatoire des affaires est pleinement opérationnel. |
4) |
Renforcer considérablement la lutte contre la corruption et en particulier contre la corruption de haut niveau en garantissant l'application rigoureuse de la législation en matière de lutte contre la corruption ainsi que l'indépendance réelle de l'Office national du ministère public chargé de la lutte contre la corruption, et en présentant, à partir de novembre 2005 et sur une base annuelle, un rapport convaincant sur l'action menée par l'Office contre la corruption de haut niveau. Il faut que l'Office reçoive les effectifs, les ressources budgétaires et en matière de formation, ainsi que les équipements dont il a besoin pour jouer son rôle capital. |
5) |
Procéder à un audit indépendant des résultats et des effets de la stratégie nationale de lutte contre la corruption actuellement en vigueur; tenir compte des conclusions et des recommandations émises à l'issue de cet audit dans la nouvelle stratégie pluriannuelle de lutte contre la corruption, qui doit consister en un document unique, exhaustif, arrêté pour mars 2005 au plus tard et accompagné d'un plan d'action prévoyant des critères d'évaluation clairement définis et des résultats à atteindre, ainsi que des dispositions financières adéquates; la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action doit être supervisée par un organe indépendant clairement défini et déjà existant; la stratégie doit inclure l'engagement de réviser, d'ici la fin 2005, la procédure criminelle, dont la durée est excessive, pour que les affaires de corruption soient traitées d'une façon rapide et transparente et que des sanctions adéquates ayant un effet dissuasif soient prises; enfin, elle doit prévoir des mesures visant à réduire considérablement, pour la fin 2005, le nombre d'organes ayant des compétences en matière de prévention de la corruption ou d'enquête dans ce domaine, de façon à éviter tout chevauchement des responsabilités. |
6) |
Mettre en place, pour mars 2005, un cadre juridique clair fixant les missions de la gendarmerie et de la police et organisant la collaboration entre ces services, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation, et élaborer et appliquer, d'ici la mi-2005, un plan de recrutement clair pour les deux institutions, l'objectif étant d'avoir réalisé des progrès considérables en vue de pourvoir les 7 000 postes vacants au sein de la police et les 18 000 postes vacants au sein de la gendarmerie à la date d'adhésion. |
7) |
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie pluriannuelle cohérente de lutte contre la criminalité, prévoyant des mesures concrètes destinées à modifier le statut de pays d'origine, de transit et de destination des victimes de la traite des êtres humains qui est celui de la Roumanie, et présenter annuellement, à partir de mars 2005, des données statistiques fiables sur la façon dont ce phénomène de criminalité est combattu. |
II. En liaison avec l'article 39, paragraphe 3
8) |
Veiller à ce que le Conseil de la concurrence soumette toute aide d'État potentielle à un contrôle efficace, y compris les aides d'État prévues sous forme de reports de versements au budget de l'État de charges fiscales ou sociales ou de reports de charges liées à l'approvisionnement en énergie. |
9) |
Améliorer sans délai le bilan en matière de respect de la législation sur les aides d'État et faire en sorte d'obtenir un bilan satisfaisant en matière de respect de la législation sur les ententes et les aides d'État. |
10) |
Présenter à la Commission, d'ici la mi‐décembre 2004, un plan révisé de restructuration du secteur sidérurgique (y compris le programme de restructuration national et les plans d'entreprise individuels) conformément aux exigences énoncées dans le protocole no 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) (1), ainsi qu'aux conditions établies à l'annexe VII, chapitre 4, section B, du protocole. Respecter pleinement l'engagement de n'accorder ou de ne verser aucune aide d'État aux aciéries concernées par la stratégie nationale de restructuration du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, et respecter pleinement les montants des aides d'État et les conditions relatives aux réductions de capacité qui seront arrêtés dans le cadre du protocole no 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). |
11) |
Continuer à allouer des ressources financières adéquates au Conseil de la concurrence et à le doter de ressources humaines suffisantes et dûment qualifiées. |
(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE/Roumanie du 25.9.2003 (non encore parue au Journal officiel).
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/203 |
ACTE
relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne
Conformément à l'article 2 du traité d'adhésion, le présent acte sera applicable dans le cas où le traité établissant une Constitution pour l'Europe ne serait pas en vigueur au 1er janvier 2007, et cela jusqu'à la date d'entrée en vigueur dudit traité.
PREMIÈRE PARTIE
LES PRINCIPES
Article 1
Au sens du présent acte, on entend par:
— |
«traités originaires»:
|
— |
«États membres actuels», le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; |
— |
«Union», l'Union européenne telle qu'elle a été instituée par le traité UE; |
— |
«Communauté», selon le cas, l'une des Communautés visées au premier tiret ou les deux; |
— |
«nouveaux États membres», la République de Bulgarie et la Roumanie; |
— |
«institutions», les institutions prévues par les traités originaires. |
Article 2
Dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l'adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient la Bulgarie et la Roumanie et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.
Article 3
1. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil.
2. La Bulgarie et la Roumanie se trouvent dans la même situation que les États membres actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives à la Communauté ou à l'Union qui sont adoptées d'un commun accord par les États membres. En conséquence, elles respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.
3. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l'annexe I. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 4.
4. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède à toutes les adaptations que requiert l'adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 3 et publie le texte adapté au Journal officiel de l'Union européenne.
5. En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 3, la Bulgarie et la Roumanie s'engagent à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date d'adhésion par les États membres actuels ou par le Conseil, et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres.
6. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut compléter l'annexe I avec les conventions, accords et protocoles qui auront été signés avant la date d'adhésion.
Article 4
1. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l'Union européenne par le protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «protocole Schengen»), et les actes fondés sur celles‐ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe II, ainsi que tout nouvel acte de cette nature pris avant la date d'adhésion, sont contraignants et s'appliquent en Bulgarie et en Roumanie à compter de la date d'adhésion.
2. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celles‐ci ou qui s'y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu'ils soient contraignants pour la Bulgarie et la Roumanie à compter de la date d'adhésion, ne s'appliquent dans chacun de ces États qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties concernées de l'acquis sont remplies dans l'État en question.
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l'État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces États membres sont parties.
Article 5
La Bulgarie et la Roumanie participent à l'Union économique et monétaire à compter de la date d'adhésion en tant qu'États membres faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 122 du traité CE.
Article 6
1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par la Communauté ou conformément à l'article 24 ou à l'article 38 du traité UE, avec un ou plusieurs États tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lient la Bulgarie et la Roumanie dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.
2. La Bulgarie et la Roumanie s'engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus ou signés par les États membres actuels et, conjointement, la Communauté.
L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie aux accords ou conventions qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres actuels avec certains pays tiers ou organisations internationales est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et après consultation d'un comité composé des représentants des États membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.
Cette procédure ne porte pas atteinte à l'exercice par la Communauté de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou de toute modification non liée à l'adhésion.
3. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels.
4. À compter de la date d'adhésion, et en attendant l'entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les dispositions des accords ou conventions conclus conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant l'adhésion, sauf en ce qui concerne l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse. Cette obligation s'applique également aux accords ou conventions que l'Union et les États membres actuels sont convenus d'appliquer provisoirement.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, la Communauté et les États membres, agissant conjointement, s'il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées.
5. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1), signé à Cotonou le 23 juin 2000.
6. La Bulgarie et la Roumanie s'engagent à devenir parties, aux conditions prévues dans le présent acte, à l'accord sur l'espace économique européen (2), conformément à l'article 128 de cet accord.
7. À compter de la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers.
Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Communauté. À cet effet, des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par la Communauté avec les pays tiers concernés avant la date d'adhésion.
Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, la Communauté apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
8. Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations d'acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Bulgarie et par la Roumanie au cours des années récentes.
À cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par la Communauté avec des pays tiers sont négociées avant la date d'adhésion.
Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
9. Les accords conclus avant l'adhésion par la Bulgarie ou par la Roumanie avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par la Communauté.
Les droits et obligations qui découlent de ces accords, pour la Bulgarie et pour la Roumanie, ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.
Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d'un an.
10. Avec effet à la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie se retirent de tout accord de libre‐échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale.
Dans la mesure où des accords conclus entre la Bulgarie, la Roumanie ou ces deux États, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent acte, la Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si la Bulgarie ou la Roumanie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, elle se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci.
11. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent, aux conditions prévues dans le présent acte, aux accords internes conclus par les États membres actuels aux fins de la mise en œuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2, 5 et 6.
12. La Bulgarie et la Roumanie prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels la Communauté ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.
En particulier, elles se retirent, à la date d'adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date, des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels la Communauté est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d'autres domaines que la pêche.
Article 7
1. Les dispositions figurant dans le présent acte ne peuvent, à moins que celui‐ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités.
2. Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; les procédures de modification de ces actes, notamment, leur restent applicables.
3. Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier, autrement qu'à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.
Article 8
L'application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte.
DEUXIÈME PARTIE
LES ADAPTATIONS DES TRAITÉS
TITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 9
1. À l'article 189 du traité CE et à l'article 107 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-six.».
2. Avec effet à partir du début de la législature 2009-2014, à l'article 190, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 108, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. |
Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:
|
Article 10
1. À l'article 205 du traité CE et à l'article 118 du traité CEEA, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. |
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.». |
2. À l'article 23, paragraphe 2, du traité UE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.»
3. À l'article 34 du traité UE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. |
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.» |
Article 11
1. À l'article 9 du protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au traité UE, au traité CE et au traité CEEA, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur quatorze et treize juges.»
2. L'article 48 du protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au traité UE, au traité CE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant:
«Article 48
Le Tribunal est formé de vingt-sept juges.»
Article 12
À l'article 258 du traité CE et à l'article 166 du traité CEEA, le deuxième alinéa, qui concerne la composition du Comité économique et social, est remplacé par le texte suivant:
«Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:
Belgique |
12 |
Bulgarie |
12 |
République tchèque |
12 |
Danemark |
9 |
Allemagne |
24 |
Estonie |
7 |
Grèce |
12 |
Espagne |
21 |
France |
24 |
Irlande |
9 |
Italie |
24 |
Chypre |
6 |
Lettonie |
7 |
Lituanie |
9 |
Luxembourg |
6 |
Hongrie |
12 |
Malte |
5 |
Pays-Bas |
12 |
Autriche |
12 |
Pologne |
21 |
Portugal |
12 |
Roumanie |
15 |
Slovénie |
7 |
Slovaquie |
9 |
Finlande |
9 |
Suède |
12 |
Royaume-Uni |
24.» |
Article 13
À l'article 263 du traité CE, le troisième alinéa, qui concerne la composition du Comité des régions, est remplacé par le texte suivant:
«Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:
Belgique |
12 |
Bulgarie |
12 |
République tchèque |
12 |
Danemark |
9 |
Allemagne |
24 |
Estonie |
7 |
Grèce |
12 |
Espagne |
21 |
France |
24 |
Irlande |
9 |
Italie |
24 |
Chypre |
6 |
Lettonie |
7 |
Lituanie |
9 |
Luxembourg |
6 |
Hongrie |
12 |
Malte |
5 |
Pays-Bas |
12 |
Autriche |
12 |
Pologne |
21 |
Portugal |
12 |
Roumanie |
15 |
Slovénie |
7 |
Slovaquie |
9 |
Finlande |
9 |
Suède |
12 |
Royaume-Uni |
24.» |
Article 14
Le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, annexé au traité CE, est modifié comme suit:
1) |
À l'article 3, le texte suivant est inséré entre la mention relative à la Belgique et celle relative à la République tchèque:
ainsi que le texte suivant, entre la mention relative au Portugal et celle relative à la Slovénie:
|
2) |
À l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa:
|
3) |
À l'article 11, paragraphe 2, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
|
Article 15
À l'article 134, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa, concernant la composition du comité scientifique et technique, est remplacé par le texte suivant:
«2. |
Le comité est composé de quarante et un membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.». |
TITRE II
AUTRES ADAPTATIONS
Article 16
À l'article 57, paragraphe 1, du traité CE, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.».
Article 17
À l'article 299 du traité CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. |
Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.». |
Article 18
1. À l'article 314 du traité CE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.».
2. À l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.».
3. À l'article 53 du traité UE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues bulgare, estonienne, finnoise, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.».
TROISIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS PERMANENTES
TITRE I
ADAPTATIONS DES ACTES ADOPTÉS PAR LES INSTITUTIONS
Article 19
Les actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III du présent acte font l'objet des adaptations définies dans ladite annexe.
Article 20
Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe IV du présent acte qui sont rendues nécessaires par l'adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe.
TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS
Article 21
Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe V du présent acte sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.
Article 22
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions du présent acte relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification des règles communautaires.
QUATRIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES
TITRE I
MESURES TRANSITOIRES
Article 23
Les mesures énumérées aux annexes VI et VII du présent acte sont applicables à la Bulgarie et à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes.
TITRE II
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 24
1. Par dérogation au nombre maximal de membres du Parlement européen fixé au deuxième alinéa de l'article 189 du traité CE et au deuxième alinéa de l'article 107 du traité CEEA, le nombre de membres du Parlement européen est augmenté du nombre ci-après de représentants de la Bulgarie et de la Roumanie pour tenir compte de l'adhésion de ces deux pays à compter de la date d'adhésion et jusqu'au début de la législature 2009-2014 du Parlement européen:
Bulgarie |
18 |
Roumanie |
35. |
2. Avant le 31 décembre 2007, la Bulgarie et la Roumanie procèdent chacune à l'élection au suffrage universel direct du nombre des représentants de leur peuple au Parlement européen, fixé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (4).
3. Par dérogation à l'article 190, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 108, paragraphe 1, du traité CEEA, si les élections sont organisées après la date d'adhésion, les représentants au Parlement européen des peuples de la Bulgarie et de la Roumanie, à compter de la date d'adhésion jusqu'aux élections visées au paragraphe 2, sont désignés par les parlements de ces États en leur sein selon la procédure fixée par chacun de ces États.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 25
1. À compter de la date d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie versent les montants suivants correspondant à leur quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu'il est défini à l'article 4 du statut de la Banque européenne d'investissement (5):
Bulgarie |
14 800 000 EUR |
Roumanie |
42 300 000 EUR. |
Ces contributions sont versées en huit tranches égales venant à échéance le 31 mai 2007, le 31 mai 2008, le 31 mai 2009, le 30 novembre 2009, le 31 mai 2010, le 30 novembre 2010, le 31 mai 2011 et le 30 novembre 2011.
2. La Bulgarie et la Roumanie contribuent, en huit tranches égales venant à échéance aux dates visées au paragraphe 1, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l'adhésion, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque, pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions (5):
Bulgarie |
0,181 % |
Roumanie |
0,517 %. |
3. Le capital et les paiements prévus aux paragraphes 2 et 3 sont versés par la Bulgarie et la Roumanie en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs.
Article 26
1. La Bulgarie et la Roumanie versent les montants indiqués ci-dessous au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA du 27 février 2002 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier (6):
(millions d'euros, prix courants) |
|
Bulgarie |
11,95 |
Roumanie |
29,88. |
2. Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l'acier sont versées en quatre fois, à partir de 2009, selon la répartition suivante, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année:
2009: |
15 % |
2010: |
20 % |
2011: |
30 % |
2012: |
35 %. |
Article 27
1. À compter de la date d'adhésion, les appels d'offres, les adjudications, la mise en œuvre et le paiement des aides de préadhésion au titre des programmes Phare (7) et Phare CBC (8), ainsi que de la Facilité transitoire visée à l'article 31 seront gérés par des organismes de mise en œuvre en Bulgarie et en Roumanie.
Par une décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications, après une procédure d'accréditation menée par la Commission et une évaluation positive du système de décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et conditions énoncés à l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 (9) ainsi qu'à l'article 164 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10).
Si cette décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n'a pas été prise avant la date d'adhésion, tout contrat signé entre la date d'adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée ne pourra bénéficier de l'aide de préadhésion.
Toutefois, à titre exceptionnel, si la décision de la Commission de déroger aux contrôles ex ante est reportée au-delà de la date d'adhésion pour des motifs qui ne sont pas imputables aux autorités de la Bulgarie ou de la Roumanie, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés, que les contrats signés entre la date d'adhésion et la date d'adoption de la décision de la Commission puissent bénéficier de l'aide de préadhésion et que la mise en œuvre de l'aide de préadhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications.
2. Les engagements financiers pris avant l'adhésion au titre des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1 ainsi qu'au titre de la Facilité transitoire visée à l'article 31 après l'adhésion, y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l'adhésion, continueront d'être régis par les règles et règlements des instruments financiers de préadhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets concernés. Par dérogation à ce qui précède, les procédures de marchés publics engagées après l'adhésion respectent les directives communautaires pertinentes.
3. Le dernier exercice de programmation de l'aide de préadhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière année précédant l'adhésion. L'adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui suivront. Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est accordée. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée peut être accordée pour l'exécution des contrats.
Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, les fonds de préadhésion prévus pour couvrir les frais administratifs tels que définis au paragraphe 4 peuvent être engagés au cours des deux premières années suivant l'adhésion. Pour ce qui concerne les frais d'audit et d'évaluation, les fonds de préadhésion peuvent être engagés jusqu'à cinq ans après l'adhésion.
4. Afin d'assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1, et du programme ISPA (11), la Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place en Bulgarie et en Roumanie durant une période maximale de dix-neuf mois après l'adhésion. Pendant cette période, les fonctionnaires, les agents temporaires et les agents contractuels qui ont été affectés à des postes en Bulgarie et en Roumanie avant l'adhésion et qui sont tenus de rester en service dans ces États après la date d'adhésion bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant l'adhésion, conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu'au régime applicable aux autres agents de ces Communautés qui figurent dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (12). Les dépenses administratives nécessaires, y compris les traitements des autres membres du personnel requis, sont couvertes par la rubrique «Suppression progressive de l'aide de préadhésion pour les nouveaux États membres», ou par une rubrique équivalente au titre du domaine politique approprié dans le budget général des Communautés européennes consacré à l'élargissement.
Article 28
1. Les mesures qui, à la date d'adhésion, ont fait l'objet de décisions en matière d'aide dans le cadre du règlement (CE) no 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion et dont la mise en œuvre n'a pas été achevée à cette date sont considérées comme approuvées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (13). Les montants qui doivent encore être engagés aux fins de la mise en œuvre de ces mesures le sont conformément au règlement relatif au fonds de cohésion en vigueur à la date d'adhésion et ils sont imputés au chapitre qui correspond à ce règlement dans le budget général des Communautés européennes. Sauf stipulation contraire figurant aux paragraphes 2 à 5, les dispositions régissant la mise en œuvre des mesures approuvées conformément au dernier règlement s'appliquent à ces mesures.
2. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, a déjà fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en œuvre dans le respect des règles établies dans cet appel d'offres. Cependant, les dispositions prévues à l'article 165 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ne s'appliquent pas. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui n'a pas encore fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est conforme aux dispositions des traités, des instruments adoptés en vertu de ceux-ci et des politiques communautaires notamment celles concernant la protection de l'environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et la passation de marchés publics.
3. Les paiements effectués par la Commission au titre d'une mesure visée au paragraphe 1 sont affectés à l'engagement ouvert le plus ancien effectué conformément au règlement (CE) no 1267/1999, puis en application du règlement relatif au fonds de cohésion alors en vigueur.
4. Pour les mesures visées au paragraphe 1, les règles régissant l'éligibilité des dépenses conformément au règlement (CE) no 1267/1999 demeurent applicables, sauf dans des cas dûment justifiés, sur lesquels la Commission doit se prononcer à la demande de l'État membre concerné.
5. La Commission peut décider, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'autoriser pour les mesures visées au paragraphe 1 des dérogations spécifiques aux règles applicables en vertu du règlement relatif au fonds de cohésion en vigueur à la date d'adhésion.
Article 29
Lorsque la période pour les engagements pluriannuels pris au titre du programme SAPARD (14) en relation avec le boisement de terres agricoles, le soutien à la création de groupements de producteurs ou à des programmes agroenvironnementaux s'étend au-delà de la dernière date à laquelle des paiements peuvent être effectués au titre du SAPARD, les engagements en suspens seront couverts dans le cadre du programme de développement rural pour 2007-2013. Si des mesures transitoires spécifiques s'avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurel (15).
Article 30
1. La Bulgarie, après avoir — conformément à ses engagements — définitivement fermé en vue de leur déclassement ultérieur l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Kozloduy avant 2003, s'engage à fermer définitivement l'unité 3 et l'unité 4 de cette centrale en 2006 et, par la suite, à déclasser ces unités.
2. Au cours de la période 2007-2009, la Communauté fournit une assistance financière pour soutenir les efforts de la Bulgarie visant à déclasser la centrale nucléaire de Kozloduy et à faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement des unités 1 à 4 de cette centrale.
L'assistance porte notamment sur: des mesures de soutien au déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy; des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis; des mesures en faveur de la modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie conventionnelle en Bulgarie; des mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, à promouvoir l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et à renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique.
Pour la période 2007 — 2009, le montant de l'assistance s'élève à 210 millions EUR (prix de 2004) en crédits d'engagement, qui seront dégagés en tranches annuelles égales de 70 millions EUR (prix de 2004).
Cette assistance peut être mise en tout ou en partie à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d'appui au démantèlement de Kozloduy, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
3. La Commission peut arrêter les modalités de mise en œuvre de l'assistance visée au paragraphe 2. Celles-ci sont adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16). À cet effet, la Commission est assistée par un comité. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de six mois. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 31
1. Pour la première année suivant l'adhésion, l'Union apporte à la Bulgarie et la Roumanie une aide financière provisoire, ci-après dénommée «facilité transitoire», pour développer et renforcer leur capacité administrative et judiciaire à mettre en œuvre et à faire respecter la législation communautaire et à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs. Cette aide finance des projets de renforcement des institutions et de petits investissements limités qui sont accessoires à ceux-ci.
2. L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent être financées ni les fonds structurel ni par les fonds de développement rural.
3. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les États membres continue à s'appliquer, telle que prévue dans les accords-cadres conclus avec les États membres aux fins de l'assistance de préadhésion.
Les crédits d'engagement destinés à la facilité transitoire pour la Bulgarie et la Roumanie sont, aux prix de 2004, de 82 millions EUR dans la première année suivant l'adhésion, afin de traiter des priorités nationales et horizontales. Les crédits sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
4. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée et mise en œuvre conformément au règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale.
Article 32
1. Une facilité de trésorerie et une facilité Schengen sont créées en tant qu'instrument temporaire pour aider la Bulgarie et la Roumanie, entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2009, à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures et pour contribuer à améliorer la trésorerie des budgets nationaux.
2. Pour la période 2007-2009, les montants suivants (prix de 2004)) sont mis à la disposition de la Bulgarie et de la Roumanie sous forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires.
(millions d'euros, prix de 2004) |
|||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bulgarie |
121,8 |
59,1 |
58,6 |
Roumanie |
297,2 |
131,8 |
130,8 |
3. Au moins 50 % des fonds alloués à chaque pays au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires servent à aider la Bulgarie et la Roumanie à s'acquitter de l'obligation de financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.
4. Un douzième de chaque montant annuel est versé à la Bulgarie et à la Roumanie le premier jour ouvrable de chaque mois de l'année correspondante. Les paiements forfaitaires sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de trois ans, la Bulgarie et la Roumanie présentent un rapport complet sur l'utilisation finale des paiements forfaitaires au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires accompagné d'une justification des dépenses. Toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission.
5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires.
Article 33
1. Sans préjudice des décisions politiques qui seront prises à l'avenir, l'enveloppe globale des crédits d'engagement affectés aux actions structurelles à mettre à la disposition de la Bulgarie et de la Roumanie pour la période de trois ans allant de 2007 à 2009 est la suivante:
(millions d'euros, prix de 2004) |
|||
|
2007 |
2008 |
2009 |
Bulgarie |
539 |
759 |
1 002 |
Roumanie |
1 399 |
1 972 |
2 603 |
2. Durant la période de trois ans allant de 2007 à 2009, la portée et la nature des interventions dans le cadre des enveloppes fixées par ces pays seront déterminées sur la base des dispositions applicables à ce moment‐là aux dépenses afférentes aux actions structurelles.
Article 34
1. Outre les réglementations relatives au développement rural en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions énoncées aux sections I à III de l'annexe VIII s'appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie pour la période 2007-2009 et les dispositions financières particulières énoncées à la section IV de l'annexe VIII s'appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie tout au long de la période de programmation 2007-2013.
2. Sans préjudice des décisions politiques qui seront prises à l'avenir, le montant des crédits d'engagement affectés au développement rural de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la section «Garantie» du FEOGA s'élève à 3 041 millions EUR (prix de 2004) pour la période de trois ans allant de 2007 à 2009.
3. Les règles d'application nécessaires, le cas échéant, à la mise en œuvre des dispositions de l'annexe VIII sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède aux adaptations des dispositions de l'annexe VIII qui s'avéreraient nécessaires pour assurer la cohérence avec la réglementation relative au développement rural.
Article 35
Les montants visés aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 sont ajustés chaque année par la Commission conformément à l'évolution des prix, dans le cadre des ajustements techniques apportés chaque année aux perspectives financières.
TITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS
Article 36
1. Pendant une période maximale de trois ans à compter de la date d'adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la Bulgarie ou la Roumanie peut demander à être autorisée à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché intérieur.
Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de la Bulgarie ou de la Roumanie ou de ces deux Etats.
2. À la demande de l'État membre intéressé, la Commission fixe, par une procédure d'urgence, les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en en précisant les conditions et les modalités d'application.
En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'État membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et n'entraînent pas de contrôles aux frontières.
3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du traité CE et au présent Acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur devront être choisies en priorité.
Article 37
Si la Bulgarie ou la Roumanie n'a pas donné suite aux engagements qu'elle a pris dans le cadre des négociations d'adhésion, y compris les engagements à l'égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi, ou risque de provoquer à très brève échéance, un dysfonctionnement grave du marché intérieur, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date d'adhésion, à la demande motivée d'un État membre, ou de sa propre initiative, adopter des mesures appropriées.
Ces mesures sont proportionnées et le choix est donné en priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l'application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas être utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les États membres. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l'adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur dès la date d'adhésion, à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l'engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n'ont pas été remplis. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre concerné remplit ses engagements. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.
Article 38
Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés en Bulgarie ou en Roumanie en ce qui concerne la transposition, l'état d'avancement de la mise en œuvre ou l'application des décisions-cadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et décision afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la base du titre VI du traité UE, et des directives et règlements relatifs à la reconnaissance mutuelle en matière civile adoptés sur la base du titre IV du traité CE, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date d'adhésion et à la demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté les États membres, prendre des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités de leur application.
Ces mesures peuvent prendre la forme d'une suspension temporaire de l'application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre la Bulgarie ou la Roumanie et un ou plusieurs autres États membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l'étroite coopération judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l'adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur dès la date d'adhésion, à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées dès que le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les États membres, adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.
Article 39
1. Si, sur la base du suivi continu des engagements pris par la Bulgarie et la Roumanie dans le cadre des négociations d'adhésion et notamment dans les rapports de suivi de la Commission, il apparaît clairement que l'état des préparatifs en vue de l'adoption et de la mise en œuvre de l'acquis en Bulgarie et en Roumanie est tel qu'il existe un risque sérieux que l'un de ces États ne soit manifestement pas prêt, d'ici la date d'adhésion du 1er janvier 2007, à satisfaire aux exigences de l'adhésion dans un certain nombre de domaines importants, le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'une recommandation de la Commission, peut décider que la date d'adhésion prévue de l'État concerné est reportée d'un an, au 1er janvier 2008.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une recommandation de la Commission, prendre la décision visée au paragraphe 1 à l'égard de la Roumanie si de graves manquements au respect par la Roumanie de l'un ou plusieurs des engagements et exigences énumérés à l'annexe IX, point I, sont constatés.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 37, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une recommandation de la Commission, peut prendre, après une évaluation détaillée qui aura lieu à l'automne 2005 sur les progrès réalisés par la Roumanie dans le domaine de la politique de la concurrence, la décision visée au paragraphe 1 à l'égard de la Roumanie si de graves manquements au respect par la Roumanie des obligations prises au titre de l'accord européen (17) ou de l'un ou plusieurs des engagements et exigences énumérés à l'annexe IX, point II, sont constatés.
4. En cas de décision prise en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide immédiatement des adaptations du présent acte, y compris de ses annexes et appendices, devenues indispensables du fait de la décision de report.
Article 40
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales de la Bulgarie et de la Roumanie durant les périodes transitoires visées aux annexes VI et VII ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre États membres.
Article 41
Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent acte, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (18), ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles, ou selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger cette période.
Les mesures transitoires qui concernent la mise en œuvre d'instruments relevant de la politique agricole commune et qui ne sont pas mentionnées dans le présent acte, mais que l'adhésion rend nécessaires, sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avant l'adhésion, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont adoptées par cette dernière institution selon la procédure pertinente.
Article 42
Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de la mise en œuvre, au niveau communautaire, des règles vétérinaires, phytosanitaires et en matière de sécurité des denrées alimentaires, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne s'appliquent pas au-delà de cette période.
CINQUIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN APPLICATION DU PRÉSENT ACTE
TITRE I
MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES
Article 43
Le Parlement européen apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Article 44
Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Article 45
Un ressortissant de chaque nouvel État membre est nommé à la Commission à compter de la date d'adhésion. Les nouveaux membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen.
Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
Article 46
1. Deux juges sont nommés à la Cour de justice et deux juges sont nommés au Tribunal de première instance.
2. Le mandat de l'un des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 2009. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat de l'autre juge expire le 6 octobre 2012.
Le mandat de l'un des juges du Tribunal de première instance nommés conformément au paragraphe 1 expire le 31 août 2007. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat de l'autre juge expire le 31 août 2010.
3. La Cour de justice apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Le Tribunal de première instance, en accord avec la Cour de justice, apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
4. Pour le jugement des affaires en instance devant les juridictions précitées à la date d'adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans la composition qu'elles avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d'adhésion.
Article 47
La Cour des comptes est complétée par la nomination de deux membres supplémentaires pour un mandat de six ans.
Article 48
Le Comité économique et social est complété par la nomination de vingt-sept membres représentant les différentes catégories économiques et sociales de la société civile organisée de la Bulgarie et de la Roumanie. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
Article 49
Le Comité des régions est complété par la nomination de vingt-sept membres représentant des instances régionales et locales de la Bulgarie et de la Roumanie, qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
Article 50
Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.
Article 51
1. Les nouveaux membres des comités, groupes ou autres organes institués par les traités ou par un acte des institutions sont nommés aux conditions et selon les procédures prévues pour la nomination des membres desdits comités, groupes ou autres organes. Le mandat des nouveaux membres nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
2. La composition des comités ou groupes institués par les traités ou un acte des institutions dont le nombre de membres est fixé indépendamment du nombre d'États membres est intégralement renouvelée dès l'adhésion, à moins que le mandat des membres actuels n'expire dans l'année qui suit l'adhésion.
TITRE II
APPLICABILITÉ DES ACTES DES INSTITUTIONS
Article 52
Dès l'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie sont considérées comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, pour autant que ces directives et décisions aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui sont entrées en vigueur en vertu de l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, la Bulgarie et la Roumanie sont réputées avoir reçu notification de ces directives et décisions dès l'adhésion.
Article 53
1. La Bulgarie et la Roumanie mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, à partir de la date d'adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte. Elles communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu au présent acte.
2. Dans la mesure où les modifications aux directives au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA apportées par le présent acte exigent la modification des lois, règlements ou dispositions administratives des États membres actuels, ces États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer, dès la date d'adhésion, aux directives modifiées, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte. Ils communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu au présent acte.
Article 54
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par ces Etats à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adhésion.
Article 55
Sur demande dûment motivée de la Bulgarie ou de la Roumanie présentée à la Commission au plus tard à la date d'adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission si elle a elle‐même adopté l'acte original, peut prendre des mesures comportant des dérogations temporaires aux actes des institutions arrêtés entre le 1er octobre 2004 et la date d'adhésion. Ces mesures sont adoptées conformément aux règles de vote applicables à l'adoption de l'acte pour lequel une dérogation temporaire est demandée. Lorsque ces dérogations sont arrêtées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion.
Article 56
Lorsque des actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans le présent acte ou ses annexes, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, si elle a elle‐même adopté l'acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires. Lorsque ces adaptations sont adoptées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion.
Article 57
Sauf disposition contraire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent acte.
Article 58
Les textes des actes des institutions, et de la Banque centrale européenne, adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langues bulgare et roumaine font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les langues officielles actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l'objet d'une telle publication.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 59
Les annexes I à IX et leurs appendices font partie intégrante du présent acte.
Article 60
Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements de Bulgarie et de la Roumanie une copie certifiée conforme du traité sur l'Union européenne, du traité instituant la Communauté européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume‐Uni de Grande‐Bretagne et d'Irlande du Nord, le traité relatif à l'adhésion de la République hellénique, le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, le traité relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ainsi que le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.
Les textes de ces traités, établis en langues bulgare et roumaine, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes des traités visés au premier alinéa, établis dans les langues actuelles.
Article 61
Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est remise aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie par les soins du Secrétaire général.
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(3) Les chiffres relatifs à la Bulgarie et à la Roumanie sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003.».
(4) JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. Acte modifié en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).
(5) Les chiffres sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003.
(6) JO L 79 du 22.3.2002, p. 42.
(7) Règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18.12.1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 2760/98 de la Commission du 18.12.1998 concernant la mise en œuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme Phare (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1822/2003 (JO L 267 du 17.10.2003, p. 9).
(9) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.
(10) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25.6.2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21.6.1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).
(12) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).
(13) JO L 130 du 25.5.1994. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(14) Règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21.6.1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2008/2004 (JO L 349 du 25.11.2004, p. 12).
(15) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(16) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(17) Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (JO L 357 du 31.12.1994, p. 2).
(18) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
ANNEXE I
Liste des conventions et protocoles auxquels la Bulgarie et la Roumanie adhèrent au moment de l'adhésion (visée à l'article 3, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion)
1. |
Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266 du 9.10.1980, p. 1)
|
2. |
Convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO L 225 du 20.8.1990, p. 10)
|
3. |
Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 49)
|
4. |
Convention du 26 juillet 1995 sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un office européen de police (convention Europol) (JO C 316 du 27.11.1995, p. 2)
|
5. |
Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 34)
|
6. |
Convention du 26 mai 1997 établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 2) |
7. |
Convention du 18 décembre 1997 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (JO C 24 du 23.1.1998, p. 2) |
8. |
Convention du 17 juin 1998 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (JO C 216 du 10.7.1998, p. 2) |
9. |
Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3)
|
ANNEXE II
Liste des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, qui sont contraignantes et applicables dans les nouveaux États membres dès l'adhésion (visée à l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion)
1. |
L'accord entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (1). |
2. |
Les dispositions suivantes de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, l'acte final de cette convention et les déclarations qui s'y rapportent (2), tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après: L'article 1er, dans la mesure où il se rapporte aux dispositions du présent paragraphe; les articles 3 à 7, à l'exception de l'article 5, paragraphe 1, point d); l'article 13; les articles 26 et 27; l'article 39; les articles 44 à 59; les articles 61 à 63; les articles 65 à 69; les articles 71 à 73; les articles 75 et 76; l'article 82; l'article 91; les articles 126 à 130, dans la mesure où ils se rapportent aux dispositions du présent paragraphe; et l'article 136; les déclarations communes 1 et 3 de l'acte final. |
3. |
Les dispositions suivantes des accords d'adhésion à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, leurs actes finals et les déclarations qui s'y rapportent, tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après:
|
4. |
Les accords suivants, conclus par le Conseil conformément à l'article 6 du protocole Schengen:
|
5. |
Les dispositions des décisions suivantes du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, telles qu'elles ont été modifiées par certains des actes énumérés au paragraphe 8 ci-après:
|
6. |
Les déclarations suivantes du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus:
|
7. |
Les décisions suivantes du groupe central institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 ci‐dessus:
|
8. |
Les actes suivants qui sont fondés sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent:
|
(1) JO L 239 du 22.9.2000, p. 13.
(2) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 871/2004 du Conseil (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29).
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 35.
(5) JO L 15 du 20.1.2000, p. 2.
(6) JO L 15 du 20.1.2000, p. 2.
(7) Tant que cet accord n'est pas conclu, dans la mesure où il s'applique provisoirement.
ANNEXE III
Liste visée à l'article 19 de l'acte d'adhésion: adaptation des actes adoptés par les institutions
1. DROIT DES SOCIÉTÉS
DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
I. MARQUE COMMUNAUTAIRE
31994 R 0040: Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1), modifié par:
— |
31994 R 3288: Règlement (CE) no 3288/94 du Conseil du 22.12.1994 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 83), |
— |
32003 R 0807: Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil du 14.4.2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36), |
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), |
— |
32003 R 1653: Règlement (CE) no 1653/2003 du Conseil du 18.6.2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 36), |
— |
32003 R 1992: Règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil du 27.10.2003 (JO L 296 du 14.11.2003, p. 1), |
— |
32004 R 0422: Règlement (CE) no 422/2004 du Conseil du 19.2.2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1). |
À l'article 159 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. |
À compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés “nouvel État membre”, “nouveaux États membres”), une marque communautaire enregistrée ou déposée conformément au présent règlement avant les dates respectives d'adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté.». |
II. CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION
1. |
31992 R 1768: Règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182 du 2.7.1992, p. 1), modifié par:
|
a) |
À l'article 19 bis, les points suivants sont ajoutés:
|
b) |
L'article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
|
2. |
31996 R 1610: Règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30), modifié par:
|
a) |
À l'article 19 bis, les points suivants sont ajoutés:
|
b) |
L'article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
|
III. DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES
32002 R 0006: Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1), modifié par:
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33). |
À l'article 110 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. |
À compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés “nouvel État membre”, “nouveaux États membres”), un dessin ou modèle communautaire enregistré ou déposé conformément au présent règlement avant les dates respectives d'adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté.». |
2. AGRICULTURE
1. |
31989 R 1576: Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p. 1), modifié par:
|
a) |
À l'article 1er, paragraphe 4, point i), le point suivant est ajouté:
|
b) |
À l'annexe II, les dénominations géographiques suivantes sont ajoutées:
|
2. |
31991 R 1601: Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié par:
À l'article 2, paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré après le point h):
et le point i) devient le point j). |
3. |
31992 R 2075: Règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215 du 30.7.1992, p. 70), modifié par:
|
a) |
À l'annexe, point V. «Sun-cured», le texte suivant est ajouté:
|
b) |
À l'annexe, point VI. «Basmas», le texte suivant est ajouté:
|
c) |
À l'annexe, point VIII. «Kaba Koulak (classique)», le texte suivant est ajouté:
|
4. |
31996 R 2201: Règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29), modifié par:
L'annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III Seuils de transformation visés à l'article 5 Matières premières fraîches
|
5. |
31998 R 2848: Règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358 du 31.12.1998, p. 17), modifié par:
L'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Pourcentages du seuil de garantie par État membre ou région spécifique pour la reconnaissance de groupements de producteurs
|
6. |
31999 R 1493: Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié par:
|
a) |
L'article 6 est complété par le paragraphe suivant:
|
b) |
À l'annexe III (zones viticoles), le point 2 est complété par le texte suivant:
|
c) |
À l'annexe III (zones viticoles), la dernière phrase du point 3 est remplacée par le texte suivant:
|
d) |
À l'annexe III (zones viticoles), le point 5 est complété par le texte suivant:
|
e) |
À l'annexe III (zones viticoles), le point 6 est complété par le texte suivant: «En Bulgarie, la zone viticole C III a) comprend les superficies plantées en vignes qui ne figurent pas au point 5 e)». |
f) |
À l'annexe V, point D.3, la mention suivante est ajoutée: «et en Roumanie». |
7. |
32000 R 1673: Règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (JO L 193 du 29.7.2000, p. 16), modifié par:
|
a) |
À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
À l'article 3, paragraphe 2, la phrase liminaire et le point a) sont remplacés par le texte suivant:
Cependant, dans le cas de la Hongrie, la quantité nationale garantie ne concerne que les fibres de chanvre.». |
8. |
32003 R 1782: Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003), modifié par:
|
a) |
À l'article 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
À l'article 5, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa: «Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées au pâturage permanent au 1er janvier 2007 le restent.». |
c) |
À l'article 54, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date prévue pour les demandes d'aide à la surface est le 30 juin 2005.». |
d) |
À l'article 71 octies, le texte suivant est ajouté:
|
e) |
À l'article 71 nonies, le texte suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date du 30 juin 2005 se substitue à celle du 30 juin 2003.». |
f) |
À l'article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
g) |
À l'article 78, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
h) |
À l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
i) |
L'article 81 est remplacé par le texte suivant: «Article 81 Superficies Il est institué une superficie de base nationale pour chaque État membre producteur. Toutefois, pour la France, deux superficies de base sont établies. Les superficies de base sont fixées comme suit:
Un État membre peut subdiviser sa ou ses superficies de base en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs.». |
j) |
L'article 84 est remplacé par le texte suivant: «Article 84 Superficies 1. Un État membre octroie l'aide communautaire dans les limites d'un plafond calculé en multipliant le nombre d'hectares correspondant à sa SNG, telle qu'elle est établie au paragraphe 3, par le montant moyen de 120,75 EUR. 2. Une superficie maximale garantie de 829 229 ha est ainsi établie. 3. La superficie maximale garantie visée au paragraphe 2 est divisée en SNG de la manière suivante:
4. Un État membre peut subdiviser sa SNG en sous-superficies selon des critères objectifs, notamment à l'échelle régionale ou en rapport avec la production.». |
k) |
À l'article 95, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés: «En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les quantités totales visées au premier alinéa figurent dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil et sont réexaminées conformément à l'article 6, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la période de 12 mois visée au premier alinéa est celle qui correspond aux années 2006/2007.». |
l) |
À l'article 103, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la condition d'application du présent alinéa est que le régime de paiement unique à la surface soit appliqué en 2007 et qu'il ait été choisi d'appliquer l'article 66.». |
m) |
À l'article 105, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
n) |
À l'article 108, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les demandes de paiement ne peuvent être présentées pour des terres qui, au 30 juin 2005, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.». |
o) |
À l'article 110 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
p) |
À l'article 110 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
q) |
À l'article 116, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
|
r) |
À l'article 123, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
|
s) |
À l'article 126, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
|
t) |
À l'article 130, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les nouveaux États membres, les plafonds nationaux sont ceux qui figurent dans le tableau suivant:
|
u) |
À l'article 143 bis, le texte suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004:
|
v) |
À l'article 143 ter, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui a été maintenue en bonnes conditions agronomiques, qu'elle soit ou non exploitée, et, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs qui seront définis par la Bulgarie ou la Roumanie après approbation de la Commission.». |
w) |
À l'article 143 ter, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
|
x) |
À l'article 143 ter, paragraphe 11, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, jusqu'à la fin de la période de 5 ans d'application du régime de paiement unique à la surface (à savoir 2011), le pourcentage fixé à l'article 143 bis, paragraphe 2, est applicable. Si l'application du régime de paiement unique à la surface est reconduite au-delà de cette date conformément à une décision prise en vertu du point b), le pourcentage fixé à l'article 143 bis, paragraphe 2, pour l'année 2011 est applicable jusqu'à la fin de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface.». |
y) |
À l'article 143 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret ci-dessus, il convient d'inclure les paiements directs nationaux et/ou leurs éléments constitutifs correspondant aux paiements directs communautaires et/ou leurs éléments constitutifs qui ont été pris en compte pour calculer le plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l'article 64, paragraphe 2, à l'article 70, paragraphe 2, et à l'article 71 quater. Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel État membre peut choisir d'appliquer l'une ou l'autre des variantes a) et b) susmentionnées. Le montant total des aides directes pouvant être versées à l'exploitant dans les nouveaux États membres après l'adhésion au titre du régime de paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre du régime de paiement direct correspondant, tel qu'il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.». |
z) |
À l'article 154 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
aa) |
À l'annexe III, les notes de bas de page suivantes sont ajoutées: au titre du point A: «* En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2005 la première année d'application du régime de paiement unique.» au titre du point B: «* En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2006 la deuxième année d'application du régime de paiement unique.» et au titre du point C: «* En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, il convient de substituer à 2007 la troisième année d'application du régime de paiement unique.». |
ab) |
L'annexe VIII bis est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VIII bis Plafonds nationaux visés à l'article 71 quater Les plafonds ont été calculés compte tenu des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis et ne sont par conséquent pas réduits.
|
ac) |
À l'annexe X, le texte suivant est ajouté:
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ad) |
L'annexe XI ter est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XI ter Superficies de base nationales occupées par des grandes cultures et rendements de référence dans les nouveaux États membres, visés aux articles 101 et 103
|
9. |
32003 R 1788: Règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270 du 21.10.2003, p. 123), modifié par:
|
a) |
À l'article 1er, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour la Bulgarie et la Roumanie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué au tableau g) de l'annexe I. Cette réserve sera libérée à compter du 1er avril 2009 dans la mesure où la consommation propre de lait et de produits laitiers des exploitations dans chacun de ces pays a diminué depuis 2002. La décision relative à la libération de la réserve et à la répartition de celle-ci entre livraisons et quota “ventes directes” sera prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, sur la base d'une évaluation d'un rapport à soumettre par la Bulgarie et la Roumanie à la Commission pour le 31 décembre 2008. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus de restructuration du secteur laitier national et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché.». |
b) |
À l'article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
|
c) |
À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:
|
d) |
À l'article 6, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, la base relative au calcul des quantités de référence visées figure au tableau f) de l'annexe I. Dans le cas de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie, la période de douze mois prévue pour établir les quantités de référence individuelles commence: le 1er avril 2001 pour la Hongrie, le 1er avril 2002 pour Malte et la Lituanie, le 1er avril 2003 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, le 1er avril 2004 pour la Pologne et la Slovénie et le 1er avril 2006 pour la Bulgarie et la Roumanie.». |
e) |
À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour la Bulgarie et la Roumanie, la répartition de la quantité totale entre les livraisons et les ventes directes, telle qu'elle figure au tableau f) de l'annexe I, est réexaminée sur la base des chiffres réels de livraisons et de ventes directes pour 2006 et, si nécessaire, modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.». |
f) |
À l'article 9, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, la teneur en matière grasse de référence visée au paragraphe 1 est la même que la teneur de référence des quantités allouées aux producteurs aux dates suivantes: le 31 mars 2002 pour la Hongrie, le 31 mars 2003 pour la Lituanie, le 31 mars 2004 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, le 31 mars 2005 pour la Pologne et la Slovénie et le 31 mars 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie.». |
g) |
À l'article 9, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour la Roumanie, la teneur en matière grasse de référence qui figure à l'annexe II est réexaminée sur la base des chiffres de l'ensemble de l'année 2004 et, si nécessaire, modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.». |
h) |
À l'annexe I, les tableaux d), e), f) et g) sont remplacés par les tableaux suivants:
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i) |
À l'annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant: «Taux de référence en matière grasse
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3. POLITIQUE DES TRANSPORTS
31996 L 0026: Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée par:
— |
31998 L 0076: Directive 98/76/CE du Conseil du 1.10.1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17), |
— |
12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), |
— |
32004 L 0066: Directive 2004/66/CE du Conseil du 26.4.2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35). |
a) |
À l'article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés:
|
b) |
À l'article 10 ter, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les certificats de capacité professionnelle visés à l'article 10, paragraphes 4 à 12, peuvent être à nouveau délivrés par les États membres concernés sous la forme du certificat présenté à l'annexe I bis.». |
4. FISCALITÉ
1. |
31977 L 0388: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée par :
À l'article 24 bis, le tiret suivant est ajouté avant le tiret
et le tiret suivant est inséré après les termes
|
2. |
31992 L 0083: Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316 du 31.10.1992, p. 21), modifiée par:
|
a) |
À l'article 22, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
|
b) |
À l'article 22, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
|
(1) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1454/2001.
(2) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1452/2001.
(3) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1453/2001.
(4) Ce plafond est temporairement augmenté de 100 000 pour être porté à 1 519 811 jusqu'au moment où les animaux vivants âgés de moins de six mois pourront être exportés.»
(5) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1454/2001.
(6) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1452/2001.
(7) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1453/2001.»
ANNEXE IV
Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion: adaptations complémentaires des actes adoptés par les institutions
AGRICULTURE
A. LÉGISLATION AGRICOLE
1. |
Traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre II — L'agriculture
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, adapte la réglementation régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, adaptant ainsi les quotas pour le sucre et l'isoglucose ainsi que les besoins maximaux d'approvisionnement en sucre brut importé, tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessous, qui peuvent être adaptés de la même manière que les quotas pour les États membres actuels, afin de veiller au respect des principes et des objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre alors en vigueur. Quantités convenues
Si la Bulgarie le demande en 2006, les quantités de base pour le sucre A et B susmentionnées seront respectivement transférées aux quantités de base A et B de la Bulgarie pour l'isoglucose. |
2. |
31998 R 2848: Règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358 du 31.12.1998, p. 17), modifié par:
Le cas échéant, et conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (3), la Commission adopte, pour la date d'adhésion, les modifications nécessaires à la liste communautaire des zones de production reconnues figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 2848/98 afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, en particulier en vue d'insérer les zones de production de tabac bulgares et roumaines dans cette liste. |
3. |
32003 R 1782: Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1), modifié par:
|
B. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET PHYTOSANITAIRE
31999 L 0105: Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO L 11 du 15.1.2000, p. 17).
Le cas échéant et conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3, de la directive 1999/105/CE, la Commission adapte l'annexe I de cette directive en ce qui concerne les espèces forestières Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. et Tilia tomentosa Moench.
(1) En tonnes de sucre blanc.
(2) En tonnes de matière sèche.
ANNEXE V
Liste visée à l'article 21 de l'acte d'adhésion: autres dispositions permanentes
1. DROIT DES SOCIÉTÉS
Traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre I — La libre circulation des marchandises
MÉCANISME SPÉCIFIQUE
En ce qui concerne la Bulgarie ou la Roumanie, le titulaire, ou l'ayant-droit du titulaire, d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un médicament et déposé dans un État membre à une date à laquelle cette protection ne pouvait pas être obtenue pour ce produit dans l'un des nouveaux États membres susmentionnés, peut invoquer les droits conférés par ce brevet ou ce certificat complémentaire de protection pour empêcher l'importation et la commercialisation de ce produit dans l'État membre ou les États membres où le produit en question jouit de la protection d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection, même si ce produit a été commercialisé pour la première fois dans le nouvel État membre concerné par lui ou avec son accord.
Toute personne ayant l'intention d'importer ou de commercialiser un médicament couvert par l'alinéa ci-dessus dans un État membre où le produit jouit d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection démontre aux autorités compétentes, dans la demande concernant cette importation, qu'une notification préalable d'un mois a été donnée au titulaire ou ayant-droit d'une telle protection.
2. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE
Traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre VI, chapitre I — Les règles de concurrence
1. |
Les régimes d'aides et les aides individuelles ci-après, mis à exécution dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés lors de l'adhésion comme aides existantes au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE:
Toutes les mesures encore applicables après la date d'adhésion qui constituent une aide publique et ne satisfont pas aux conditions susvisées sont considérées comme une aide nouvelle à la date d'adhésion aux fins de l'application de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent ni aux aides octroyées au secteur des transports ni aux activités liées à la production, à la transformation et à la mise sur le marché des produits qui figurent à l'annexe I du traité CE, à l'exception des produits de la pêche et des produits dérivés de la pêche. Par ailleurs, les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte aux mesures transitoires en ce qui concerne la politique de la concurrence qui figurent dans l'acte ni aux mesures prévues dans l'annexe VII, chapitre 4, section B, de l'acte. |
2. |
Lorsqu'un nouvel État membre souhaite que la Commission examine une aide dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1, point c), il communique régulièrement à la Commission:
à l'aide du formulaire spécifique fourni par la Commission. Si la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de l'aide existante en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun dans les trois mois suivant la réception d'informations exhaustives à son sujet ou la réception d'une communication du nouvel État membre dans laquelle il informe la Commission qu'il considère que l'information fournie est complète du fait que l'information supplémentaire qui a été requise n'est pas disponible ou a déjà été fournie, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections. Toutes les mesures soumises à la Commission avant la date d'adhésion au titre de la procédure décrite au paragraphe 1, point c), font l'objet de la procédure ci‐dessus nonobstant le fait que durant la période d'examen, le nouvel État membre concerné est déjà devenu membre de l'Union. |
3. |
Toute décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure au sens du paragraphe 1, point c), est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1). Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne sera appliquée qu'à la date d'adhésion. |
4. |
Sans préjudice des procédures concernant les aides existantes prévues à l'article 88 du traité CE, les régimes d'aide et les aides individuelles accordés dans le secteur des transports, mis à exécution dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme aides existantes au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE sous réserve de la condition suivante:
Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides «existantes» au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Les nouveaux États membres modifient, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations données par la Commission, au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Une fois ce délai écoulé, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle. |
5. |
En ce qui concerne la Roumanie, le paragraphe 1, point c), ne s'applique qu'aux aides examinées par l'autorité de surveillance des aides d'État de la Roumanie après la date à laquelle le bilan en matière de respect de la législation sur les aides d'État pendant la période précédant l'adhésion atteint un niveau satisfaisant, date qui est déterminée par la Commission sur la base d'une surveillance continue du respect des engagements pris par la Roumanie dans le cadre des négociations d'adhésion. Ce niveau satisfaisant ne sera considéré comme atteint que lorsque la Roumanie aura prouvé qu'elle procède systématiquement à un contrôle complet et approprié des aides d'État à l'égard de toutes les aides accordées en Roumanie, y compris l'adoption et la mise en œuvre par l'autorité de surveillance des aides d'État de la Roumanie de décisions pleinement et dûment motivées comportant, pour chaque mesure, une évaluation précise de la question de savoir s'il s'agit d'une aide d'État et une application correcte du critère de compatibilité. La Commission peut, en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité avec le marché commun, soulever des objections à l'égard de toute aide accordée pendant la période de préadhésion entre le 1er septembre 2004 et la date fixée dans la décision susvisée de la Commission indiquant que le bilan du respect de la législation a atteint un niveau satisfaisant. Cette décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) no 659/1999. Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne sera appliquée qu'à la date d'adhésion. Lorsque la Commission adopte une décision négative à la suite de l'engagement de la procédure d'examen formelle, elle décide que la Roumanie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le bénéficiaire restitue effectivement l'aide perçue. L'aide à récupérer est assortie d'intérêts fixés à un taux approprié déterminé conformément au règlement (CE) no 794/2004 (2) et payables à compter de la même date. |
3. AGRICULTURE
a) |
Traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre II — L'agriculture
|
b) |
Traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre VI, chapitre I — Les règles de concurrence Sans préjudice des procédures concernant les régimes d'aides existants, prévues à l'article 88 du traité CE, les régimes d'aides et les aides individuelles accordés au titre d'activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits figurant dans la liste de l'annexe I du traité CE, à l'exception des produits de la pêche et de leurs dérivés, mis en application dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme des aides existantes au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, sous réserve que soit remplie la condition suivante:
Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides «existantes» au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Les nouveaux États membres modifient, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations données par la Commission, au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. Une fois ce délai écoulé, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle. |
4. UNION DOUANIÈRE
Traité instituant la Communauté européenne, troisième partie, titre I — La libre circulation des marchandises, chapitre 1 — L'union douanière
|
31992 R 2913: Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12.10.1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
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31993 R 2454: Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
Les règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
PREUVE DU CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE (COMMERCE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ ÉLARGIE)
1. |
Nonobstant l'article 20 du règlement (CEE) no 2913/92, les marchandises qui, à la date d'adhésion sont en dépôt provisoire ou relèvent de l'un des traitements ou régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b) et paragraphe 16, points b) à g), de ce règlement dans la Communauté élargie, ou qui sont en cours de transport dans la Communauté élargie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, sont mises en franchise de droits de douane et d'autres mesures douanières lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique au sein de la Communauté élargie, à condition que l'une des preuves suivantes soit produite:
|
2. |
Aux fins de la délivrance des preuves visées au paragraphe 1, point b), eu égard à la situation à la date d'adhésion et outre les dispositions de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2913/92, on entend par «marchandises communautaires», les marchandises:
|
3. |
Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 1, point a), les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative au titre des accords européens respectifs ou des accords préférentiels équivalents conclus entre les nouveaux États membres eux-mêmes sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des États membres actuels ainsi que par celles des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique. |
PREUVE D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLE (COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS, Y COMPRIS LA TURQUIE, DANS LE CADRE DES ACCORDS PRÉFÉRENTIELS DANS LES DOMAINES DE L'AGRICULTURE, DU CHARBON ET DES PRODUITS SIDÉRURGIQUES)
4. |
Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine dûment délivrées ou établies par des pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels conclus par les nouveaux États membres avec ces pays ou délivrées ou établies en vertu de dispositions nationales unilatérales des nouveaux États membres sont acceptées dans les nouveaux États membres, à condition que:
Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion, la preuve d'origine qui a été délivrée ou établie rétroactivement au titre des accords ou régimes préférentiels en vigueur dans ce nouvel État membre à la date de la mise en libre pratique, peut également être acceptée dans le nouvel État membre concerné à la condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. |
5. |
La Bulgarie et la Roumanie sont autorisées à maintenir les autorisations en vertu desquelles avait été accordé le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers, à condition que:
Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par les nouveaux États membres par de nouvelles autorisations délivrées selon les conditions prévues par la législation communautaire. |
6. |
Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 4, les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des États membres actuels ainsi que par celles des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique. |
7. |
Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine délivrées rétroactivement par des pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels conclus par la Communauté avec ces pays sont acceptées dans le nouvel État membre en vue de la mise en libre pratique des marchandises qui, à la date d'adhésion, sont ou en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans un de ces pays tiers ou dans ce nouvel État membre, pour autant qu'aucun accord de libre-échange visant les produits en question conclu par le nouvel État membre dans lequel la mise en libre pratique a lieu et le pays tiers ne soit en vigueur au moment où les documents de transport ont été délivrés et à condition que:
|
8. |
Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 7, les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables. |
PREUVE DU STATUT DES PRODUITS AU TITRE DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS INDUSTRIELS AU SEIN DE L'UNION DOUANIÈRE CE-TURQUIE
9. |
Les preuves d'origine dûment délivrées par la Turquie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords commerciaux préférentiels appliqués entre eux et autorisant avec la Communauté un cumul d'origine fondé sur des règles d'origine identiques et une interdiction de toute ristourne ou suspension des droits de douane sur les marchandises concernées, sont acceptées dans les pays respectifs comme preuve du statut des produits au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (8), pour autant que:
Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique en Turquie ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre des accords commerciaux préférentiels susmentionnés, la preuve d'origine qui a été délivrée rétroactivement au titre de ces accords peut également être acceptée à la condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. |
10. |
Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 9, les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative des accords préférentiels pertinents sont applicables. Les demandes de vérification a posteriori de ces preuves sont acceptées par les autorités douanières compétentes des États membres actuels ainsi que par celles des nouveaux États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique. |
11. |
Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, un certificat de circulation A.TR délivré au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision no 1/95 du Conseil d'association CE‐Turquie du 22 décembre 1995, est accepté dans le nouvel État membre en vue de la mise en libre pratique de marchandises qui, à la date d'adhésion, sont soit en cours de transport dans la Communauté ou en Turquie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, soit en dépôt temporaire ou relèvent d'un des régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b) à h), du règlement (CEE) no 2913/92 en Turquie ou dans le nouvel État membre, à condition que:
|
12. |
Aux fins de vérification des certificats de circulation A.TR visés au paragraphe 11, les dispositions relatives à la délivrance desdits certificats et aux méthodes de coopération administrative au titre de la décision no 1/2001 du Comité de coopération douanière CE-Turquie (9) sont applicables. |
RÉGIMES DOUANIERS
13. |
Les dépôts temporaires ainsi que les régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b) à h), du règlement (CEE) no 2913/92 qui ont pris cours avant la date d'adhésion prennent fin ou sont apurés selon les conditions prévues par la législation communautaire. Lorsque la fin du dépôt ou l'apurement du régime douanier donnent naissance à une dette douanière, le montant des droits à l'importation à acquitter est le montant en vigueur au moment où la dette douanière est née conformément au tarif douanier commun et le montant payé est considéré comme une ressource propre de la Communauté. |
14. |
Les procédures régissant le régime de l'entrepôt douanier prévues aux articles 84 à 90 et 98 à 113 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 535 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
15. |
Les procédures régissant le régime du perfectionnement actif prévues aux articles 84 à 90 et 114 à 129 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 536 à 550 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
16. |
Les procédures régissant le régime de l'admission temporaire prévues aux articles 84 à 90 et 137 à 144 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 553 à 584 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des conditions spécifiques suivantes:
|
17. |
Les procédures régissant le régime du perfectionnement passif prévues aux articles 84 à 90 et 145 à 160 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 496 à 523 et 585 à 592 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
AUTRES DISPOSITIONS
18. |
Les autorisations qui ont été octroyées avant la date d'adhésion pour le recours aux régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points d), e) et g), du règlement (CEE) no 2913/92 sont valables jusqu'à la fin de leur validité ou un an après la date d'adhésion, selon la date qui vient en premier. |
19. |
Les procédures régissant la naissance d'une dette douanière, la prise en compte et le recouvrement a posteriori, prévues aux articles 201 à 232 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 859 à 876 bis du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
20. |
Les procédures régissant le remboursement et la remise de droits prévues aux articles 235 à 242 du règlement (CEE) no 2913/92 et aux articles 877 à 912 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables aux nouveaux États membres sous réserve des dispositions spécifiques suivantes:
|
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(2) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
(3) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1259/96 (JO L 163 du 2.7.1996, p. 10).
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(5) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(6) JO L 358 du 31.12.1994, p. 3. Protocole modifié en dernier lieu par la décision no 1/2003 du Conseil d'association UE-Bulgarie du 4.6.2003 (JO L 191 du 30.7.2003, p. 1).
(7) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Protocole modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE-Roumanie du 25.9.2003 (non encore paru au Journal officiel).
(8) Décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (JO L 35 du 13.2.1996, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 2/99 du Conseil d'association CE-Turquie (JO L 72 du 18.3.1999, p. 36).
(9) Décision no 1/2001 du comité de coopération douanière CE-Turquie du 28.3.2001 modifiant la décision no 1/96 portant modalités d'application de la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (JO L 98 du 7.4.2001, p. 31). Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2003 du comité de coopération douanière CE-Turquie (JO L 28 du 4.2.2003, p. 51).
Appendice à l'annexe V
Liste des aides existantes visées au point 1 b) du mécanisme d'aide existant prévu au chapitre 2 de l'annexe V
Note: Les aides énumérées dans le présent appendice ne doivent être considérées comme des aides existantes aux fins du mécanisme d'aide existant figurant au chapitre 2 de l'annexe V que dans la mesure où elles relèvent du champ d'application du paragraphe 1 de celui-ci.
No |
Titre (original) |
Date d'approbation par l'autorité nationale chargée de la surveillance des aides publiques |
Durée |
||
EM |
No |
Année |
|||
BG |
1 |
2004 |
Предоговаряне на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. със «Силома» АД, гр.Силистра, чрез удължаване на срока на изплащане на главницата за срок от 15 години |
29.7.2004 |
2004-2018 |
BG |
2 |
2004 |
Средства за компенсиране от държавния бюджет на доказания от «Български пощи» ЕАД дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга |
18.11.2004 |
31.12.2010 |
BG |
3 |
2004 |
Целево финансиране на дейността на Българската телеграфна агенция- направление «Информационно обслужване» |
16.12.2003 |
31.12.2010 |
ANNEXE VI
Liste visée à l'article 23 de l'acte d'adhésion: mesures transitoires — Bulgarie
1. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Traité instituant la Communauté européenne
o JO L 257 du 19.10.1968, p. 2
— |
32004 L 0038: Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77); |
31996 L 0071: Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
32004 L 0038: Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
1. |
L'article 39 et l'article 49, premier alinéa, du traité CE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Bulgarie, d'une part, et chacun des États membres actuels, d'autre part. |
2. |
Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants bulgares à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion. Les ressortissants bulgares qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date d'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet État membre, mais non au marché du travail d'autres États membres qui appliquent des mesures nationales. Les ressortissants bulgares admis sur le marché du travail d'un État membre actuel à la suite de l'adhésion, pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, bénéficient également des mêmes droits. Les ressortissants bulgares visés aux deuxième et troisième alinéas cessent de bénéficier des droits prévus dans lesdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'État membre actuel en question. Les ressortissants bulgares qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date d'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période inférieure à douze mois, ne bénéficient pas de ces droits. |
3. |
Avant la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au paragraphe 2 sur la base d'un rapport de la Commission. Une fois ce réexamen terminé, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent d'appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent. |
4. |
Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de la Bulgarie. La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande de la Bulgarie. |
5. |
Un État membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent. |
6. |
Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les États membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants bulgares, et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants bulgares à des fins d'observation durant cette période le feront automatiquement. |
7. |
Les États membres dans lesquels, en vertu du paragraphes 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants bulgares peuvent recourir aux procédures prévues aux alinéas suivants jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion. Lorsqu'un État membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail qui pourraient menacer gravement le niveau de vie ou d'emploi dans une région ou profession donnée, il en avise la Commission et les autres États membres en leur fournissant toutes les indications pertinentes. Sur la base de ces indications, l'État membre peut demander à la Commission de déclarer que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est totalement ou partiellement suspendue afin d'assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession. La Commission décide de la suspension, ainsi que de la durée et de la portée de cette suspension, au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et informe le Conseil de sa décision. Dans un délai de deux semaines après que la Commission a pris sa décision, tout État membre peut demander l'annulation ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée dans un délai de deux semaines. Dans des cas urgents et exceptionnels, un État membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68; il transmet ensuite une notification motivée à la Commission. |
8. |
Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7 ci‐dessus, l'article 23 de la directive 2004/38/CE s'applique en Bulgarie, pour ce qui est du droit des membres de la famille des travailleurs d'accepter un emploi, en ce qui concerne les ressortissants des États membres actuels et dans les États membres actuels en ce qui concerne les ressortissants bulgares, aux conditions suivantes:
Ces dispositions sont sans préjudice de mesures plus favorables, qu'elles soient nationales ou qu'elles résultent d'accords bilatéraux. |
9. |
Dans la mesure où les dispositions de la directive 2004/38/CE qui reprennent des dispositions de la directive 68/360/CEE (1) ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (CEE) no 1612/68 dont l'application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5, 7 et 8, la Bulgarie et les États membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des paragraphes 2 à 5, 7 et 8. |
10. |
Lorsque des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux sont appliquées par les États membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, la Bulgarie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'État membre ou des États membres en question. |
11. |
Si l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue par l'un des États membres actuels, la Bulgarie peut recourir aux procédures prévues au paragraphe 7 en ce qui concerne la Roumanie. Au cours de cette période, les permis de travail délivrés par la Bulgarie à des fins d'observation à des ressortissants roumains sont délivrés automatiquement. |
12. |
Un État membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail. À partir de la troisième année suivant la date de l'adhésion, un État membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 au lieu de ces mesures. La Commission est informée de cette décision. |
13. |
Pour faire face à des perturbations graves ou à des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services transnationale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, et aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs bulgares, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article 49, premier alinéa, du traité CE en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Bulgarie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales. La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante:
Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche déroge à l'article 49, premier alinéa, du traité CE, conformément aux précédents alinéas, la Bulgarie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes. L'application du présent paragraphe n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation de services transnationale entre l'Allemagne ou l'Autriche et la Bulgarie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. |
14. |
L'application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 12 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des États membres actuels pour les ressortissants bulgares que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. Nonobstant l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 13, les États membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des États membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux. Les travailleurs migrants bulgares et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre État membre ou les travailleurs migrants d'autres États membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en Bulgarie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un État tiers et qui résident et travaillent dans cet État membre ou en Bulgarie, selon le cas. En outre, en application du principe de la préférence communautaire, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Bulgarie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants bulgares. |
2. LIBRE PRESTATION DES SERVICES
31997 L 0009: Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9/CE, le niveau minimum d'indemnisation n'est pas applicable à la Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2009. La Bulgarie veille à ce que son système d'indemnisation des investisseurs garantisse une couverture d'au moins 12 000 EUR du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, et d'au moins 15 000 EUR du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Pendant la période transitoire, les autres États membres conserveront le droit d'empêcher une succursale d'une entreprise d'investissement bulgare établie sur leur territoire d'exercer ses activités, à moins que ladite succursale n'ait adhéré à un système d'indemnisation des investisseurs officiellement reconnu sur le territoire des États membres concernés et jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à un tel système, dans le but de couvrir la différence entre le niveau d'indemnisation proposé par la Bulgarie et le niveau minimal visé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9/CE.
3. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Traité sur l'Union européenne
Traité instituant la Communauté européenne
1. |
Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Bulgarie peut maintenir en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion, en ce qui concerne l'acquisition de droits de propriété sur des terres destinées à l'établissement d'une résidence secondaire par des ressortissants des États membres ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) qui ne résident pas en Bulgarie ou par des personnes morales constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE. Les ressortissants des États membres et les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui résident légalement en Bulgarie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les règles et procédures autres que celles applicables aux ressortissants bulgares. |
2. |
Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Bulgarie peut maintenir en vigueur pendant une période de sept ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles par des ressortissants d'un autre État membre, par des ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou par des personnes morales constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant d'un État membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers. Les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d'un autre État membre et qui souhaitent s'établir et résider légalement en Bulgarie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à des procédures autres que celles applicables aux ressortissants bulgares. Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'adhésion. À cette fin, la Commission présente un rapport au Conseil. Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire visée au premier alinéa ou d'y mettre fin. |
4. AGRICULTURE
A. LÉGISLATION AGRICOLE
31997 R 2597: Règlement (CE) no 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (JO L 351 du 23.12.1997, p. 13), modifié en dernier lieu par:
— |
31999 R 1602: Règlement (CE) no 1602/1999 du Conseil du 19.7.1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 43). |
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 2597/97, les exigences relatives à la teneur en matière grasse ne s'appliquent pas au lait de consommation produit en Bulgarie jusqu'au 30 avril 2009, dans la mesure où le lait ayant une teneur en matière grasse de 3 % (m/m) peut être commercialisé comme du lait entier, et le lait ayant une teneur en matière grasse de 2 % (m/m) comme du lait demi-écrémé. Le lait de consommation qui n'est pas conforme aux exigences relatives à la teneur en matière grasse peut uniquement être commercialisé en Bulgarie ou exporté vers des pays tiers.
B. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET PHYTOSANITAIRE
32004 R 0853: Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
a) |
Les établissements de transformation du lait énumérés aux chapitres I et II de l'appendice à la présente annexe peuvent recevoir, jusqu'au 31 décembre 2009, des livraisons de lait cru qui ne sont pas conformes ou qui n'ont pas été traitées conformément aux obligations énoncées à l'annexe III, section IX, chapitre I, sous-chapitres II et III, du règlement (CE) no 853/2004, à condition que ces exploitations figurent sur une liste tenue à cette fin par les autorités bulgares. |
b) |
Tant que les établissements visés au point a) bénéficient des dispositions de ce point, les produits provenant de ces établissements sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d'autres transformations dans des établissements situés en Bulgarie également visés par les dispositions du point a), indépendamment de la date de commercialisation. Ces produits doivent porter une marque d'identification différente de celle prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 853/2004. |
c) |
Les établissements énumérés au chapitre II de l'appendice à la présente annexe peuvent transformer, jusqu'au 31 décembre 2009, du lait conforme et du lait non conforme aux normes UE sur des chaînes de production séparées. Dans ce contexte, on entend par «lait non conforme aux normes de l'UE» le lait visé au point a). De tels établissements doivent satisfaire totalement aux exigences de l'UE pour les établissements, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des principes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) (visés à l'article 5 du règlement 852/2004 (4) et prouver leur capacité de satisfaire entièrement aux conditions suivantes, notamment la désignation de leurs chaînes de production concernées:
Les autorités bulgares:
Le lait et/ou les produits laitiers provenant de chaînes de production séparées transformant du lait cru non conforme aux normes de l'UE dans des établissements de transformation approuvés par l'UE ne peuvent être commercialisés que sur le marché soumis aux conditions énoncées au point b). Les produits fabriqués à base de lait cru conforme transformé sur une chaîne de production séparée dans un établissement visé au chapitre II de l'appendice à la présente annexe, peuvent être commercialisés comme produits conformes tant que toutes les conditions régissant la séparation des chaînes de production sont maintenues. |
d) |
Le lait et les produits laitiers fabriqués au titre des dispositions visées au point c) ne peuvent bénéficier d'un soutien en vertu du titre I, chapitres II et III, à l'exception de l'article 11, et du titre II du règlement (CE) no 1255/1999 (5) que s'ils portent la marque d'identification ovale visée à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004. |
e) |
La Bulgarie veille à respecter progressivement les obligations visées au point a) et transmet chaque année à la Commission un rapport sur les progrès accomplis dans la mise à niveau des exploitations laitières et du système de collecte du lait. La Bulgarie veille à ce que l'ensemble de ces obligations soient pleinement respectées d'ici le 31 décembre 2009. |
f) |
La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (6), mettre à jour l'appendice à la présente annexe avant l'adhésion et jusqu'au 31 décembre 2009 et, dans ce contexte, ajouter ou supprimer des établissements, à la lumière des progrès réalisés dans la correction des lacunes existantes et des résultats du processus de suivi. Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire visé ci‐dessus peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002. |
5. POLITIQUE DES TRANSPORTS
1. |
31993 R 3118: Règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO L 279 du 12.11.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
2. |
31996 L 0026: Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée en dernier lieu par:
Jusqu'au 31 décembre 2010, l'article 3, paragraphe 3, point c), de la directive 96/26/CE ne s'applique pas, en Bulgarie, aux entreprises de transports affectées exclusivement au transport national de marchandises et de voyageurs. Le capital disponible et les réserves de ces entreprises doivent progressivement atteindre les taux minima fixés dans cet article conformément au calendrier suivant:
|
3. |
31996 L 0053: Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE, les véhicules conformes aux valeurs limites des catégories 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 et 3.5.1 spécifiées à l'annexe I de cette directive ne peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2013 les parties non modernisées du réseau routier bulgare que s'ils sont conformes aux valeurs limites fixées en Bulgarie pour le poids par essieu. À compter de la date d'adhésion, aucune restriction ne pourra être imposée à l'utilisation, par des véhicules conformes aux exigences de la directive 96/53/CE, des axes de transit principaux visés à l'annexe I de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (7). La Bulgarie respecte le calendrier fixé dans les tableaux ci‐dessous pour la modernisation de son réseau routier principal. Tout investissement d'infrastructure supposant l'utilisation de fonds provenant du budget de la Communauté servira à construire/moderniser les axes routiers de sorte qu'ils puissent supporter une charge par essieu de 11,5 tonnes. Parallèlement à l'achèvement de la modernisation, l'accès au réseau routier bulgare, y compris le réseau indiqué à l'annexe I de la décision 1692/96/CE, sera progressivement ouvert aux véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive. Aux fins de chargement et de déchargement, dans la mesure des possibilités techniques, l'utilisation des parties non modernisées du réseau routier secondaire est autorisée pendant toute la période transitoire. À compter de la date d'adhésion, sur l'ensemble du réseau de transport routier bulgare, aucune redevance temporaire supplémentaire ne sera perçue pour les véhicules en trafic international équipés de suspension pneumatique et respectant les valeurs limites de la directive 96/53/CE. Des redevances supplémentaires temporaires prévues pour l'utilisation de parties non modernisées du réseau par des véhicules en trafic international non équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive sont perçues d'une manière non discriminatoire. Le régime de redevances est transparent et la perception de celles-ci n'impose pas aux usagers un fardeau administratif ou des retards indus, de même que la perception de ces redevances ne conduit pas non plus à un contrôle systématique des limites de charge par essieu à la frontière. Le respect de ces limites de charge par essieu est contrôlé sur l'ensemble du territoire d'une manière non discriminatoire et s'applique également aux véhicules immatriculés en Bulgarie. Programme de modernisation des routes (km) Tableau 1
Tableau 2
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6. FISCALITÉ
1. |
31977 L 0388: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par:
Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE, la Bulgarie peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l'annexe F de la directive, jusqu'à ce que la condition prévue à l'article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l'un des États membres actuels, la date retenue étant la plus proche. |
2. |
31992 L 0079: Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79/CEE, la Bulgarie peut reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée jusqu'au 31 décembre 2009, à la condition qu'au cours de cette période la Bulgarie ajuste progressivement ses taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue dans la directive. Sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (8) et après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent maintenir, tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de Bulgarie sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Les États membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires à la condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. |
3. |
32003 L 0049: Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49), modifiée en dernier lieu par:
La Bulgarie est autorisée à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/49/CE jusqu'au 31 décembre 2014. Pendant cette période transitoire, le taux de l'impôt sur les paiements d'intérêts ou de redevances effectués en faveur d'une société associée d'un autre État membre ou en faveur d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne doit pas dépasser 10 % jusqu'au 31 décembre 2010 et 5 % pour les années suivantes jusqu'au 31 décembre 2014. |
4. |
32003 L 0096: Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51), modifiée en dernier lieu par:
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7. POLITIQUE SOCIALE ET EMPLOI
32001 L 0037: Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194 du 18.7.2001, p. 26).
Par dérogation à l'article 3 de la directive 2001/37/CE, la date de mise en application de la teneur maximale en goudron des cigarettes fabriquées et commercialisées sur le territoire de la Bulgarie est le 1er janvier 2011. Pendant la période transitoire:
— |
les cigarettes fabriquées en Bulgarie dont la teneur en goudron est supérieure à 10 mg par cigarette ne sont pas commercialisées dans d'autres États membres; |
— |
les cigarettes fabriquées en Bulgarie dont la teneur en goudron est supérieure à 13 mg par cigarette ne sont pas exportées vers des pays tiers; cette limite est réduite à 12 mg à compter du 1er janvier 2008 et à 11 mg à compter du 1er janvier 2010; |
— |
la Bulgarie continue de fournir périodiquement à la Commission des informations mises à jour sur le calendrier et les mesures qu'elle aura adoptés pour se mettre en conformité avec cette directive. |
8. ÉNERGIE
31968 L 0414: Directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 308 du 23.12.1968, p. 14), modifiée en dernier lieu par:
— |
31998 L 0093: Directive 98/93/CE du Conseil du 14.12.1998 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 100). |
Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 68/414/CEE, le niveau minimum de stocks de produits pétroliers ne s'appliquera pas à la Bulgarie avant le 31 décembre 2012. La Bulgarie doit veiller à ce que son niveau minimum de stocks de produits pétroliers corresponde, pour chacune des catégories de produits pétroliers visées à l'article 2, au moins au nombre de jours de consommation intérieure journalière moyenne ci-après, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1:
— |
30 jours au 1er janvier 2007; |
— |
40 jours au 31 décembre 2007; |
— |
50 jours au 31 décembre 2008; |
— |
60 jours au 31 décembre 2009; |
— |
70 jours au 31 décembre 2010; |
— |
80 jours au 31 décembre 2011; |
— |
90 jours au 31 décembre 2012. |
9. TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
32002 L 0022: Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).
Par dérogation à l'article 30, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE, la Bulgarie peut reporter l'introduction de la portabilité du numéro jusqu'au 1er janvier 2009 au plus tard.
10. ENVIRONNEMENT
A. QUALITÉ DE L'AIR
1. |
31994 L 0063: Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24), modifiée par:
|
2. |
31999 L 0032: Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13), modifiée par:
|
B. GESTION DES DÉCHETS
1. |
31993 R 0259: Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
2. |
31994 L 0062: Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10), modifiée en dernier lieu par:
|
3. |
31999 L 0031: Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1), modifiée par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, points a) et b), et à l'annexe I, point 2, deuxième tiret, de la directive 199/31/CE, et sans préjudice de l'article 6, point c) iii), de cette directive et de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (13), les prescriptions fixées pour les déchets liquides, corrosifs et comburants, ainsi que celles visant à empêcher les infiltrations d'eau de surface dans les déchets mis en décharge, ne s'appliquent pas, jusqu'au décembre 2014, aux quatorze installations existantes suivantes:
La Bulgarie veille à ce que la quantité des déchets mis en décharge dans ces quatorze installations non conformes existantes soit progressivement réduite conformément aux quantités maximales annuelles suivantes:
|
4. |
32002 L 0096: Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24), modifiée par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE, la Bulgarie atteint la quantité de DEEE produits par les ménages et faisant l'objet d'une collecte sélective d'au moins quatre kilogrammes en moyenne par habitant et par an, le taux de valorisation et le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matériaux et des substances pour le 31 décembre 2008. |
C. QUALITÉ DE L'EAU
31991 L 0271: Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), modifiée en dernier lieu par:
— |
32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). |
Par dérogation aux articles 3 et 4 et à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE, les prescriptions fixées pour les systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires ne sont pas pleinement applicables en Bulgarie jusqu'au 31 décembre 2014, l'objectif intermédiaire ci‐après devant toutefois être respecté:
— |
pour le 31 décembre 2010, conformité avec la directive pour les agglomérations dont l'équivalent habitant est supérieur à 10 000. |
D. POLLUTION INDUSTRIELLE ET GESTION DES RISQUES
1. |
31996 L 0061: Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61/CE, les prescriptions fixées pour l'octroi d'une autorisation pour les installations existantes ne sont pas applicables en Bulgarie aux installations ci-après jusqu'à la date précisée pour chaque installation pour ce qui est de l'obligation d'exploiter ces installations conformément aux valeurs limites d'émission ou aux paramètres ou aux mesures techniques équivalents, qui sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4.
À l'issue d'une procédure pleinement coordonnée, ces installations reçoivent, avant le 30 octobre 2007, des autorisations comportant chacune un échéancier contraignant pour parvenir à la mise en conformité totale. Ces autorisations assurent, pour le 30 octobre 2007, le respect des principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant, tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la directive. |
2. |
32001 L 0080: Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1), modifiée par:
|
(1) Directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 13). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) et abrogée avec effet au 30 avril 2006 par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(2) NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par 32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(3) NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par 32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160 du 26.6.1999, p. 48). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(6) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(7) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).
(8) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(9) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(10) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
(11) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
(12) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(13) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE et en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
Appendice à l'annexe VI
CHAPITRE I
Liste des établissements de traitement du lait qui traitent ou transforment du lait non conforme visés au chapitre 4, section B, point a), de l'annexe VI
No |
No Vét. |
Nom et adresse de l'établissement |
Site des installations concernées |
Région de Blagoevgrad - No 1 |
|||
1 |
BG 0112004 |
«Matand» EOOD gr. Pernik ul. «Lenin» 111 |
v. Eleshnitsa |
Région de Bourgas - No 2 |
|||
2 |
BG 0212013 |
ET «Marsi-Mincho Bakalov» gr. Bourgas j.k. «Vazrazhdane» bl. 1 |
Bourgas j.k. «Pobeda» ul. «Baykal» 9 |
3 |
BG 0212027 |
DZZD «Mlechen sviat» gr. Bourgas j.k. «Izgrev» ul. «Malchika» 3 |
v. Debelt ul. «Indje voyvoda» 5 obl. Bourgaska |
4 |
BG 0212028 |
«Vester» OOD. gr. Bourgas ul. «Fotinov» 36 |
v. Sigmen |
5 |
BG 0212047 |
«Complectstroy» EOOD. gr. Bourgas ul. «Alexander Stambolijski» 17 |
v. Veselie |
Région de Vidin - No 5 |
|||
6 |
BG 0512025 |
«El Bi Bulgarikum» EAD gr. Vidin |
gr. Vidin Yujna promishlena zona |
Région de Vratsa - No 6 |
|||
7 |
BG 0612010 |
«Hadzhijski i familiya» EOOD v. Gradeshnitsa |
v. Gradeshnitsa |
8 |
BG 0612027 |
«Mlechen raj 99» EOOD gr. Vratsa j.k. «Dabnika» bl. 48 ap. 3 |
gr.. Vratsa j.k. Bistrets Stopanski dvor |
9 |
BG 0612035 |
ET «Nivego» v. Chiren |
v. Chiren |
Région de Gabrovo - No 7 |
|||
10 |
BG 0712001 |
«Ben Invest» OOD v. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo |
v. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo |
11 |
BG 0712002 |
«Shipka 97» AD gr. Gabrovo ul. «V. Levski» 2 |
gr. Gabrovo ul. «V. Levski» 2 |
12 |
BG 0712003 |
«Elvi» OOD v. Velkovtsi obsht. Gabrovo |
v. Velkovtsi obsht. Gabrovo |
13 |
BG 0712008 |
«Milkieks» OOD gr. Sevlievo j.k. «d-r Atanas Moskov» |
gr. Sevlievo j.k. «Atanas Moskov» |
Région de Dobrich - No 8 |
|||
14 |
BG 0812002 |
«AVITA» OOD gr. Sofia ul. «20-ti April» 6 |
v. Tsarichino |
15 |
BG 0812008 |
«Roles 2000» OOD gr. Varna ul. «Tsar Ivan Shishman» 13 |
v. Kardam |
16 |
BG 0812019 |
«Filipopolis» OOD gr. Plovdiv ul. «Hristo Danov» 2 |
v. Zheglartsi |
17 |
BG 0812029 |
«AKURAT-MLECHNA» «PROMISHLENOST» OOD gr. Sofia ul. «Daba Vida 2» |
gr. Dobrich j.k. «Riltsi» |
18 |
BG 0812030 |
«FAMA» AD gr. Varna ul. «Evlogi Georgiev» 23 |
gr. Dobrich bul. «Dobrudja» 2 |
Région de Kardjali - No 9 |
|||
19 |
BG 0912004 |
ET «Rado» v. Byal izvor |
v. Byal izvor obsht. Ardino |
Région de Kiustendil - No 10 |
|||
20 |
BG 1012012 |
«Galkom» OOD gr. Dupnitsa |
gr. Dupnitsa ul. «Venelin» 57 |
21 |
BG 1012008 |
ET «Nikolaj» Kolev v. Konyavo |
v. Konyavo |
Région de Lovech - No 11 |
|||
22 |
BG 1112001 |
«Prima Lakta» Ltd. gr. Mjunhen ul. «Troyansko Shose» 1 |
gr. Lovech ul. «Troyansko shose» |
23 |
BG 1112004 |
«Mlekoprodukt» OOD gr. Lovech |
v. Goran |
24 |
BG 1112008 |
«Plod» AD gr. Apriltsi |
gr. Apriltsi |
25 |
BG 1112012 |
«Stilos» OOD gr. Dupnitsa ul. «Batenberg» 64 |
v. Lesidren |
Région de Pazardjik - No 13 |
|||
26 |
BG 1312011 |
«Eko-F» EAD gr. Sofia ul. «Stara planina» 34 |
v. Karabunar |
27 |
BG 1312015 |
«Mevgal Balgariya» EOOD gr. Velingrad |
gr. Velingrad j.k. «Industrialen» |
28 |
BG 1312022 |
ET «Palmite-Vesela Popova» gr. Plovdiv ul. «Koprivkite» 23 |
gr. Strelcha ul. «Osvobozh-denie» 17 |
Région de Pleven- No 15 |
|||
29 |
BG 1512003 |
«Mandra 1» EOOD gr. Obnova |
v. Tranchovitsa |
30 |
BG 1512006 |
«Mandra» OOD v. Obnova |
v. Obnova |
31 |
BG 1512008 |
ET «Viola» v. Koynare |
gr. Koynare ul. «Hristo Botev» 16 |
32 |
BG 1512010 |
ET «Militsa Lazarova-90» gr. Slavyanovo |
gr. Slavyanovo ul. «Asen Zlatarev» 2 |
Région de Plovdiv - No 16 |
|||
33 |
BG 1612009 |
ET «D.Madzharov» gr. Plovdiv |
gr. Stambolijski-mandra |
34 |
BG 1612013 |
ET «Polidej EI» gr. Karlovo |
v. Domlyan |
35 |
BG 1612017 |
«Snep» OOD gr. Rakovski |
gr. Rakovski ul. «F.Stanislavov» 57 |
36 |
BG 1612020 |
ET «Bor -Chvor» v. Dalbok izvor |
v. Dalbok izvor |
37 |
BG 1612023 |
«Vanela» OOD gr. Plovdiv bul. «Bulgaria» 170 |
v. Tsarimir |
38 |
BG 1612024 |
SD «Kostovi - EMK» gr. Saedinenie |
gr. Saedinenie |
39 |
BG 1612039 |
«Topolovo-Agrokomers» OOD gr. Sofia z.k. Dianabad, bl. 20 |
s. Topolovo Stopanski dvor |
40 |
BG 1612040 |
«Mlechni produkti» OOD gr. Plovdiv |
v. Manole |
Région de Razgrad - No 17 |
|||
41 |
BG 1712002 |
ET «Rosver» gr. Tsar Kaloyan ul. «Ivan Vazov» 4 |
gr. Tsar Kaloyan ul. «Sofia» 41 |
42 |
BG 1712010 |
«Bulagrotrejd» OOD gr. Ruse ul. «Elin Pelin» 15A |
v. Juper |
43 |
BG 1712020 |
ET «Prelest-Sevim Ahmed» v. Podajva ul. «Struma» 12 |
v. Lavino Stopanski dvor |
44 |
BG 1712042 |
ET «Madar» v. Madrevo ul. «Han Kubrat» 65 |
v. Terter Stopanski dvor |
Région de Ruse - No 18 |
|||
45 |
BG 1812002 |
«Laktis-Byala» AD gr. Byala |
gr. Byala ul. «Stefan Stambolov» 75 |
46 |
BG 1812005 |
ET «DAV» gr. Ruse ul. «Tsar Osvoboditel» 108 |
gr. Vetovo |
47 |
BG 1812022 |
ZKPU «Tetovo» v. Tetovo |
v. Tetovo ul. «Tsar Osvoboditel» 5 |
48 |
BG 1812011 |
ET «Georgi Bozhinov-Gogo» v. Nikolovo |
v. Nikolovo |
Région de Silistra - No 19 |
|||
49 |
BG 1912004 |
ET «Merone-Hristo Kunev» gr. Silistra bul. «Makedonia» 150 |
gr. Alfatar |
50 |
BG 1912013 |
«ZHOSI» OOD gr. Sofia ul. «Hadzhi Dimitar» 142 vh.A |
v. Chernolik |
51 |
BG 1912024 |
«Buldeks» OOD gr. Silistra ul. «D.Donchev» 6 |
v. Belitsa |
Région de Sliven - No 20 |
|||
52 |
BG 2012007 |
«Delta lakt» OOD gr. Stara Zagora ul. «Tsar Kaloyan» 20 |
v. Stoil vojvoda |
53 |
BG 2012020 |
«Jotovi» OOD gr. Sliven j.k. Rechitsa ul. «Kosharite» 12 |
gr. Sliven j.k. Rechitsa |
54 |
BG 2012022 |
«Bratya Zafirovi» OOD gr. Sliven ul «Treti mart» 7 |
gr. Sliven Industrialna zona Zapad |
55 |
BG 2012030 |
«Agroprodukt TD» OOD gr. Sliven ul. «Oreshak» 24 |
v. Dragodanovo |
56 |
BG 2012036 |
«Minchevi» OOD v. Korten obl. Sliven |
v. Korten obl. Sliven |
Région de Smolian - No 21 |
|||
57 |
BG 2112001 |
«Belev» EOOD gr. Smolian |
gr. Smolian ul. «Trakiya» 15 |
58 |
BG 2112021 |
«Rossi» OOD gr. Dospat |
gr. Dospat |
59 |
BG 2112018 |
ET «Rosen Atanasov-Komers» v. Kutela |
v. Kutela |
60 |
BG 2112023 |
ET «Iliyan Isakov» v. Trigrad |
v. Trigrad obsht. Devin |
Région de la Ville de Sofia - No 22 |
|||
61 |
BG 2212001 |
«Danon — Serdika» AD gr. Sofia ul. «Ohridsko ezero» 3 |
ul. Ohridsko ezero 3 |
62 |
BG 2212002 |
«Formalat» EOOD v. G.Lozen ul. «Saedinenie» 132 |
v. G. Lozen ul. «Saedinenie» 132 |
63 |
BG 2212009 |
«Serdika-94» OOD j.k. Zheleznitsa |
j.k. Zheleznitsa |
64 |
BG 2212022 |
«Megle-MJ» OOD ul. «Probuda» 14 |
ul. «Probuda» 12-14 |
65 |
BG 2212023 |
«EL BI BULGARIKUM» EAD gr. Sofia ul. Saborna 9 |
ul. «Malashevska» 12A |
Région du District de Sofia - No 22 |
|||
66 |
BG 2312013 |
ET «Dobrev» v. Dragushinovo |
v. Dragushinovo |
67 |
BG 2312016 |
AD «Bovis» v. Trudovets |
v. Trudovets |
68 |
BG 2312026 |
«Dyado Liben» OOD gr. Sofia ul. «Hubcha» 2 |
gr. Koprivshtitsa bul. «H.Nencho Palaveev» 137 |
69 |
BG 2312033 |
«Balkan Spetsial» OOD gr. Sofia |
v. Gorna Malina |
70 |
BG 2312002 |
ET «Danim» gr. Elin Pelin |
gr. Elin Pelin bul. «Vitosha» 18A |
Région de Stara Zagora — No 24 |
|||
71 |
BG 2412019 |
«Dekada» OOD gr. St.Zaagora bul. «Ruski» 41 et.3 ap.9 |
v. Elhovo |
72 |
BG 2412023 |
Agricultural Institute gr. Stara Zagora |
gr. Stara Zagora |
73 |
BG 2412033 |
«Gospodinovi» OOD gr. Stara Zagora pl. «Beroe» 1 ap.21 |
v. Julievo |
Région de Targovishte - No 25 |
|||
74 |
BG 2512004 |
«PIP Trade» OOD gr. Sofia ul. «Baba Vida» 2 |
v. Davidovo |
75 |
BG 2512006 |
«Hadad» OOD v. Makariopolsko |
v. Makariopolsko |
76 |
BG 2512016 |
«Milktrejd-BG» OOD gr. Sofia obsht. «Studentska» 58-A-115 |
v. Saedinenie obl. Targovishte |
77 |
BG 2512017 |
«JUES-Komers» OOD gr. Opaka |
v. Golyamo Gradishte ul. «Rakovski» 2 |
Région de Yambol - No 28 |
|||
78 |
BG 2812002 |
«Arachievi» OOD gr. Elhovo ul. «Bakalov» 19 |
v. Kirilovo |
79 |
BG 2812003 |
«Balgarski jogurt» OOD s. Ravda |
v. Veselinovo Kompleks «Ekaterina» |
80 |
BG 2812025 |
«Sakarela» OOD gr. Yambol ul. «Hr. Botev» 24-B-15 |
gr. Yambol ul. «Preslav» 269 |
CHAPITRE II
Liste des établissements transformant à la fois du lait conforme et du lait non conforme visés au chapitre 4, section B, points a) et c), de l'annexe VI
No |
No vét. |
Nom et adresse de l'établissement |
Site des installations concernées |
Région de Veliko Tarnovo - No 4 |
|||
1 |
BG 0412002 |
«Sofbioliaf-BG» OOD gr. Svishtov |
gr. Svishtov ul «33-ti svishtovski polk.» 67 |
2 |
BG 0412009 |
«Milki-luks» OOD gr. Plovdiv |
v. Byala Cherkva |
3 |
BG 0412010 |
«Bi Si Si Handel» OOD gr. Elena |
gr. Elena ul. «Treti mart» 19 |
Région de Vratsa - No 6 |
|||
4 |
BG 0612012 |
ET «Zorov - 97» gr. Vratsa j.k. Kulata ul. «Palkovitsa» 7 |
Vrachanski balkan, mestnost «Parshevitsa» |
Région de Dobrich - No 8 |
|||
5 |
BG 0812009 |
«Serdika - 90» AD gr. Dobrich |
gr. Dobrich ul. «25 septemvri» 100 |
Région de Lovech - No 11 |
|||
6 |
BG 1112006 |
«Kondov Ekoproduktsiya» OOD gr. Sofia |
v. Staro selo |
Région de Plovdiv - No 16 |
|||
7 |
BG 1612001 |
«OMK» gr. Sofia |
gr. Plovdiv bul. «Dunav» 3 |
8 |
BG 1612002 |
«Shipka 99» OOD gr. Parvomaj |
gr. Parvomaj |
9 |
BG 1612037 |
«Filipopolis-RK» OOD gr. Plovdiv |
gr. Plovdiv j.k. «Proslav» ul. «Prosveta» 2A |
10 |
BG 1612041 |
«Elit-95» EOOD v. Dalbok izvor |
v. Dalbok izvor |
Région de Ruse - No 18 |
|||
11 |
BG 1812003 |
«Sirma Prista» AD gr. Ruse |
gr. Ruse bul. «3-ti mart» 1 |
Région de Sliven - No 20 |
|||
12 |
BG 2012006 |
«Mlechen pat» AD gr. Sofia ul. «Vasil Levski» 109 |
gr. Nova Zagora j.k. Industrialen |
13 |
BG 2012009 |
«Vangard» OOD gr. Sliven ul «Al. Stambolijski» 1 |
v. Zheljo vojvoda obl. Sliven |
14 |
BG 2012019 |
«Hemus milk komers» OOD gr. Sliven ul. «Neofit Rilski 3a» |
gr. Sliven Industrialna zona Zapad j.k. 10 |
15 |
BG 2012042 |
«Tirbul» EAD gr. Sliven |
«Tirbul» EAD gr. Sliven |
Région de Stara Zagora - No 24 |
|||
16 |
BG 2412005 |
«Markeli» AD gr. Stara Zagora ul. «Sv.Kn.Boris» 67 et.3 ap.6 |
gr. Kazanlak j.k. Industrialen |
Région de Targovishte - No 25 |
|||
17 |
BG 2512001 |
«Mladost - 2002» OOD gr. Targovishte |
gr. Targovishte bul. «29-ti yanuari» 7 |
18 |
BG 2512020 |
«Mizia-Milk» OOD gr. Targovishte ul. «Rodopi» 5 |
gr. Targovishte Industrialna zona |
Région de Haskovo - No 26 |
|||
19 |
BG 2612047 |
«Balgarsko sirene» OOD gr. Harmanli ul. «Gotse Delchev» 1 |
gr. Haskovo bul. «Saedinenie» 94 |
Région de Yambol - No 28 |
|||
20 |
BG 2812022 |
«Karil I Tanya» OOD gr. Yambol |
gr. Yambol ul. «Graf Ignatiev» 189 |
ANNEXE VII
Liste visée à l'article 23 de l'acte d'adhésion: mesures transitoires — Roumanie
1. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Traité instituant la Communauté européenne
|
31968 R 1612: Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 2), modifié en dernier lieu par:
|
|
31996 L 0071: Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). |
|
32004 L 0038: Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). |
1. |
L'article 39 et l'article 49, premier alinéa, du traité CE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux points 2 à 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Roumanie, d'une part, et chacun des États membres actuels, d'autre part. |
2. |
Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les États membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion. Les ressortissants roumains qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date d'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet État membre, mais non au marché du travail d'autres États membres qui appliquent des mesures nationales. Les ressortissants roumains admis sur le marché du travail d'un État membre actuel à la suite de l'adhésion pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois bénéficient également des mêmes droits. Les ressortissants roumains visés aux deuxième et troisième alinéas cessent de bénéficier des droits prévus dans lesdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'État membre actuel en question. Les ressortissants roumains qui travaillent légalement dans un État membre actuel à la date d'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet État membre pour une période inférieure à douze mois ne bénéficient pas de ces droits. |
3. |
Avant la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au paragraphe 2 sur la base d'un rapport de la Commission. Une fois ce réexamen terminé, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les États membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent d'appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent. |
4. |
Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de la Roumanie. La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande de la Roumanie. |
5. |
Un État membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves. À défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent. |
6. |
Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les États membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants roumains, et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants roumains à des fins d'observation durant cette période, le feront automatiquement. |
7. |
Les États membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants roumains peuvent recourir aux procédures prévues aux alinéas suivants jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion. Lorsqu'un État membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail qui pourraient menacer gravement le niveau de vie ou d'emploi dans une région ou dans une profession donnée, il en avise la Commission et les autres États membres en leur fournissant toutes les indications pertinentes. Sur la base de ces indications, l'État membre peut demander à la Commission de déclarer que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est totalement ou partiellement suspendue afin d'assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession. La Commission décide de la suspension, ainsi que de la durée et de la portée de cette suspension, au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et informe le Conseil de sa décision. Dans un délai de deux semaines après que la Commission a pris sa décision, tout État membre peut demander l'annulation ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée dans un délai de deux semaines. Dans des cas urgents et exceptionnels, un État membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68; il transmet ensuite une notification motivée à la Commission. |
8. |
Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7, l'article 23 de la directive 2004/38/CE s'applique, pour ce qui est du droit des membres de la famille des travailleurs d'exercer un emploi, en Roumanie en ce qui concerne les ressortissants des États membres actuels et dans les États membres actuels en ce qui concerne les ressortissants roumains, aux conditions suivantes:
Ces dispositions sont sans préjudice de mesures plus favorables, qu'elles soient nationales ou qu'elles résultent d'accords bilatéraux. |
9. |
Dans la mesure où les dispositions de la directive 2004/38/CE qui reprennent les dispositions de la directive 68/360/CEE (1) ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (CEE) no 1612/68 dont l'application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8, la Roumanie et les États membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des paragraphes 2 à 5 et 7 et 8. |
10. |
Lorsque des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux sont appliquées par les États membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, la Roumanie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'État membre ou des États membres en question. |
11. |
Si l'application des articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 est suspendue par l'un des États membres actuels, la Roumanie peut recourir aux procédures prévues au paragraphe 7 en ce qui concerne la Bulgarie. Au cours de cette période, les permis de travail délivrés par la Roumanie à des fins d'observation à des ressortissants bulgares sont délivrés automatiquement. |
12. |
Un État membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail. À partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, un État membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (CEE) no 1612/68 au lieu de ces mesures. La Commission est informée de cette décision. |
13. |
Pour faire face à des perturbations graves ou des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services de leur marché du travail qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services transnationale, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, et aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs roumains, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article 49, premier alinéa, du traité CE en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Roumanie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales. La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante:
Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche déroge à l'article 49, premier alinéa, du traité CE, conformément aux précédents alinéas, la Roumanie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes. L'application du présent paragraphe n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation de services transnationale entre l'Allemagne ou l'Autriche et la Roumanie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. |
14. |
L'application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 12 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des États membres actuels pour les ressortissants roumains que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. Nonobstant l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 13, les États membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des États membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux. Les travailleurs migrants roumains et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre État membre ou les travailleurs migrants provenant d'autres États membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en Roumanie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un État tiers et qui résident et travaillent dans cet État membre ou en Roumanie, selon le cas. En outre, en application du principe de la préférence communautaire, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Roumanie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants roumains. |
2. LIBRE PRESTATION DES SERVICES
31997 L 0009: Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9/CE, le niveau minimum d'indemnisation n'est pas applicable à la Roumanie jusqu'au 31 décembre 2011. La Roumanie veille à ce que son système d'indemnisation des investisseurs garantisse une couverture d'au moins 4 500 EUR du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, d'au moins 7 000 EUR du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, d'au moins 9 000 EUR du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, d'au moins 11 000 EUR du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et d'au moins 15 000 EUR du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Pendant la période transitoire, les autres États membres conserveront le droit d'empêcher une succursale d'une entreprise d'investissement roumaine établie sur leur territoire d'exercer ses activités, à moins que ladite succursale n'ait adhéré à un système d'indemnisation des investisseurs officiellement reconnu sur le territoire de l'État membre concerné et jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à un tel système, dans le but de couvrir la différence entre le niveau d'indemnisation proposé par la Roumanie et le niveau minimal visé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 97/9/CE.
3. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX
Traité sur l’Union européenne,
Traité instituant la Communauté européenne.
1. |
Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Roumanie peut maintenir en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de droits de propriété sur des terres destinées à l'établissement d'une résidence secondaire par des ressortissants des États membres ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) qui ne résident pas en Roumanie et par des sociétés constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE qui ne sont pas établies en Roumanie et qui n’y ont ni une succursale ni une agence représentative. Les ressortissants des États membres et les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui résident légalement en Roumanie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les règles et procédures autres que celles applicables aux ressortissants roumains. |
2. |
Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Roumanie peut maintenir en vigueur pendant une période de sept ans à partir de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa législation en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles, de forêts et de terres sylvicoles par des ressortissants des États membres, par des ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et par des sociétés constituées conformément au droit d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord EEE qui ne sont ni établies ni enregistrées en Roumanie. En aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, de forêts ou de terres sylvicoles, un ressortissant d'un État membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers. Les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d'un autre État membre et qui souhaitent s'établir et résider en Roumanie ne sont soumis ni aux dispositions visées au précédent alinéa ni à toutes les procédures autres que celles applicables aux ressortissants roumains. Un réexamen général de ces mesures transitoires est réalisé au cours de la troisième année suivant la date d'adhésion. À cette fin, la Commission présente un rapport au Conseil. Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire visée au premier alinéa ou d'y mettre fin. |
4. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE
A. AIDES FISCALES
1. Traité instituant la Communauté européenne, titre VI, chapitre 1 - Les règles de concurrence
a) |
Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE, la Roumanie peut continuer à accorder aux entreprises qui ont reçu le certificat permanent d'investisseur dans une zone défavorisée avant le 1er juillet 2003 des exonérations au titre de l'impôt sur les sociétés en application de l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 24/1998 relative aux zones défavorisées, telle que modifiée:
|
b) |
La Roumanie fournit à la Commission:
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2. Traité instituant la Communauté européenne, titre VI, chapitre 1 - Les règles de concurrence.
a) |
Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE, la Roumanie peut continuer à accorder aux entreprises qui ont signé des contrats commerciaux avec les administrations des zones franches avant le 1er juillet 2002 des exonérations de la redevance sur la base de la loi no 84/1992 relative aux zones franches, telle que modifiée, jusqu'au 31 décembre 2011 aux conditions suivantes:
|
b) |
La Roumanie fournit à la Commission:
|
B. RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE
Traité instituant la Communauté européenne, titre VI, chapitre 1 - Les règles de concurrence
1. |
Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE, les aides d'État accordées par la Roumanie pour la restructuration de secteurs déterminés de l'industrie sidérurgique roumaine entre 1993 et 2004 sont réputées compatibles avec le marché commun, pour autant que:
|
2. |
Seules les entreprises énumérées à l'appendice A, partie I, (ci-après dénommées les «entreprises bénéficiaires») peuvent bénéficier des aides d'État dans le cadre du programme de restructuration de l'industrie sidérurgique roumaine. |
3. |
La restructuration du secteur sidérurgique roumain, décrite dans les plans d'entreprise individuels des entreprises bénéficiaires et dans le programme national de restructuration, et conformément aux conditions énoncées dans les présentes dispositions et à l'appendice A, sera achevée pour le 31 décembre 2008 au plus tard (date figurant ci-après sous la dénomination «la fin de la période de restructuration»). |
4. |
Une entreprise bénéficiaire ne peut pas:
|
5. |
Tout changement ultérieur de propriété d'une entreprise bénéficiaire doit respecter les conditions et les principes en matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans les présentes dispositions et à l'appendice A. |
6. |
Les entreprises non énumérées dans la liste des «entreprises bénéficiaires» figurant à l'appendice A, partie I, ne reçoivent pas d'aides d'État à la restructuration ni aucune autre aide jugée non compatible avec les règles communautaires en matière d'aides d'État et ne sont pas tenues de réduire leur capacité dans ce cadre. Aucune réduction de capacité de ces entreprises n'est comptabilisée aux fins de la réduction minimale. |
7. |
Le montant total brut des aides à la restructuration qui doit être approuvé pour chaque entreprise bénéficiaire est déterminé en fonction des justifications pour chaque mesure d'aide prévue dans le programme national de restructuration et les plans d'entreprise individuels définitifs qui seront approuvés par les autorités roumaines et sous réserve de la vérification définitive du respect des critères énoncés à l'article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 à l'accord européen et de l'approbation du Conseil. En tout état de cause, le montant total brut des aides à la restructuration accordées et versées pendant la période 1993-2004 n'excède pas 49 985 milliards de lei (ROL). En deçà de ce plafond global, les sous-plafonds ou montants maximums suivants sont d'application pour les aides d'État accordées et versées à chaque entreprise bénéficiaire au cours de la période 1993-2004:
Les aides d'État doivent aboutir, à la fin de la période de restructuration, à la viabilité des sociétés bénéficiaires aux conditions normales du marché. Le montant et l'ampleur de cette aide doivent être strictement limités à ce qui est absolument nécessaire afin de rétablir cette viabilité. La viabilité est déterminée en tenant compte des critères de références visés à l'appendice A, partie III. Aucune autre aide n’est accordée par la Roumanie pour la restructuration de son industrie sidérurgique. |
8. |
Le total des réductions nettes de capacité auquel doivent parvenir les entreprises bénéficiaires pendant la période 1993-2008 doit être d'au moins 2,05 millions de tonnes. Ces réductions de la capacité sont mesurées sur la base d'une fermeture définitive des installations d'acier laminé à chaud concernées, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de remettre les installations en service. La déclaration de faillite d'une entreprise bénéficiaire n'est pas considérée comme une réduction de capacité (9). La réduction nette minimum de 2,05 millions de tonnes et les dates de cessation de la production et de fermeture définitive des installations concernées doivent être conformes au calendrier figurant à l'appendice A, partie II. |
9. |
Les plans d'entreprise individuels sont approuvés par écrit par les entreprises bénéficiaires. Ils sont mis en oeuvre et comprennent notamment:
|
10. |
Toute autre modification ultérieure du programme national de restructuration et des plans d'entreprise individuels doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil. |
11. |
La mise en œuvre de la restructuration se déroule dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché. |
12. |
La Commission et le Conseil suivent de près la mise en œuvre du programme de restructuration et des plans d'entreprise individuels, ainsi que le respect des conditions énoncées dans les présentes dispositions et à l'appendice A avant et après l'adhésion jusqu'en 2009. La Commission suit notamment les principaux engagements et dispositions figurant aux points 7 et 8 concernant les aides d'État, la viabilité et les réductions de capacité, en se basant en particulier sur les critères d'évaluation de la restructuration énoncés au point 9 et à l'appendice A, partie III. À cette fin, la Commission fait rapport au Conseil. |
13. |
Le suivi comprend des évaluations indépendantes qui sont effectuées chaque année, de 2005 à 2009. |
14. |
La Roumanie coopère pleinement pour ce qui est des dispositions en matière de contrôle. En particulier:
|
15. |
Un comité consultatif composé de représentants des autorités roumaines et de la Commission se réunit également tous les six mois. Les réunions de ce comité consultatif peuvent également avoir lieu selon d'autres modalités si la Commission l'estime nécessaire. |
16. |
Si la Commission établit, sur la base du suivi, que la situation existante présente des écarts substantiels par rapport aux prévisions en matière d'évolution macroéconomique, à la situation financière des entreprises bénéficiaires ou à l'évaluation de viabilité, elle peut demander à la Roumanie de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées. |
17. |
Au cas où le suivi ferait apparaître:
la Commission prend les dispositions nécessaires pour exiger de toute entreprise concernée le remboursement de toute aide accordée en violation des conditions fixées dans les présentes dispositions et à l'appendice A. Le cas échéant, les clauses de sauvegarde visées à l'article 37 ou à l'article 39 de l'acte seront appliquées. |
5. AGRICULTURE
A. LÉGISLATION AGRICOLE
31999 R 1493: Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié en dernier lieu par:
— |
32003 R 1795: Règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission du 13.10.2003 (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13). |
Par dérogation à l'article 19, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 1493/1999, la Roumanie peut reconnaître des droits de replantation obtenus par l'arrachage de variétés hybrides qui ne peuvent pas être incluses dans le classement des variétés de vigne et qui occupent une superficie de 30 000 hectares. Ces droits de replantation ne peuvent être utilisés que jusqu'au 31 décembre 2014 et exclusivement pour planter en Vitis vinifera.
La restructuration et reconversion de ces vignobles ne seront pas éligibles au soutien communautaire prévu à l'article 13 du règlement (CE) no 1493/1999. Toutefois, des aides d'Etat peuvent être accordées pour les frais résultant de leur restructuration et reconversion. Ces aides d'État ne pourront pas dépasser 75 % du total des coûts par vignoble.
B. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET PHYTOSANITAIRE
I. Législation vétérinaire
32004 R 0852: Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
32004 R 0853: Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
a) |
Les exigences structurelles prévues à l'annexe II, chapitre II, du règlement (CE) no 852/2004 et à l'annexe III, section I, chapitres II et III, à l'annexe III, section II, chapitres II et III, et à l'annexe III, section V, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004, ne s'appliquent pas aux établissements de Roumanie énumérés à l'appendice B de la présente annexe avant le 31 décembre 2009, sous réserve des conditions prévues ci-après. |
b) |
Tant que les établissements visés au point a) bénéficient des dispositions de ce point, les produits provenant de ces établissements sont exclusivement placés sur le marché national ou soumis à d'autres transformations dans des établissements de Roumanie visés aussi par les dispositions du point a), indépendamment de la date de commercialisation. Ces produits doivent porter une marque de salubrité ou d'identification différente de celle prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 853/2004. L'alinéa précédent s'applique aussi à tous les produits provenant d’établissements intégrés dans le domaine de la viande si une partie de l'établissement est soumise aux dispositions du point a). |
c) |
Les établissements de transformation du lait énumérés à l'appendice B à la présente annexe peuvent, jusqu'au 31 décembre 2009, recevoir des livraisons de lait cru non conforme aux exigences énoncées à l'annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004 ou ayant fait l'objet de manipulations non conformes à ces exigences, à condition que les exploitations dont proviennent les livraisons de lait figurent sur une liste mise à jour dans ce but par les autorités roumaines. La Roumanie présente à la Commission des rapports annuels sur les progrès accomplis dans la mise à niveau de ces exploitations laitières et du système de collecte du lait. |
d) |
La Roumanie veille à respecter progressivement les exigences structurelles visées au point a). Avant la date d'adhésion, la Roumanie présente à la Commission un plan de mise à niveau, approuvé par l'autorité vétérinaire nationale compétente, pour chacun des établissements visés par les dispositions du point a) et énumérés à l'appendice B. Le plan comporte une liste de toutes les lacunes au regard des exigences visées au point a) et indique la date prévue pour les combler. La Roumanie présente à la Commission des rapports annuels sur les progrès accomplis dans chacun des établissements. La Roumanie veille à ce que seuls les établissements qui se conforment pleinement à ces exigences d'ici au 31 décembre 2009 puissent continuer à fonctionner. |
e) |
La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (10), mettre à jour l'appendice B à la présente annexe avant l'adhésion et jusqu'au 31 décembre 2009 et, dans ce contexte, elle peut ajouter ou supprimer des établissements, à la lumière des progrès réalisés dans la correction des lacunes existantes et des résultats du processus de suivi. Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire visé ci-dessus peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002. |
II. Législation phytosanitaire
31991 L 0414: Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par:
— |
32004 L 0099: Directive 2004/99/CE de la Commission du 1.10.2004 (JO L 309 du 6.10.2004, p. 6). |
Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, la Roumanie peut reporter les dates limites prévues pour la transmission des informations mentionnées à l’annexe II et à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour les produits phytopharmaceutiques actuellement autorisés en Roumanie et commercialisés exclusivement sur le territoire roumain et contenant des composés de cuivre (sulfate, oxychlorure ou hydroxyde), du soufre, de l'acétochlore, du diméthoate et du 2,4-D, à condition que ces composants figurent alors à l’annexe I de ladite directive. Les dates limites susmentionnées peuvent être reportées au plus tard au 31 décembre 2009, sauf dans le cas du 2,4-D, pour lequel la date limite ne peut pas être reportée au-delà du 31 décembre 2008. Les dispositions qui précèdent s'appliquent uniquement aux entreprises concernées qui ont commencé avant le 1er janvier 2005 à travailler de manière effective sur la production ou l’acquisition des données demandées.
6. POLITIQUE DES TRANSPORTS
1. |
31993 R 3118: Règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO L 279 du 12.11.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
|
2. |
31996 L 0053: Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE, les véhicules conformes aux valeurs limites des catégories 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 et 3.5.1 spécifiées à l'annexe I de cette directive ne peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2013 les parties non modernisées du réseau routier roumain que s'ils sont conformes aux valeurs limites de poids par essieu fixées par la Roumanie. À compter de la date d'adhésion, aucune restriction ne peut être imposée à l'utilisation, par des véhicules conformes aux exigences de la directive 96/53/CE, des axes de transit principaux visés à l'annexe 5 de l'accord de transport CE-Roumanie (11) et à l'annexe I de la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (12) et qui sont énumérés ci-dessous:
La Roumanie respecte le calendrier fixé dans le tableau ci-dessous pour la modernisation de son réseau routier secondaire tel qu'il est représenté sur la carte ci-après. Tout investissement d'infrastructure supposant l'utilisation de fonds provenant du budget de la Communauté sert à construire/moderniser les axes routiers de sorte qu'ils puissent supporter une charge par essieu de 11,5 tonnes. Parallèlement à l'achèvement de la modernisation, l'accès au réseau routier secondaire roumain est progressivement ouvert aux véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive. Aux fins de chargement et de déchargement, dans la mesure des possibilités techniques, l'utilisation des parties non modernisées du réseau routier secondaire est autorisée pendant toute la période transitoire. À compter de la date d'adhésion, tous les véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE ne peuvent être soumis à des redevances supplémentaires temporaires sur le réseau routier secondaire roumain que s'ils dépassent les limites nationales de charge par essieu. Ces véhicules ne sont pas soumis à de telles redevances supplémentaires temporaires sur le réseau routier secondaire roumain s'ils dépassent les limites nationales relatives aux dimensions ou au poids total des véhicules. En outre, les véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE et équipés d'une suspension pneumatique acquittent des redevances inférieures d'au moins 25 %. Des redevances supplémentaires temporaires prévues pour l'utilisation de parties non modernisées du réseau secondaire par des véhicules en trafic international respectant les valeurs limites fixées par la directive sont perçues d'une manière non discriminatoire. Le régime de redevances est transparent et la perception de celles-ci n'impose pas aux usagers un fardeau administratif ou des retards indus, de même que la perception de ces redevances ne conduit pas non plus à un contrôle systématique des limites de charge par essieu à la frontière. Le respect de ces limites est contrôlé d'une manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire et s'applique également aux véhicules immatriculés en Roumanie. Les redevances pour les véhicules non équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE ne dépassent pas le niveau des redevances repris dans le tableau ci-dessous (chiffres de 2002). Les véhicules équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE acquittent des redevances inférieures d'au moins 25 %. Niveau maximal des redevances (chiffres de 2002) pour les véhicules équipés d'une suspension pneumatique et respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/CE
Calendrier pour la modernisation du réseau routier secondaire qui sera progressivement ouvert aux véhicules respectant les valeurs limites fixées par la directive 96/53/EC
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3. |
31999 L 0062: Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 1999/62/CE, les taux minimaux de taxation prévus à l'annexe I de la directive ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 2010, en Roumanie, aux véhicules pratiquant exclusivement le transport national. Au cours de cette période, les taux appliqués par la Roumanie à ces véhicules atteignent progressivement les taux minimaux de taxation prévus à l'annexe I de la directive selon le calendrier suivant:
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7. FISCALITÉ
1. |
31977 L 0388: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ‐ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par:
Aux fins de l'application de l'article 28, paragraphe 3, point b), de la directive 77/388/CEE, la Roumanie peut continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les transports internationaux de personnes visés au point 17 de l'annexe F de la directive, jusqu'à ce que la condition prévue à l'article 28, paragraphe 4, de la directive soit remplie ou tant que la même exonération est appliquée par l'un des États membres actuels, la date retenue étant la plus proche. |
2. |
31992 L 0079: Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/79/CEE, la Roumanie peut reporter l'application de l'accise minimale globale perçue sur le prix de vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée jusqu'au 31 décembre 2009, à la condition qu'au cours de cette période la Roumanie ajuste progressivement ses taux d'accise pour qu'ils se rapprochent de l'accise minimale globale prévue dans la directive. Sans préjudice de l'article 8 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (15) et après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent maintenir, tant que la dérogation susvisée est applicable, les mêmes limites quantitatives pour les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire en provenance de Roumanie sans paiement de droits d'accise supplémentaires que celles appliquées aux importations en provenance de pays tiers. Les États membres qui recourent à cette possibilité peuvent effectuer les contrôles nécessaires à la condition que ces contrôles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. |
3. |
32003 L 0049: Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49), modifiée en dernier lieu par:
La Roumanie est autorisée à ne pas appliquer les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/49/CE jusqu'au 31 décembre 2010. Pendant cette période transitoire, le taux de l'impôt sur les paiements d'intérêts ou de redevances effectués en faveur d'une société associée d'un autre État membre ou en faveur d'un établissement stable d'une société associée d'un État membre situé dans un autre État membre ne doit pas dépasser 10 %. |
4. |
32003 L 0096: Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51), modifiée en dernier lieu par:
|
8. ÉNERGIE
31968 L 0414: Directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 308 du 23.12.1968, p. 14), modifiée en dernier lieu par:
— |
31998 L 0093: Directive 98/93/CE du Conseil du 14.12.1998 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 100). |
— |
68,75 jours au 1er janvier 2007; |
— |
73 jours au 31 décembre 2007; |
— |
77,25 jours au 31 décembre 2008; |
— |
81,5 jours au 31 décembre 2009; |
— |
85,45 jours au 31 décembre 2010; |
— |
90 jours au 31 décembre 2011. |
9. ENVIRONNEMENT
A. QUALITÉ DE L'AIR
31994 L 0063: Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24), modifiée par:
— |
32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29.9.2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). |
1. |
Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 94/63/CE, les prescriptions fixées pour les installations de stockages existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie:
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2. |
Par dérogation à l'article 4 et à l'annexe II de la directive 94/63/CE, les prescriptions fixées pour le chargement et le déchargement des réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie:
|
3. |
Par dérogation à l'article 5 de la directive 94/63/CE, les prescriptions fixées pour les réservoirs mobiles existant dans les terminaux ne sont pas applicables en Roumanie:
|
4. |
Par dérogation à l'article 6 et à l'annexe III de la directive 94/63/CE, les prescriptions fixées pour le remplissage des installations de stockage existantes des stations-service ne sont pas applicables en Roumanie:
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B. GESTION DES DÉCHETS
1. |
31993 R 0259: Règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par:
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2. |
31994 L 0062: Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10), modifiée en dernier lieu par.
|
3. |
31999 L 0031: Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1), modifiée par:
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4. |
32002 L 0096: Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24), modifiée par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE, la Roumanie atteint pour le 31 décembre 2008 le taux de récolte sélective d'au moins quatre kilogrammes en moyenne par habitant et par an de DEEE provenant de ménages privés, ainsi que le taux de valorisation et le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances. |
C. QUALITÉ DE L'EAU
1. |
31983 L 0513: Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (JO L 291 du 24.10.1983, p. 1), modifiée par:
31984 L 0156: Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO L 74 du 17.3.1984, p. 49), modifiée par:
Par dérogation à l'article 3, à l'annexe I de la directive 83/513/CEE, à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 84/156/CEE, les valeurs limites des rejets de cadmium et de mercure dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (24) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes:
|
2. |
31984 L 0491: Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (JO L 274 du 17.10.1984, p. 11), modifiée par:
Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe I de la directive 84/491/CEE, les valeurs limites des rejets de lindane dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (25) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes:
|
3. |
31986 L 0280: Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (JO L 181 du 4.7.1986, p. 16), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 86/280/CEE, les valeurs limites des rejets d'hexachlorobenzène, d'hexachlorobutadiène, de dichloroéthane-1-2, de trichloroéthylène et de trichlorobenzène (TCB) dans les eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (25) ne s'appliquent pas en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2009 aux installations industrielles suivantes:
|
4. |
31991 L 0271: Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation aux articles 3 et 4 et à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE, les exigences fixées pour les systèmes de collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires ne s'appliquent pas pleinement en Roumanie jusqu'au 31 décembre 2018, les objectifs intermédiaires suivants devant toutefois être respectés:
La Roumanie assure une augmentation progressive de la fourniture de systèmes de collecte au titre de l'article 3, conformément aux taux d'équivalents habitant globaux minimaux suivants:
La Roumanie assure une augmentation progressive du traitement des eaux usées au titre de l'article 4 et de l'article 5, paragraphe 2, conformément aux taux d'équivalents habitant globaux minimaux suivants:
|
5. |
31998 L 0083: Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32), modifiée par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 8 et à l'annexe I, parties B et C, de la directive 98/83/CE, les valeurs fixées pour les paramètres suivants ne s'appliquent pas complètement à la Roumanie selon les modalités suivantes:
La Roumanie assure le respect des exigences de la directive, conformément aux objectifs intermédiaires fixés dans le tableau suivant: Localités en conformité pour le 31 décembre 2006
Localités en conformité à la fin de 2010
Cette dérogation ne s'applique pas à l'eau potable destinée à la transformation alimentaire. |
D. POLLUTION INDUSTRIELLE ET GESTION DES RISQUES
1. |
31996 L 0061: Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26), modifiée en dernier lieu par:
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61/CE, les prescriptions fixées pour l'octroi d'une autorisation pour les installations existantes ne sont pas applicables en Roumanie aux installations suivantes jusqu'à la date précisée pour chaque installation pour ce qui est de l'obligation d'exploiter ces installations conformément aux valeurs limites d'émission ou aux paramètres ou aux mesures techniques équivalents, qui sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4:
Des autorisations sont délivrées pour ces installations avant le 30 octobre 2007, à l'issue d'une procédure pleinement coordonnée et comportent chacune un échéancier contraignant pour parvenir à la mise en conformité totale. Ces autorisations assurent, pour le 30 octobre 2007, le respect des principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant, tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la directive. |
2. |
32000 L 0076: Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (JO L 332 du 28.12.2000 p. 91). Par dérogation à l'article 6, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 11 de la directive 2000/76/CE, les valeurs limites d'émission et les prescriptions fixées pour les mesures ne sont pas applicables jusqu'au 31 décembre 2007 à 52 incinérateurs de déchets médicaux et jusqu'au 31 décembre 2008 à 58 incinérateurs de déchets médicaux en Roumanie. La Roumanie fait rapport à la Commission au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année à compter du 30 mars 2007, sur la fermeture des installations non conformes de traitement thermique de déchets dangereux ainsi que sur les quantités de déchets médicaux traités l'année précédente. |
3. |
32001 L 0080: Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1), modifiée par:
|
(1) Directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257 du 19.10.1968, p. 13). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33) et abrogée avec effet au 30 avril 2006 par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(2) NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par 32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(3) NACE: voir 31990 R 3037: Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par 32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) Au sens de l'annexe C de la communication de la Commission intitulée «Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement» (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8). Communication modifiée en dernier lieu et publiée au JO C 263 du 1.11.2003, p. 3.
(5) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. Lignes directrices modifiées en dernier lieu et publiées au JO C 258 du 9.9.2000, p. 5.
(6) Au sens de l'annexe C de la communication de la Commission intitulée «Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement» (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8). Communication modifiée en dernier lieu et publiée au JO C 263 du 1.11.2003, p. 3.
(7) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. Lignes directrices modifiées en dernier lieu et publiées au JO C 258 du 9.9.2000, p. 5.
(8) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE-Roumanie du 25.9.2003 (non encore paru au Journal officiel).
(9) Les réductions de capacité doivent être définitives au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO L 286 du 6.10.1991, p. 20.)
(10) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(11) Accord entre la Communauté européenne et la Roumanie sur le transit par route établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route du 28 juin 2001 (JO L 142 du 31.5.2002, p. 75).
(12) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).
(13) Km en cours = tronçons de route sur lesquels des travaux sont effectués pendant l'année de référence. Ces travaux peuvent débuter au cours de l'année de référence ou avoir commencé au cours des années précédentes.
(14) Km mis en service = tronçons de route sur lesquels les travaux sont terminés ou qui sont mis en service au cours de l'année de référence.
(15) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(16) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(17) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
(18) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
(19) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(20) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
(21) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(22) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE et modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(23) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).
(24) JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(25) JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
Appendice A à l'annexe VII
Restructuration de l'industrie sidérurgique roumaine (visée à l'annexe VII, chapitre 4, section B)
PARTIE I
ENTREPRISES BÉNÉFICIANT D'AIDES D'ÉTAT DANS LE CADRE DU PROGRAMME ROUMAIN DE RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE
— |
Ispat Sidex Galaţi |
— |
Siderurgica Hunedoara |
— |
COS Târgovişte |
— |
CS Reşiţa |
— |
IS Câmpia Turzii |
— |
Donasid (Siderca) Călăraşi |
PARTIE II
CALENDRIER ET DESCRIPTION DES CHANGEMENTS DE CAPACITÉ (1)
|
Installation |
Changement de capacité (tonnes) |
Date d'arrêt de la production |
Date de la fermeture définitive |
Siderurgica Hunedoara |
Fil machine no 1 |
–400 000 |
1995 |
1997 |
|
Fil machine no 3 |
–280 000 |
1998 |
2000 |
|
Profilés moyens |
–480 000 |
1er trimestre 2008 |
2ème trimestre 2008 |
IS Câmpia Turzii |
Fil machine no 1 |
–80 000 |
1995 |
1996 |
CS Reşiţa |
Profilés légers |
–80 000 |
2000 |
2001 |
|
Roues ferroviaires |
–40 000 |
1999 |
2000 |
|
Profilés lourds |
–220 000 |
4ème trimestre 2007 |
2ème trimestre 2008 |
|
Profilés moyens et profilés spéciaux |
–120 000 |
4ème trimestre 2006 |
4ème trimestre 2007 |
Donasid (Siderca) Călăraşi |
Profilés moyens |
–350 000 |
1997 |
1999 |
|
Changement de capacité nette |
–2 050 000 |
|
|
PARTIE III
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE POUR LA RESTRUCTURATION
1. Viabilité
Compte tenu des règles spéciales de comptabilité appliquées par la Commission, chaque entreprise bénéficiaire obtient un résultat d'exploitation annuel brut minimum représentant 10 % du chiffre d'affaires pour les entreprises sidérurgiques non intégrées et 13,5 % pour les aciéries intégrées, et un rendement minimum du capital propre de 1,5 % du chiffre d'affaires pour le 31 décembre 2008 au plus tard. Cela est vérifié dans l'évaluation indépendante réalisée chaque année entre 2005 et 2009 conformément au chapitre 4, section B, paragraphe 13, de l'annexe VII.
2. Productivité
Une productivité globale comparable à celle à laquelle l'industrie sidérurgique de l'UE est parvenue est obtenue progressivement pour le 31 décembre 2008. Cela est vérifié dans l'évaluation indépendante réalisée chaque année entre 2005 et 2009 conformément au chapitre 4, section B, paragraphe 13, de l'annexe VII.
3. Réductions des coûts
Une importance particulière est accordée aux réductions des coûts, qui sont l'un des éléments essentiels de la viabilité. Celles-ci sont pleinement mises en œuvre, conformément aux plans d'entreprise des entreprises bénéficiaires.
PARTIE IV
LISTE INDICATIVE DES EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION
1. Production et incidence sur le marché
— |
production mensuelle d'acier brut et de produits semi-finis et finis par catégorie ainsi que par gamme de produits, |
— |
produits vendus, y compris volumes, prix et marchés; ventilation par gamme de produits. |
2. Investissements
— |
détail des investissements réalisés, |
— |
date d'achèvement, |
— |
coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante, |
— |
date de versement de l'aide éventuelle. |
3. Réductions des effectifs
— |
nombre d'emplois supprimés et calendrier, |
— |
évolution de l'emploi dans les entreprises bénéficiaires (en faisant la distinction entre l'emploi direct et indirect), |
— |
évolution de l'emploi dans le secteur sidérurgique national. |
4. Capacité (pour ce qui est de la totalité du secteur sidérurgique roumain)
— |
date arrêtée ou prévue pour la cessation de la production des capacités exprimées en MPP (MPP étant la production annuelle maximale possible pouvant être obtenue dans des conditions de travail normales) devant être fermées, et description de celles-ci, |
— |
date fixée (ou prévue) du démantèlement des installations concernées et détail de ce démantèlement, au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission relative aux informations que les entreprises du secteur sidérurgique sont tenues de fournir au sujet de leurs investissements (2), |
— |
date arrêtée (ou prévue) pour l'introduction de nouvelles capacités et description de celles-ci, |
— |
évolution de la capacité totale, en Roumanie, d'acier brut et de produits finis par catégorie. |
5. Coût
— |
répartition des coûts et évolution respective de ceux-ci dans le passé et à l'avenir, en particulier pour ce qui est des économies de coûts de main-d'œuvre, de la consommation d'énergie, des économies de coûts de matières premières, des réductions des coûts accessoires et des services externes. |
6. Performances financières
— |
évolution de quelques ratios financiers essentiels pour veiller à ce que des progrès soient réalisés en matière de viabilité (les résultats financiers et les ratios doivent être communiqués de telle sorte que des comparaisons puissent être établies par rapport au plan de restructuration financière de l'entreprise et ils doivent inclure le test de viabilité de la Commission), |
— |
détail des impôts et des taxes payés, y compris les informations sur d'éventuelles différences par rapport aux règles fiscales et douanières normalement applicables, |
— |
niveau des charges financières, |
— |
détails et calendrier du paiement des aides déjà accordées, conformément aux dispositions de l'acte, |
— |
modalités et conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine). |
7. Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations correspondant à une extension des capacités
— |
identité de chacun des participants du secteur privé et du secteur public, |
— |
sources de leur financement pour la création de la nouvelle entreprise ou des nouvelles installations, |
— |
modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics, |
— |
structure de gestion de la nouvelle entreprise. |
8. Transferts de propriété.
(1) Les réductions de capacité sont définitives au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission du 15 octobre 1991 (JO L 286 du 16.10.1991, p. 20).
Appendice B à l'annexe VII
Liste des établissements du secteur de la viande, de la volaille, du lait et des produits laitiers visés au chapitre 5, section B, sous-section I, de l'annexe VII
Établissements du secteur de la viande
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Localisation des locaux concernés |
1 |
5806/2000 |
Comb Agroind Curtici |
Str. Revoluţiei, nr.33, Curtici, jud. Arad |
2 |
5065/2000 |
SC RB Prod SRL |
Str. Constituţiei, Arad, jud. Arad |
3 |
101/2000 |
SC Cominca SA |
Str. Octavian Goga, nr. 4, Oradea, jud. Bihor |
4 |
102/1999 |
SC Prodaliment SA |
Str. Republicii, nr. 101, Salonta, jud. Bihor |
5 |
115/1996 |
SC Ferm Com Prod SRL |
Căldărăşti, jud. Buzău |
6 |
1446/2002 |
SC Izocon MC SA |
Cuza Vodă, jud. Călăraşi |
7 |
19/2002 |
SC Carnob SRL |
Str. Lebedelor, nr. 1, Lumina, jud. Constanţa |
8 |
154/1999 |
SC Casalco SA |
Str. Jókai Mór, nr. 9-11, Sf. Gheorghe, jud. Covasna |
9 |
312/1999 |
SC Olas Prod SRL |
Str. N. Romanescu, nr. 28, Craiova, jud. Dolj |
10 |
58/2001 |
SC Elan Trident SRL |
Str. Rákóczi, Miercurea Ciuc, jud. Harghita |
11 |
143/1999 |
SC Lorialba Prest SRL |
Str. Crişul Alb, nr. 1, Brad, jud. Hunedoara |
12 |
4585/2002 |
SC Agro Prod Com Dosa SRL |
Str. Principală, nr. 79, Chibed, jud. Mureş |
13 |
2585/2000 |
SC Cazadela SRL |
Str. Oltului, nr. 34, Reghin, jud. Mureş |
14 |
4048/2000 |
SC Coniflor SRL |
Str. Petru Maior, Gurghiu, jud. Mureş |
15 |
422/1999 |
SC Prodprosper SRL |
Str. Dumbravei, nr. 18, Dumbrava Roşie, jud. Neamţ |
16 |
549/1999 |
SC Tce 3 Brazi SRL |
Zăneşti, jud. Neamţ |
17 |
24/2000 |
SC Spar SRL |
Str. Gării, nr. 10, Potcoava, jud. Olt |
18 |
2076/2002 |
SC Simona SRL |
Str. Popa Şapcă, nr. 105, Balş, jud. Olt |
19 |
86/2002 |
SC Universal SRL |
Crişeni, jud. Sălaj |
20 |
5661/2002 |
SC Harald SRL |
Str. Mânăstirea Humorului, nr. 76A, jud. Suceava |
21 |
6066/2002 |
SC Raitar SRL |
Cornu Luncii, jud. Suceava |
22 |
5819/2002 |
SC Mara Alex SRL |
Milişăuţi, jud. Suceava |
23 |
93/2003 |
SC Mara Prod Com SRL |
Str. Abatorului, nr. 1 bis, Alexandria, jud. Teleorman |
24 |
1/2000 |
SC Diana SRL |
Bujoreni, jud. Vâlcea |
25 |
6/1999 |
SC Diana Prod SRL |
Vlădeşti, jud. Vâlcea |
Établissements du secteur de la volaille
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Localisation des locaux concernés |
1 |
2951/2000 |
SC Agronutrisco Impex SRL |
Str. Abatorului, nr. 2A, Mihăileşti, jud. Giurgiu |
2 |
3896/2002 |
SC Oprea Avicom SRL |
Str. Dealul Viilor, nr. 5, Crăieşti, jud. Mureş |
Établissements du secteur du lait et des produits laitiers
No |
No vét. |
Nom de l'établissement |
Localisation des locaux concernés |
1 |
999/2000 |
SC Alba Lact SA |
Str. Muncii, nr. 4, Alba Iulia, jud. Alba |
2 |
5158/8.11.2002 |
SC Biolact Bihor SRL |
Paleu, jud. Bihor |
3 |
2100/8.11.2001 |
SC Bendearcris SRL |
Miceştii de Câmpie, nr. 202A, jud. Bistriţa-Năsăud |
4 |
2145/5.3.2002 |
SC Lech Lacto SRL |
Lechinţa, nr. 387, jud. Bistriţa-Năsăud |
5 |
395/18.6.2001 |
SC Lacto Solomonescu SRL |
Miron Costin, Vlăsineşti, jud. Botoşani |
6 |
115/1.2.2002 |
SC Comintex SRL Darabani |
Darabani, jud. Botoşani |
7 |
A343827/ 30.8.2002 |
SC Prodlacta SA |
Str. Gării, nr. 403, Homorod, jud. Braşov |
8 |
258/10.4.2000 |
SC Binco Lact SRL |
Săcele, jud. Constanţa |
9 |
12203/25.9.2003 |
SC Lacto Genimico SRL |
Str. Căşăriei nr. 2A, Hârşova, jud. Constanţa |
10 |
2721/28.8.2001 |
SC Industrializarea Laptelui SA |
B-dul Independenţei, nr. 23, Târgovişte, jud. Dâmboviţa |
11 |
4136/10.6.2002 |
SC Galmopan SA |
B-dul G. Coşbuc, nr. 257, Galaţi, jud. Galaţi |
12 |
5/7.5.1999 |
SC Sandralact SRL |
Şos. Bucureşti-Giurgiu, km. 23, jud. Giurgiu |
13 |
213/1996 |
SC Paulact SRL |
Str. Principală, nr. 28, Sânpaul, jud. Harghita |
14 |
625/21.11.1996 |
SC Lactis SRL |
Str. Beclean, nr. 31, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita |
15 |
913/17.3.2000 |
SC Lactex — Reghin SRL |
Jabeniţa, nr. 33, jud. Mureş |
16 |
207/21.4.1999 |
SC Midatod SRL |
Ibăneşti, nr. 273, jud. Mureş |
17 |
391/23.4.1999 |
SC Kubo Ice Cream Company SRL |
Str. Dumbravei, nr. 5, Piatra Neamţ, jud. Neamţ |
18 |
1055/10.7.2000 |
SC Oltina SA |
Str. A. I. Cuza, nr. 152, Slatina, jud. Olt |
19 |
282/1999 |
SC Calion SRL |
Str. Gheorghe Doja, nr. 39, Jibou, jud. Sălaj |
20 |
1562/27.12.1999 5750/23.5.2002 |
SC Bucovina SA Suceava |
Str.Humorului, nr.4, Suceava, jud. Suceava |
21 |
1085/26.5.1999 |
SC Bucovina SA Falticeni |
Str. Izvor, nr.5, Falticeni, jud. Suceava |
22 |
5614/20.4.2002 |
SC Coza Rux SRL |
Str. Burdujeni, nr.11 A, Suceava, jud. Suceava |
23 |
1659/27.3.2003 |
SC Ecolact SRL |
Milisauti, jud. Suceava |
24 |
1205/5.10.1999 |
SC Pro Putna SRL |
Putna, jud. Suceava |
25 |
5325/13.2.2002 |
SC Cetina Prod Lact SRL |
Neagra Sarului, Saru Dornei, jud. Suceava |
26 |
5245/6.11.2001 |
SC Simultan SRL |
Ortisoara, jud. Timis |
27 |
2459/21.8.2002 |
SC Zan SRL |
Str. Celulozei, nr. 5, Zarnesti, jud. Brasov |
ANNEXE VIII
Développement rural (visé à l'article 34 de l'acte d'adhésion)
SECTION I
MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL SUPPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRES À L'ÉGARD DE LA BULGARIE ET DE LA ROUMANIE
A. Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration
1) |
Le soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration contribue à la réalisation des objectifs suivants:
|
2) |
Pour bénéficier du soutien, l'exploitant doit présenter un plan de développement agricole qui:
|
3) |
Le respect du plan de développement agricole visé au point 2) fait l'objet d'un examen après trois ans. Si les objectifs intermédiaires définis dans le plan n'ont pas été atteints au moment de l'examen effectué après trois ans, le soutien n'est pas reconduit, mais il ne sera pas exigé de rembourser les montants déjà reçus. |
4) |
Le soutien est versé annuellement sous forme d'aide forfaitaire jusqu'à concurrence du plafond précisé à la section I G et pendant une période de cinq ans au maximum. |
B. Groupements de producteurs
1) |
Une aide forfaitaire est accordée pour faciliter la création et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs qui ont pour objectifs:
|
2) |
Le soutien n'est accordé qu'aux groupements de producteurs officiellement reconnus par les autorités compétentes de la Bulgarie et de la Roumanie dont ils relèvent, entre la date d'adhésion et le 31 décembre 2009, sur la base du droit national ou du droit communautaire. |
3) |
L'aide est octroyée par tranches annuelles pendant les cinq premières années suivant la date à laquelle le groupement de producteurs a été reconnu. Elle est calculée sur la base de la production que le groupement commercialise annuellement et ne dépasse pas:
En tout état de cause, l'aide ne dépasse pas les plafonds définis à la section I G. |
C. Mesures de type Leader +
1) |
Une aide peut être accordée pour les mesures qui portent sur l'acquisition de compétences destinées à préparer les collectivités rurales à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies locales de développement rural. Ces mesures peuvent englober en particulier:
|
2) |
Une aide peut être accordée pour l'adoption de stratégies de développement rural territoriales intégrées à caractère pilote, élaborées par les groupes d'action locaux conformément aux principes énoncés aux points 12, 14 et 36 de la communication de la Commission aux États membres du 14 avril 2000 fixant les orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement rural (Leader +) (1). Cette aide est limitée aux régions où il existe déjà des capacités administratives suffisantes et une expérience des approches de type «développement rural local». |
3) |
Les groupes d'action locaux visés au point 2) peuvent avoir le droit de participer aux actions de coopération interterritoriale et transnationale conformément aux principes énoncés aux points 15 à 18 de la communication de la Commission visée au point 2). |
4) |
La Bulgarie, la Roumanie et les groupes d'action locaux se voient accorder l'accès à l'observatoire des territoires ruraux prévu au point 23 de la communication de la Commission visée au point 2). |
D. Services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole
Une aide est accordée pour la fourniture de services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole.
E. Compléments aux paiements directs
1) |
Une aide peut être accordée aux exploitants qui peuvent bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires ou d'aides au titre de l'article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003 (2). |
2) |
Le montant de l'aide accordée à un exploitant pour les années 2007, 2008 et 2009 ne doit pas dépasser la différence entre:
|
3) |
La contribution de la Communauté au soutien accordé à la Bulgarie ou à la Roumanie au titre de la présente sous‐section E pour chacune des années 2007, 2008 et 2009 ne doit pas dépasser 20 % de sa dotation annuelle respective. Toutefois, la Bulgarie ou la Roumanie peut décider de remplacer ce taux annuel de 20 % par les taux suivants: 25 % pour 2007, 20 % pour 2008 et 15 % pour 2009. |
4) |
L'aide accordée à un exploitant au titre de la présente sous‐section E est comptabilisée comme paiements ou aides directs nationaux complémentaires, selon le cas, aux fins de l'application des niveaux maximum définis à l'article 143 quater, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1782/2003. |
F. Assistance technique
1) |
Une aide peut être accordée pour les mesures de préparation, de suivi, d'évaluation et de contrôle qui sont nécessaires pour appliquer les documents de programmation en matière de développement rural. |
2) |
Les mesures visées au point 1) englobent notamment:
|
G. Tableau des montants relatifs aux mesures de développement rural supplémentaires et temporaires à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie
Mesure |
EUR |
|
Exploitations de semi‐subsistance |
1 000 |
par exploitation/par année |
Groupements de producteurs |
100 000 |
pendant la première année |
|
100 000 |
pendant la deuxième année |
|
80 000 |
pendant la troisième année |
|
60 000 |
pendant la quatrième année |
|
50 000 |
pendant la cinquième année |
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'AIDE À L'INVESTISSEMENT APPLICABLES À LA BULGARIE ET À LA ROUMANIE
1) |
Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles au titre des règlements en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion sont accordées aux exploitations agricoles dont la viabilité économique à la fin de la réalisation des investissements peut être démontrée. |
2) |
Le montant total de l'aide à l'investissement dans les exploitations agricoles, exprimé en pourcentage du volume des investissements éligibles, est limité à un maximum de 50 % et, dans les régions défavorisées, à 60 %, ou aux pourcentages fixés dans le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant qui est le plus élevé. Lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs, selon la définition retenue par le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, ces pourcentages peuvent atteindre un maximum de 55 % et, dans les zones défavorisées, de 65 %, ou les pourcentages fixés dans le règlement pertinent concernant le développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant qui est le plus élevé. |
3) |
L'aide à l'investissement destinée à améliorer la transformation ou la commercialisation des produits agricoles au titre du règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion est accordée aux entreprises qui ont bénéficié d'une période transitoire après l'adhésion afin de se conformer aux normes minimales en matière d'environnement, d'hygiène ou de bien-être des animaux. Dans ce cas, l'entreprise se conforme aux normes pertinentes au terme de la période transitoire déterminée ou à la fin de la réalisation des investissements, la date la plus proche étant retenue. |
SECTION III
DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE À L'AIDE À LA PRÉRETRAITE APPLICABLE À LA BULGARIE
1) |
Les exploitants bulgares auxquels un quota laitier a été alloué sont éligibles au régime de préretraite à condition d'être âgés de moins de 70 ans au moment du transfert. |
2) |
Le montant du soutien est soumis aux maxima fixés dans le règlement pertinent en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion et est calculé en fonction du volume du quota laitier et de l'activité agricole totale de l'exploitation. |
3) |
Les quotas laitiers alloués à un cédant sont restitués à la réserve nationale des quotas laitiers, sans que cela donne lieu à un nouveau paiement compensatoire. |
SECTION IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA BULGARIE ET À LA ROUMANIE POUR LA PÉRIODE 2007-2013
1) |
Pour la période de programmation 2007-2013, l'aide communautaire accordée à la Bulgarie et à la Roumanie au titre de toutes les mesures de développement rural est mise en œuvre conformément aux principes énoncés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels (3). |
2) |
Dans les zones relevant de l'Objectif 1, la contribution financière de la Communauté peut s'élever ou bien à 85 % pour les mesures dans le domaine de l'agroenvironnement et du bien‐être des animaux et à 80 % pour les autres mesures, ou bien être égale aux pourcentages fixés dans les règlements pertinents en matière de développement rural en vigueur à la date d'adhésion, selon le montant le plus élevé. |
(1) JO C 139 du 18.5.2000, p. 5.
(2) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). Règlement adapté par la décision du Conseil 2004/281/CE (JO L 93 du 30.3.2004, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).
(3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
ANNEXE IX
Engagements spécifiques contractés par la Roumanie et exigences acceptées par celle‐ci lors de la clôture des négociations d'adhésion le 14 décembre 2004 (visés à l'article 39 de l'acte d'adhésion)
I. En liaison avec l'article 39, paragraphe 2
1) |
Mettre en œuvre sans plus tarder le plan d'action de Schengen, publié dans M. Of., p. I, no 129 bis: 10.II.2005, modifié conformément à l'acquis et dans le respect des délais convenus. |
2) |
Afin de garantir un niveau élevé de contrôle et de surveillance aux futures frontières extérieures de l'Union, accélérer considérablement les efforts entrepris pour moderniser les équipements et les infrastructures à la frontière verte, à la frontière bleue et aux points de passage frontaliers, et poursuivre le renforcement de la capacité d'analyse opérationnelle du risque. Cela doit se traduire par un plan d'investissement pluriannuel unique devant être présenté au plus tard en mars 2005, lequel devra permettre à l'Union de mesurer les progrès accomplis sur une base annuelle, jusqu'à ce que la décision visée à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte soit adoptée à l'égard de la Roumanie. En outre, la Roumanie doit accélérer considérablement l'exécution de ses plans visant à recruter 4 438 policiers garde-frontières et, en particulier, veiller à ce que les effectifs atteignent un niveau aussi proche que possible de 100 % le long des frontières avec l'Ukraine, la Moldavie et sur la côte de la mer Noire dès la date d'adhésion. La Roumanie doit en outre mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre l'immigration illégale, y compris en renforçant la coopération avec les pays tiers. |
3) |
Élaborer et appliquer un plan d'action et une stratégie actualisés et intégrés de réforme du système judiciaire, comprenant les principales mesures de mise en œuvre de la loi sur l'organisation du système judiciaire, de la loi sur le statut des magistrats et de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, entrées en vigueur le 30 septembre 2004. Il faut que ces deux documents actualisés soient présentés à l'Union au plus tard en mars 2005; des ressources financières et humaines suffisantes doivent être dégagées pour la mise en œuvre du plan d'action, qui doit être appliqué sans plus tarder et dans le respect des délais fixés. Il faut en outre que la Roumanie démontre, pour mars 2005, que le nouveau système de répartition aléatoire des affaires est pleinement opérationnel. |
4) |
Renforcer considérablement la lutte contre la corruption et en particulier contre la corruption de haut niveau en garantissant l'application rigoureuse de la législation en matière de lutte contre la corruption ainsi que l'indépendance réelle de l'Office national du ministère public chargé de la lutte contre la corruption, et en présentant, à partir de novembre 2005 et sur une base annuelle, un rapport convaincant sur l'action menée par l'Office contre la corruption de haut niveau. Il faut que l'Office reçoive les effectifs, les ressources budgétaires et en matière de formation, ainsi que les équipements dont il a besoin pour jouer son rôle capital. |
5) |
Procéder à un audit indépendant des résultats et des effets de la stratégie nationale de lutte contre la corruption actuellement en vigueur; tenir compte des conclusions et des recommandations émises à l'issue de cet audit dans la nouvelle stratégie pluriannuelle de lutte contre la corruption, qui doit consister en un document unique, exhaustif, arrêté pour mars 2005 au plus tard et accompagné d'un plan d'action prévoyant des critères d'évaluation clairement définis et des résultats à atteindre, ainsi que des dispositions financières adéquates; la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action doit être supervisée par un organe indépendant clairement défini et déjà existant; la stratégie doit inclure l'engagement de réviser, d'ici la fin 2005, la procédure criminelle, dont la durée est excessive, pour que les affaires de corruption soient traitées d'une façon rapide et transparente et que des sanctions adéquates ayant un effet dissuasif soient prises; enfin, elle doit prévoir des mesures visant à réduire considérablement, pour la fin 2005, le nombre d'organes ayant des compétences en matière de prévention de la corruption ou d'enquête dans ce domaine, de façon à éviter tout chevauchement des responsabilités. |
6) |
Mettre en place, pour mars 2005, un cadre juridique clair fixant les missions de la gendarmerie et de la police et organisant la collaboration entre ces services, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation, et élaborer et appliquer, d'ici la mi-2005, un plan de recrutement clair pour les deux institutions, l'objectif étant d'avoir réalisé des progrès considérables en vue de pourvoir les 7 000 postes vacants au sein de la police et les 18 000 postes vacants au sein de la gendarmerie à la date d'adhésion. |
7) |
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie pluriannuelle cohérente de lutte contre la criminalité, prévoyant des mesures concrètes destinées à modifier le statut de pays d'origine, de transit et de destination des victimes de la traite des êtres humains qui est celui de la Roumanie, et présenter annuellement, à partir de mars 2005, des données statistiques fiables sur la façon dont ce phénomène de criminalité est combattu. |
II. En liaison avec l'article 39, paragraphe 3
8) |
Veiller à ce que le Conseil de la concurrence soumette toute aide d'État potentielle à un contrôle efficace, y compris les aides d'État prévues sous forme de reports de versements au budget de l'État de charges fiscales ou sociales ou de reports de charges liées à l'approvisionnement en énergie. |
9) |
Améliorer sans délai le bilan en matière de respect de la législation sur les aides d'État et faire en sorte d'obtenir un bilan satisfaisant en matière de respect de la législation sur les ententes et les aides d'État. |
10) |
Présenter à la Commission, pour la mi‐décembre 2004, un plan révisé de restructuration du secteur sidérurgique (y compris le programme de restructuration national et les plans d'entreprise individuels) conformément aux exigences énoncées dans le protocole no 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) (1), ainsi qu'aux conditions établies à l'annexe VII, chapitre 4, section B, de l'acte. Respecter pleinement l'engagement de n'accorder ou de ne verser aucune aide d'État aux aciéries concernées par la stratégie nationale de restructuration du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, et respecter pleinement les montants des aides d'État et les conditions relatives aux réductions de capacité qui seront arrêtés dans le cadre du protocole no 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). |
11) |
Continuer à allouer des ressources financières adéquates au Conseil de la concurrence et à le doter de ressources humaines suffisantes et dûment qualifiées. |
(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par la décision no 2/2003 du Conseil d'association UE/Roumanie du 25.9.2003 (non encore parue au Journal officiel).
21.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/377 |
ACTE FINAL
I. TEXTE DE L'ACTE FINAL
1. |
Les plénipotentiaires: DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, DE SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, DU PRÉSIDENT D'IRLANDE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, DU PRÉSIDENT DE MALTE, DE SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, DU PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, DU PRÉSIDENT DE LA ROUMANIE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE, DE SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, Réunis à Luxembourg le vingt-cinq avril de l'an deux mille cinq à l'occasion de la signature du traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Ont constaté que les textes suivants ont été établis et arrêtés au sein de la Conférence entre les États membres de l'Union européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie relative à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne:
|
2. |
Les Hautes Parties Contractantes sont parvenues à un accord politique sur une série d'adaptations qui, du fait de l'adhésion, devaient être apportées à des actes adoptés par les institutions, et elles invitent le Conseil et la Commission à adopter, avant l'adhésion, ces adaptations complétées et actualisées, s'il y a lieu, pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union, conformément à l'article 56 du protocole d'adhésion ou, selon le cas, à l'article 56 de l'acte d'adhésion, comme le mentionne l'article 4, paragraphe 3, du traité d'adhésion. |
3. |
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à communiquer à la Commission et à chaque autre Partie Contractante toutes les informations nécessaires qu'il convient de communiquer aux fins de l'application du protocole d'adhésion ou, selon le cas, de l'acte d'adhésion. Le cas échéant, ces informations sont fournies suffisamment à temps avant l'adhésion, de façon à permettre la pleine application du protocole d'adhésion ou, selon le cas, de l'acte d'adhésion, à compter de la date d'adhésion, notamment pour ce qui est du fonctionnement du marché intérieur. Dans ce cadre, il est primordial que les mesures adoptées par la Bulgarie et la Roumanie soient notifiées rapidement conformément à l'article 53 du protocole d'adhésion ou, selon le cas, à l'article 53 de l'acte d'adhésion. La Commission peut informer la République de Bulgarie et la Roumanie du moment auquel elle estime qu'il est approprié d'avoir reçu ou transmis des informations spécifiques. Antérieurement à la date de signature, les Parties Contractantes ont reçu une liste énonçant les obligations en matière d'information dans le domaine vétérinaire. |
4. |
Les plénipotentiaires ont pris acte des déclarations qui ont été faites et qui sont annexées au présent acte final:
|
5. |
Les Plénipotentiaires ont pris acte de l'échange de lettres entre l'Union européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie concernant une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion; cet échange de lettres est annexé au présent acte final. |
Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.
Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.
V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.
Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.
Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.
'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.
Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.
Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.
Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.
Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.
Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.
V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.
V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za prezidenta České republiky
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi Presidendi nimel
Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Por Su Majestad el Rey de España
Pour le Président de la République française
Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland
Per il Presidente della Repubblica italiana
Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā
Lietuvos Respublikos Prezidento vardu
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
A Magyar Köztársaság Elnöke részéről
Għall-President ta' Malta
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pelo Presidente da República Portuguesa
Pentru Preşedintele României
Za predsednika Republike Slovenije
Za prezidenta Slovenskej republiky
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President
För Konungariket Sveriges regering
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
II. DÉCLARATIONS
A. DÉCLARATIONS COMMUNES DES ÉTATS MEMBRES ACTUELS
1. Déclaration commune sur la libre circulation des travailleurs: Bulgarie
L'Union européenne met l'accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des travailleurs. Les États membres s'efforceront d'octroyer aux ressortissants bulgares un accès plus ouvert à leur marché du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d'accélérer l'alignement sur l'acquis. En conséquence, les possibilités d'emploi dans l'Union européenne pour les ressortissants bulgares devraient être grandement améliorées après l'adhésion de la Bulgarie. En outre, les États membres de l'Union européenne tireront le meilleur parti du régime proposé pour parvenir le plus rapidement possible à appliquer pleinement l'acquis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs.
2. Déclaration commune relative aux légumineuses à grains: Bulgarie
En ce qui concerne les légumineuses à grains, une superficie de 18 047 ha a été prise en compte pour le calcul du plafond national pour la Bulgarie visé à l'annexe VIIIA du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
3. Déclaration commune sur la libre circulation des travailleurs: Roumanie
L'Union européenne met l'accent sur la modulation et la souplesse considérables introduites dans le régime de libre circulation des travailleurs. Les États membres s'efforcent d'octroyer aux ressortissants roumains un accès plus ouvert à leur marché du travail dans le cadre de leur droit interne, en vue d'accélérer l'alignement sur l'acquis. En conséquence, les possibilités d'emploi dans l'Union européenne pour les ressortissants roumains devraient être grandement améliorées après l'adhésion de la Roumanie. En outre, les États membres de l'Union européenne tireront le meilleur parti du régime proposé pour parvenir le plus rapidement possible à appliquer pleinement l'acquis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs.
4. Déclaration commune sur le développement rural: Bulgarie et Roumanie
En ce qui concerne les crédits d'engagement affectés au développement rural au titre du FEOGA, section «Garantie» pour la Bulgarie et la Roumanie pendant la période de trois ans 2007‐2009 visés à l'article 34, paragraphe 2, du protocole d'adhésion et à l'article 34, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, l'Union note que l'on peut s'attendre aux enveloppes suivantes:
(millions d'euros, prix de 2004) |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007-2009 |
Bulgarie |
183 |
244 |
306 |
733 |
Roumanie |
577 |
770 |
961 |
2 308 |
Total |
760 |
1 014 |
1 267 |
3 041 |
Les crédits affectés au développement rural de la Bulgarie et de la Roumanie après la période de trois ans 2007-2009 seront fonction de l'application des règles en vigueur ou des règles résultant d'éventuelles réformes politiques entreprises d'ici là.
B. DÉCLARATION COMMUNE DES ÉTATS MEMBRES ACTUELS ET DE LA COMMISSION
5. Déclaration commune sur les travaux de préparation de la Bulgarie et de la Roumanie en vue de l'adhésion
L'Union européenne continuera de suivre avec attention les travaux de préparation effectués par la Bulgarie et la Roumanie et les résultats obtenus par celles‐ci, y compris la mise en œuvre effective des engagements qu'elles ont contractés dans chacun des domaines de l'acquis.
L'Union européenne rappelle les conclusions de la présidence du Conseil européen qui s'est tenu les 16 et 17 décembre 2004, en particulier les points 8 et 12, qui soulignent que, dans le cas de la Roumanie, l'attention portera notamment sur les travaux de préparation dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de la concurrence et de l'environnement, tandis que, dans le cas de la Bulgarie, elle portera notamment sur les travaux de préparation dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. La Commission continuera à présenter chaque année un rapport sur les progrès réalisés par la Bulgarie et la Roumanie sur la voie de l'adhésion, assorti le cas échéant de recommandations. L'Union européenne rappelle que des clauses de sauvegarde prévoient des mesures destinées à faire face aux problèmes graves qui pourraient survenir, selon le cas, avant l'adhésion ou dans les trois années qui suivront celle-ci.
C. DÉCLARATION COMMUNE DE DIVERS ÉTATS MEMBRES ACTUELS
6. Déclaration commune de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche sur la libre circulation des travailleurs: Bulgarie et Roumanie
Au point 13 des mesures transitoires sur la libre circulation des travailleurs, au titre de la directive 96/71/CE, dans les annexes VI et VII du protocole d'adhésion et de l'acte d'adhésion, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche, en accord avec la Commission, comprennent que, le cas échéant, les termes «certaines régions» peuvent également être entendus comme recouvrant l'ensemble du territoire national.
D. DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
7. Déclaration de la République de Bulgarie sur l'utilisation de l'alphabet cyrillique dans l'Union européenne
Dès que le bulgare aura été reconnu comme une langue authentique des traités ainsi que comme langue officielle et de travail utilisée par les institutions de l'Union européenne, l'alphabet cyrillique deviendra l'un des trois alphabets officiellement employés dans l'Union européenne. Avec cet élément substantiel du patrimoine culturel de l'Europe, la Bulgarie apporte une contribution particulière à la diversité linguistique et culturelle de l'Union.
III. ÉCHANGE DE LETTRES
Échange de lettres entre l'Union européenne et la République de Bulgarie et la Roumanie concernant une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à la question d'une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion de votre pays à l'Union européenne, question qui avait été soulevée dans le cadre des négociations d'adhésion.
Par la présente, je confirme que l'Union européenne est en mesure d'approuver, selon les modalités prévues dans l'annexe de la présente lettre, cette procédure qui pourrait être mise en œuvre à compter du 1er octobre 2004.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer à la question d'une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion de votre pays à l'Union européenne, question qui avait été soulevée dans le cadre des négociations d'adhésion.
Par la présente, je confirme que l'Union européenne est en mesure d'approuver, selon les modalités prévues dans l'annexe de la présente lettre, cette procédure qui pourrait être mise en œuvre à compter du 1er octobre 2004.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
ANNEXE
Procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion
I.
1. |
Afin d'assurer l'information adéquate de la République de Bulgarie et de la Roumanie, ci‐après dénommées «États adhérents», toute proposition, communication, recommandation ou initiative pouvant conduire à des décisions des institutions ou des instances de l'Union européenne est portée à la connaissance des États adhérents après avoir été transmise au Conseil. |
2. |
Les consultations ont lieu à la demande motivée d'un État adhérent qui y fait explicitement état de ses intérêts en tant que futur membre de l'Union et y présente ses observations. |
3. |
Les décisions administratives ne doivent pas, d'une façon générale, donner lieu à des consultations. |
4. |
Les consultations ont lieu au sein d'un comité intérimaire composé de représentants de l'Union et des États adhérents. Sauf objection motivée d'un État adhérent, les consultations peuvent également avoir lieu sous forme d'échange de messages par voie électronique, notamment en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune. |
5. |
Du côté de l'Union, les membres du comité intérimaire sont les membres du comité des représentants permanents ou ceux qu'ils désignent à cet effet. Le cas échéant, ils peuvent être les membres du Comité politique et de sécurité. La Commission est invitée à se faire représenter à ces travaux. |
6. |
Le comité intérimaire est assisté d'un secrétariat, qui est celui de la conférence, reconduit à cet effet. |
7. |
Les consultations interviennent normalement dès que les travaux préparatoires menés sur le plan de l'Union en vue de l'adoption de décisions ou de positions communes par le Conseil ont dégagé des orientations communes permettant de prévoir utilement de telles consultations. |
8. |
Si les consultations laissent subsister des difficultés sérieuses, la question peut être évoquée au niveau ministériel, à la demande d'un État adhérent. |
9. |
Les dispositions figurant ci‐avant s'appliquent mutatis mutandis aux décisions du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. |
10. |
La procédure prévue aux points précédents s'applique également à toute décision à prendre par les États adhérents qui pourrait avoir une incidence sur les engagements résultant de leur qualité de futurs membres de l'Union. |
II.
11. |
L'Union, la République de Bulgarie et la Roumanie prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que leur adhésion aux accords ou conventions visés à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphes 2 et 6, du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphes 2 et 6, de l'acte relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie coïncide dans la mesure du possible, et aux conditions énoncées dans ledit protocole et dans ledit acte, avec l'entrée en vigueur du traité d'adhésion. |
12. |
Dans la mesure où les accords ou conventions entre États membres n'existent qu'à l'état de projets et ne pourront probablement pas être signés pendant la période précédant l'adhésion, les États adhérents seront invités à s'associer, après la signature du traité d'adhésion et selon des procédures appropriées, à l'élaboration de ces projets dans un esprit constructif et de manière à en faciliter la conclusion. |
13. |
En ce qui concerne la négociation avec les parties cocontractantes des protocoles visés à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'acte relatif aux conditions et modalités d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, les représentants des États adhérents sont associés aux travaux à titre d'observateurs, aux côtés des représentants des États membres actuels. |
14. |
Certains des accords non préférentiels conclus par la Communauté et dont la durée de validité dépasse la date d'adhésion pourront faire l'objet d'adaptations ou d'aménagements pour tenir compte de l'élargissement de l'Union. Ces adaptations ou aménagements seront négociés par la Communauté en y associant les représentants des États adhérents selon la procédure visée à l'alinéa précédent. |
III.
15. |
Les institutions établissent en temps utile les textes visés aux articles 58 et 60 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et aux articles 58 et 60 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie. À cette fin, les gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie transmettent en temps opportun les traductions de ces textes aux institutions. |